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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 22/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01614 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGS7
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01614 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGS7
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [O] [K], salariée de la Société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2020 à 8h45.
La déclaration d’accident du travail établie le 21 octobre 2020 par l’employeur et adressée à la [9] (ci-après « la Caisse ») est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage habituelle
— Nature de l’accident : La salariée nous déclare avoir trébuché,
— Objet dont le contact a blessé la victime : -
— Siège des lésions : tronc, Main (D)
— Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2020 constate un “contusion poignet droit, contusion costale gauche, contusion rachis dorsal, contusion genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2020.
La Caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
226 jours d’arrêts au titre de ce sinistre ont été imputés sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 19 décembre 2022, la société [7] février 2022 a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de cet accident.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 juin 2022 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [O] [K].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024. Après un renvoi, l’affaire a pu être utilement retenue et plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions en demande déposées à l’audience et oralement développées à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [R] [O] [K],
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions ainsi qu’ordonner la transmission des pièces à son médecin conseil ;
Par conclusions en défense transmises le 16 octobre 2024 et oralement soutenues à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposables les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 20 octobre 2020 de Madame [O] [K],
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 octobre 2020, lequel est assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 27 octobre 2020 prescrits au titre de “contusion poignet droit, contusion costale gauche, contusion rachis dorsal, contusion genou gauche”. Elle produit également la preuve des indemnités journalières versées à la salariée jusqu’au 21 janvier 2021.
Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas versés aux débats mais le caractère continue des arrêts et soins n’est pas contesté par la société demanderesse.
Au soutien de sa demande, la société demanderesse verse aux débats l’avis médical établi par le docteur [I] du 15 mars 2021 qui a vu l’assurée le 15 mars 2021 et qui relève que « les différents examens présentés ne montrent que des phénomènes dégénératifs et aucune lésion traumatique. Les lésions déclarées sur le certificat médical initial sont multiples et variées. Cependant ce jour, l’intéressée se plaint uniquement du rachis cervical et du poignet, nous ne retiendrons donc que cela… La date de guérison peut être fixée au jour de l’expertise soit le 15 mars 202. L’accident a dolorisé temporairement un état antérieur. La symptomatologie actuelle n’est plus en relation directe unique et certaines avec le traumatisme du 20/10/2020 mais à rattacher à l’état antérieur évoluant pour son propre compte. ».
Elle verse également aux débats le rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [M] en date du 30 juillet 2022 qui indique notamment « la bénignité du traumatisme est avérée par la prescription initiale de six jours d’arrêt de travail. Les différentes imageries réalisées après l’accident mettent en évidence soit un état arthrosique dégénératif (scanner du rachis cervical du 02.03.2022) soit son normaux (radiographie du poignet, scanner du rachis lombaire du 02.12.2020). Il n’y a donc pas de lésion post-traumatique identifiée dans ce dossier hormis des contusions musculaires initiales. Il n’est notamment pas mis en évidence de lésion à type hernie discale ou de fracture osseuse qui auraient pu expliquer une prolongation des arrêts de travail au titre de l’accident. On en déduira donc que l’accident a transitoirement aggravé sur un mode douloureux un état antérieur qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte. […] La date de consolidation retenue par le service médical de la Caisse apparaît par ailleurs extrêmement tardive, alors qu’aucune lésion post traumatique en rapport avec l’accident, n’a été identifiée et que l’accident a depuis longtemps fini d’épuiser ses effets. […] nous pensions que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident vont du 20.10.2020 jusqu’au 02.03.2021, date du scanner cervical, premier examen radiologique pratiqué confirmant l’existence d’un état antérieur. La date de consolidation proposée est le 01.03.2021 ».
En réponse, la [11] s’oppose aux demandes de la société et soutient qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de ces éléments que les deux avis susvisés ne contiennent que des appréciations d’ordre général sur la prétendue bénignité des lésions initiales de l’assurée et la prétendue longue durée de l’arrêt maladie ; qu’ils se bornent à affirmer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte mais qu’il s’agit d’hypothèses soulevées tirées de l’existence d’une arthrosique dégénératif au niveau rachis cervical, alors même qu’il convient de rappeler que le certificat médical initial, puis les certificats de prolongations (non versés aux débats mais dont la teneur n’est pas contestée voire même confirmées par le Docteur [M]) mentionnent selon le médecin conseil de la Caisse, systématiquement les mêmes lésions à plusieurs localisations (poignet, genou, rachis dorsal et côtes).
Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à justifier le fait que les différentes lésions évoqués dans le certificat médical initial puis les certificats de prolongation n’auraient plus aucun lien avec l’accident du travail et ainsi de renverser la présomption d’imputabilité ni même de soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la Société [6] sera donc déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [R] [O] [K] que de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
La Société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Société [6] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [R] [O] [K] au titre de son accident du travail du 20 octobre 2020 ;
Déboute la Société [6] de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire sur pièces ;
Condamne la Société [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01614 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGS7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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