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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 25/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ [Q], [O] [F]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/04474 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2G2
Grosse délivrée
à Me Bertrand ESPAGNO
Expédition délivrée
à Mme [S] [Q]
à M. [H] [N] [O] [F]
le
DEMANDERESSE:
Madame [Z],[G],[Y] [C]
28 Claude Lorrain
75016 PARIS
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [S] [Q]
née le 06 Décembre 1991 à NOSSA
176 Route de Turin
Castel-Azur – Bâtiment C
06300 NICE
comparante en personne
Monsieur [H] [N] [O] [F]
né le 26 Novembre 1983 à SAO MIGUEL
176 Route de Turin
Castel-Azur Bâtiment C
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] a, selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2012 à effet au 2 novembre 2012, donné à bail d’habitation à Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’un parking n°8) sis à NICE (06300), 176 Route de Turin, Résidence Castel d’Azur, Appartement C302, Etage 3, moyennant un loyer mensuel indexé de 665,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 80,00 euros, soit un total mensuel de 745,00 euros actualisé à 839,08 euros.
Par acte commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [Z] [C] a fait assigner Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 juin 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7 et 15 I la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 11045 du code civil de :
— Déclarer valable le congé pour vente notifié le 20 mars 2024 à effet au 1er novembre 2024,
— Constater l’expiration du bail à effet au 1er novembre 2024,
— Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
Suite à l’absence de comparution des parties à l’audience du 12 juin 2025, la Présidente a, par jugement en date du même jour, prononcé la radiation de l’affaire.
La Présidente a fait droit à la demande de réenrôlement de Madame [Z] [C] et a ordonné le réenrôlement de l’affaire pour la date du 14 janvier 2026 à 9 heures,
A l’audience du 14 janvier 2026,
Madame [Z] [C], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et moyens formulés dans son assignation et sollicite en outre la condamnation de Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] au paiement de la somme de 1 164,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026 en produisant un décompte locatif actualisé édité le 5 janvier 2026.
Monsieur [H] [B] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement avisé du réenrôlement de l’affaire pour l’audience du 14 janvier 2026 par le greffe et cité à comparaitre pour cette audience par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 délivré à la requête de Madame [Z] [C].
Madame [S] [Q] indique bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, que Monsieur [H] [B] [F] est en intérim, qu’ils sont actuellement à la recherche d’un nouveau logement mais qu’ils rencontrent des difficultés, Monsieur [H] [B] [F] ne bénéficiant pas d’un contrat à durée indéterminée.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé pour vente délivré par la bailleresse et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vente.
L’article 15-II de la même loi dispose que le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, porté à quatre mois s’il déclare recourir à un prêt.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois ans le 1er novembre 2012 avec une prise d’effet au 2 novembre 2012 puis a été renouvelé successivement pour expirer le 1er novembre 2024.
Un congé pour vente a été délivré à la demande de la bailleresse à Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 à effet au 1er novembre 2024, soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail et comprend les conditions de la vente projetée, à savoir " … le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant le Notaire, frais à la charge de l’acquéreur… ". Le prix de vente, 130 000,00 euros est également indiqué. Enfin l’acte reproduit les mentions de l’article 15-II de la loi du 06 juillet 1989.
Ainsi, la validité du congé pour vente, non discutée, ne souffre d’aucune contestation quant aux mentions obligatoires, la durée du préavis et respecte les conditions formelles d’un tel congé fixées par la loi.
Or, il est constant que Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] n’ont pas accepté l’offre de vente dans le délai de deux mois pour ce faire et se sont maintenus dans les lieux postérieurement à ce délai. La vente n’ayant pas été réalisée, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er novembre 2024, minuit, par l’effet du congé.
Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement sis à NICE (06300), 176 Route de Turin, Résidence Castel d’Azur, Appartement C302, Etage 3 et du parking n°8 situé à la même adresse.
Ils seront en outre condamnés solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer indexé assorti de la provision sur charges soit 839,08 euros à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [Z] [C] a sollicité à l’audience la condamnation de Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] au paiement de la somme de 1 164,92 euros arrêtée au 1er janvier 2026. Un décompte locatif édité le 5 janvier 2026 en ce sens a été produit à l’audience.
Madame [S] [Q], présente à l’audience n’a pas contesté le montant de la dette locative.
Madame [Z] [C] a justifié, par courrier en date du 7 janvier 2026 réceptionné par le greffe le 19 janvier 2026, avoir, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, fait citer Monsieur [H] [B] [F] à l’audience du 14 janvier 2026 et lui avoir fait signifier ledit décompte locatif édité le 5 janvier 2026.
Les défendeurs ne démontent pas, ni même n’allèguent avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1 164,92 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du congé pour vente en date du 20 mars 2024, et à payer in solidum à Madame [Z] [C] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE valide le congé pour vente délivré par Madame [Z] [C] le 20 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à en date du 1er novembre 2012 et à effet au 2 novembre 2012 à effet au 1er novembre 2024 minuit ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni tire de Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] du logement sis à NICE (06300), 176 Route de Turin, Résidence Castel d’Azur, Appartement C302, Etage et du parking n°8 situé à la même adresse depuis le 1er novembre 2024, minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] de libérer le logement sis à NICE (06300), 176 Route de Turin, Résidence Castel d’Azur, Appartement C302, Etage 3, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et du parking n°8 sis à la même adresse et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Z] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] solidairement à payer à Madame [Z] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit d’un montant de 839,08 euros par mois, à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] solidairement à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1 164,92 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] in solidum à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] [F] et Madame [S] [Q] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du congé pour vente en date du 20 mars 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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