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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00079 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2J4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Romain FALCON
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2J4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
8 avenue le Verrier
78190 TRAPPES
Représentée par maître Romain FALCON substitué par maître Adjoko WILSON, avocats au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00079 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2J4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 avril 2023, la société Spirax Sarco a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [J] le 19 avril 2023 à 11h dans les circonstances suivantes : « l’employé a fait un malaise et est tombé de sa chaise » alors qu’il « travaillait sur son ordinateur (travail bureautique), à son poste de travail ». La société Spirax Sarco a, par ailleurs, émis des réserves en indiquant que « l’employé a subi une opération chirurgicale la 14/04 et prenait un traitement médical à la suite de cette opération ».
M. [J] a été hospitalisé du 19 au 25 avril 2023.
Le certificat médical initial, établi le 25 avril 2023, fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire avec environ 70 comprimés de psychotropes. Geste fait dans les toilettes du travail. Nécessité d’une intervention des secours pour malaise et troubles du langage ».
Le 30 août 2023, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société Spirax Sarco sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société Spirax Sarco a, par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société Spirax Sarco, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [J] du 19 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que M. [J] a subi une intervention chirurgicale le vendredi 14 avril 2023 nécessitant un arrêt de travail jusqu’au lundi 17 avril 2023 et la prise d’un traitement médicamenteux, intervention qui avait été suivie de complications selon les propos rapportés par le salarié à Mme [S], Directrice générale de la société. C’est ainsi qu’elle a « légitiment » considéré que cette intervention chirurgicale et les complications en résultant étaient à l’origine du malaise de M. [J] survenu le 19 avril 2023, ignorant que ce dernier avait fait une tentative de suicide. Elle estime qu’aucun lien entre la tentative de suicide de M. [J] et son activité professionnelle n’a été démontrée par la caisse à l’issue de son enquête. Au contraire, elle soutient que le compte rendu des urgences psychiatriques établi le 20 avril 2023 met en exergue de nombreuses difficultés personnelles pouvant expliquer l’état dépressif du salarié. Elle ajoute que le salarié a reconnu avoir prémédité son geste, la veille à son domicile, ce qui exclut par la même la reconnaissance d’un fait accidentel.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, que le dossier constitué par la caisse était incomplet car il ne comportait pas l’avis du médecin conseil soutenant que cet avis doit porter sur le lien de causalité entre le travail et la lésion ce qui lui fait nécessairement grief.
La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société Spirax Sarco sa décision de prise en charge de l’accident de M. [J] du 19 avril 2023, de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles L411-1, R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale, qu’elle a respecté la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [J] et rappelle qu’elle n’est pas dans l’obligation de consulter son médecin conseil pour statuer sur l’imputabilité des lésions au fait accidentel dans le cadre d’un accident du travail.
S’agissant de la matérialité de l’accident, elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que les faits sont intervenus au temps et au lieu de travail de la victime rendant ainsi applicable la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’il appartient à la société de démontrer que l’accident est lié à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
MOTIFS
— Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La lésion corporelle peut être une atteinte physique ou une atteinte psychique. Dans ce dernier cas, les troubles psychiques ou post-traumatiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient ainsi à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 19 avril 2023, M. [J], alors qu’il était à son bureau sur son lieu de travail pour y travailler, s’est isolé dans les toilettes au cours de la matinée pour avaler une quantité importante de médicaments (environ 40 comprimés de paroxétine 20mg et 30 comprimés de zolpidem) ce qui caractérise une tentative de suicide.
Sur le caractère accidentel de l’évènement
La société Spirax Sarco soutient que la tentative de suicide de M. [J] serait un acte réfléchi et prémédité, ne pouvant recevoir la qualification d’accident.
Or, le caractère préparé de ce suicide n’est pas étayé par des éléments probants.
Au contraire, et selon l’enquête menée par la caisse, ce geste fait suite aux échanges qu’il a eu la veille au soir avec sa directrice générale s’agissant de son avenir professionnel au sein de la société (M. [J] affirmant qu’elle lui a annoncé qu’il allait être licencié / la société affirmant qu’elle lui a seulement indiqué que la société n’était pas fermée à des négociations pour une rupture conventionnelle) et à la déception de ne pouvoir s’entretenir physiquement avec elle à ce sujet le lendemain matin.
Il apparait, par ailleurs, que ces échanges sur son avenir professionnel au sein de la société sont intervenus dans un contexte professionnel dégradé, M. [J] ayant déjà fait l’objet d’un arrêt de travail de plus de deux semaines en décembre 2022 en raison d’un épuisement professionnel ainsi que d’une évaluation négative de ses performances pour l’exercice 2022/2023, évaluation qu’il a contesté par lettre officielle en date du 06 avril 2023.
