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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGKZ
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SAS [Adresse 8]
. [12]
CCC à Me DE FORESTA (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARTIN CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/6
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2023, Madame [U] [U], salariée de la société [Adresse 8], a été victime d’un accident de travail, dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident, datée du 30 janvier 2023 « La salariée mettait le linge sale dans le chariot quand elle a senti une forte douleur et entendu un « crac » au niveau de l’épaule ».
Le certificat médical initial, daté du 29 janvier 2023, indique « Douleur épaule droite post traumatique. Pas de lésion osseuse récente visible à la radio, immobilisation du (illisible) ».
Suivant lettre recommandée du 20 février 2023, reçu le 24 février 2023, la [6] ([12] ou la caisse) a informé la société [Adresse 8] de la prise en charge de l’accident du travail de Mme [U].
Par courrier du 21 février 2024, la [12] a informé Mme [U] de la consolidation de son état de santé au 29 janvier 2024 au titre de son accident du travail du 29 janvier 2023.
Suivant courrier du 26 février 2024, la caisse informé Mme [U] du report de la date de consolidation de son état de santé au 29 février 2024.
Par courrier du 19 mars 2024, la [12] a informé la société [Adresse 8] de l’attribution à Mme [U] d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10% à compter du 30 janvier 2024.
Contestant le taux d’IPP de sa salariée, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse laquelle, par décision du 06 août 2024, reçue le 07 août 2024, a confirmé le taux d’IPP de 10%.
Par requête du 16 septembre 2024, la société [Adresse 8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2025 en présence de la société [7], représentée par son conseil, et de la représentante de la [12].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 8], par dépôt de conclusions, demande au tribunal au visa de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, de :
déclarer son recours recevable ; infirmer la décision de la [11] du 06 août 2024.
* à titre principal, au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que le taux d’IPP attribué à Mme [U], au titre de son accident du travail du 29 janvier 2023 et déterminant sa rente, a été fixé par la [12] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel.
En conséquence, de réduire à 0% le taux d’IPP attribué à Mme [U] suite à son accident du travail, la [12] n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel.
* à titre subsidiaire, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de :
juger que le taux attribué à Mme [U] doit être ramené à 7% maximum, tous chefs de préjudices confondus dans les rapports entre la concluante et la caisse ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.* à titre très subsidiaire et avant dire droit, au visa des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, de :
ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Mme [U], au titre de son accident du travail du 29 janvier 2023 avec pour mission de :fixer d’une part, la partie du taux d’IPP correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir la salariée.
En tout état de cause, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP.
La [14] demande au tribunal, de :
débouter la [Adresse 8] de ses demandes principale et subsidiaire ;acter que la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise ;le cas échéant confier à l’expert la mission habituelle d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours de la société [7] ayant été fait dans les formes et délais requis, il sera déclaré recevable.
Sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent du taux d’incapacité permanente partielle
La [Adresse 8] estime que les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, excluent le déficit fonctionnel permanent de la rente IPP. Elle soutient que le taux d’IPP attribué par la [12] a un salarié victime d’un accident du travail ne peut correspondre qu’au préjudice professionnel subi. Elle prétend que les conséquences physiques ne peuvent être valablement indemnisées qu’à condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle. Elle conclut affirmant que le taux d’IPP doit être ramené à 0%.
La [12] sollicite le rejet des prétentions de la [Adresse 10]. Elle se fonde sur l’article L434-1 du code de la sécurité sociale indiquant qu’il ne lui appartient pas de rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque le versement de la rente est directement lié à l’évaluation du taux d’IP par le médecin conseil.
Sur ce, il est de principe, suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’indemnisation de salariés suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur et ont pour finalité de permettre la réparation, de manière distincte, du déficit fonctionnel permanent, composé des souffrances physiques et morales de la victime. La Cour de cassation, à l’occasion de la motivation de son revirement de jurisprudence, rappelle le caractère forfaitaire de la rente.
Si la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code dans le cadre de l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont toutefois adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité.
En effet, l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, c’est la conjonction de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel.
Dès lors, la caisse n’a pas à rapporter la preuve d’une perte de gains ou de l’incidence professionnelle de la maladie ou de l’accident du travail sur la victime, au regard de la nature forfaitaire de l’indemnité versée.
La demande de la société visant à ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 0% au motif que la caisse ne démontre pas l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Sur le taux d’IPP
La [9] s’appuyant sur l’avis de son médecin-Consultant, le Docteur [W], sollicite la fixation du taux d’IPP à 7%. Elle fait valoir que la [11] qui a retenu un taux de 10% a reconnu paradoxalement que seulement deux des six mouvements étaient restreints. Elle estime dés lors que le médecin conseil a fait une application erronée du barème indicatif qui propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
A titre très subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
La [12] s’en remet sur la demande d’expertise.
Sur ce, l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 05 février 2023 fait mention de « douleur épaule droite post-traumatique. Pas de lésion récente visible à la radio, immobilisation du (illisible) ».
Aux termes de la décision relative au taux d’incapacité permanente en date du 19/03/2024, les conclusions médicales sont « limitation de la rotation interne et de l’abduction de l’épaule droite chez une droitière ». Le taux d’IPP est fixé à 10%.
Les médecins experts de la [11] confirment le bien fondé de ce taux au regard des lésions initiales, à la durée d’évolution, à la symptomatologie présentée, aux traitements dont a bénéficié l’intéressée.
Pour contester ces conclusions concordantes de trois médecins, la [Adresse 10] se prévaut de l’avis daté du 25 septembre 2024 de son médecin consultant, le docteur [W], notant une limitation légère de deux mouvements de l’épaule sur six avec des douleurs uniquement d’effort.
Il y a lieu de noter que l’argumentaire du Docteur [W] n’est pas médical mais uniquement fondé sur l’appréciation qu’il fait de l’application du barème indicatif. Il estime en effet que si 10% ou 15% correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, alors 3% ou 5% correspond à une limitation légère de 02 mouvements sur 06 (soit un tiers des mouvements correspondant à tiers du taux).
Ainsi, en l’absence d’éléments médicaux du demandeur pouvant constituer un commencement de preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Si, le barème ne prévoit la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle que lorsque tous les mouvements sont atteints, ce barème demeure indicatif et peut permettre de retenir un taux d’incapacité lorsque seuls certains mouvements sont limités.
Les conclusions médicales du médecin-conseil de la [12], reprises par la [11] et non contestées par le Docteur [W] mettent en évidence que Mme [U] subit, du côté dominant, des limitations légères de deux mouvements sur six : limitation de la rotation interne et de l’abduction de l’épaule droite chez une droitière.
Outre ces limitations, il y a lieu de retenir les conséquences des séquelles sur l’activité professionnelle de la victime. En l’espèce, les éléments séquellaires qui ont été décrits précédemment constituent à l’évidence une gêne à l’activité d’agent de service hospitalier de Mme [U], âgée de 52 ans au moment de la consolidation.
Ainsi, au regard des limitations légères retenues et de la situation particulière de Mme [U], le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, apparait conforme.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 8] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [7] recevable ;
DEBOUTE la société [Adresse 8] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [U], à la date de consolidation de ses lésions consécutives à son accident du travail du 29 janvier 2023, à 10% dans le cadre des rapports entre la [5] et la société [Adresse 8]
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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