Enfin, s’il ressort du compte rendu des urgences psychiatriques que M. [J] semblait avoir élaboré un scénario dans la nuit du 18 au 19 avril 2023 envisageant son suicide, dans un parc à proximité de son travail, par absorption des médicaments qui lui avaient été prescrit lors de son arrêt de travail en décembre 2022, il convient de relever que c’est l’absence de sa directrice générale dans les locaux de la société et donc le fait de ne pas pouvoir s’entretenir avec elle au sujet de leur échange de la veille qui l’a finalement conduit à passer à l’acte dans les toilettes de la société traduisant ainsi une impulsion brutale ce qui constitue le critère de soudaineté de l’accident.
Sur le lien de causalité avec le travail
Il est constant que la tentative de suicide de M. [J] est survenue au temps et au lieu de travail. En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail s’applique. La charge de la preuve pèse donc sur l’employeur : contestant la qualification professionnelle de l’accident, il lui incombe de démontrer que l’accident est totalement indépendant de la relation de travail.
A cet égard, il convient de relever que la tentative de suicide a eu lieu alors de M. [J] travaillait et était placée sous l’autorité de son employeur. Il ressort par ailleurs de compte rendu des urgences psychiatriques établi le 20 avril 2023 et de l’enquête réalisée par la caisse que le salarié fait clairement le lien avec son travail, en relevant une dégradation de ses conditions de travail à l’issue de sa mission à Soissons lorsqu’il est revenu à son poste à Trappes avec notamment le retrait de ses dossiers pour les confier à une personne embauché en contrat de travail à durée déterminée, une évaluation « catastrophique » de ses performances pour l’exercice 2022/2023 et l’annonce de son licenciement par sa hiérarchie la veille de son geste.
Mais le lien avec le travail résulte également d’autres éléments plus objectifs que les seuls dires du salarié et notamment :
— du compte rendu de son évaluation de performance pour l’exercice 2022/2023 où il est mentionné par sa hiérarchie pour plusieurs items que le salarié ne répond pas aux attentes alors même que ce dernier s’était évalué sur ces mêmes items comme répondant pleinement aux attentes ;
— la lettre officielle du salarié en date du 06 avril 2023 aux termes de laquelle il conteste l’évaluation qui a été faite de ses performances par sa hiérarchie et dénonce également une dégradation de ses conditions de travail ;
— et enfin les échanges intervenus le 18 avril 2023 au soir entre le salarié et la directrice générale qui même si elle conteste lui avoir annoncé son licenciement il apparait clairement que l’avenir professionnel du salarié au sein de la société a été abordé, la société affirmant dans ses écritures que la directrice générale a seulement indiqué au salarié que la société n’était pas fermée à des négociations pour une rupture conventionnelle, c’est-à-dire à un départ du salarié.
De son côté, la société Spirax Sarco, qui conteste la présomption d’imputabilité, ne rapporte pas la preuve que l’accident de M. [J] aurait une cause totalement étrangère au travail.
En effet, l’intervention chirurgicale que le salarié a subi le vendredi 14 avril 2023 ne peut sérieusement expliquer sa tentative de suicide celle-ci consistant uniquement en une extraction d’une dent de sagesse pour laquelle il a été arrêté jusqu’au lundi 17 avril 2023.
Par ailleurs, même si le salarié a mal vécu son divorce en avril 2021, il convient de relever que sa tentative de suicide intervient plus de deux ans après cet événement et ne peut sérieusement constituer une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident, comme cela a été démontré précédemment.
Dès lors, la société Spirax Sarco échoue à démontrer que la tentative de suicide de M. [J] aurait une cause totalement étrangère au travail et ce premier moyen d’inopposabilité doit donc être écarté.
— Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Il convient par ailleurs de rappeler que la caisse n’est pas systématiquement tenue, à réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de saisir pour avis son médecin-conseil (civ.2e. 18 février 2010, n°08-21.960 ; civ.2e. 16 décembre 2010, n°09-16.994).
En l’espèce, il convient de relever que dans le cadre de la procédure, la société Spirax Sarco n’a pas contesté la réalité du malaise du salarié mais uniquement son imputabilité au travail. L’existence de ce malaise ne faisant pas débat, l’avis du médecin conseil n’était donc pas nécessaire du fait de l’application de la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, la société Spirax Sarco ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiqué un avis du médecin conseil qui n’existe pas et qui n’était pas obligatoire.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société Spirax Sarco la décision de la caisse en date du 30 août 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [J] a été victime le 19 avril 2023.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Spirax Sarco, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige et des circonstances de l’espèce, il est équitable de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société Spirax Sarco la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 30 août 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [I] [J] a été victime le 19 avril 2023,
CONDAMNE la société Spirax Sarco aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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