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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 mai 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES
[…]
Extrait des minutes du Tribunal Judiciaire de Versailles
Département des Yvelines,
N° RG 24/00320 – N° Portalis
DB22-W-B7I-SIVM
JUGEMENT
Du 07 Mai 2025
CENTRES.A.S. YVELINES
IMMOBILIER REPRESENTE
PAR ML CONSEILS
C/
X Y
expédition exécutoire délivrée le 15 MAI 2025
à Me GLOMBIOWSKA
expédition certifiée conforme 15 MAI 2025 délivrée le
à Me SULTAN
Minute: 537 12025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR,
Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. YVELINES CENTRE IMMOBILIER REPRESENTE PAR ML
CONSEILS
Es qualité de liquidateur judiciaire 26 rue Hoche
78000 VERSAILLES
représentée par Me Sandra GLOMBIOWSKA, avocat au barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur X Y 3 route de Villiers le Bâcle
78117 TOUSSUS LE NOBLE
représenté par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 10 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025 aux heures
d’ouverture au public.
RESUME DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 2024, Monsieur Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 30 mai 2024 et signifiée le 2 juillet suivant, le condamnant à payer à la SAS YVELINES CENTRE IMMOBILIER, représentée par son liquidateur, ML CONSEILS, la somme principale de 2268 € et la somme de 551,77 € au titre des frais accessoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle la SAS YVELINES CENTRE
IMMOBILIER représentée par son liquidateur, ML CONSEILS, sollicite la condamnation de
Monsieur Y à lui payer: la somme principale de 2268 € au titre des abonnement impayés de février 2023 à novembre 2023
La somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de 2460 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la société s’est trouvée en liquidation judiciaire et
a dû mettre fin au contrat de Monsieur Y, lequel, après avoir contesté la créance, a proposé un paiement en 3 fois. Elle ajoute qu’il a signé 14 mandats entre janvier et décembre 2023 et qu’il est de mauvaise foi dès lors qu’il travaille dans la restauration et roule en Mercédés, que sa femme travaille et que sa fille n’est plus à sa charge. Elle s’oppose en conséquence à tous délais de paiement.
Monsieur Y soutient qu’il a résilié son contrat d’agent commercial le 17 janvier 2023, de sorte qu’il pensait être libéré du paiement de son abonnement mensuel du fait de cette résiliation car les factures réclamées correspondent à la période de février à décembre 2023. Il ajoute que ne disposant pas de la trésorerie nécessaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 8 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi;
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’agent commercial que Monsieur Y
a signé avec la société YVELINES CENTRE IMMOBILIER le 27 avril 2020 prévoyait en son article 4-11-2 que Monsieur Y s’engageait à régler un abonnement mensuel à la société d’un montant de 226,80 € qu’il a réglé jusqu’en janvier 2023;
Il ressort des pièces produites par le demandeur que par courrier recommandé du 28 décembre 2023, dont l’accusé de réception a été signé, le liquidateur a informé Monsieur Y que suite au jugement de liquidation du 28 novembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société, il mettait fin à son contrat et par courrier simple du même jour, il lui réclamait la somme de 2268 €;
Bien que ce courrier ne précise pas à quoi correspond cette somme, il ressort par ailleurs du mail du conseil de la société du 15 février 2024 que cette somme correspond aux abonnements de février à novembre 2023 que Monsieur Y n’a pas réglés et il ressort de son propre mail du 24 février 2024 qu’il reconnait devoir cette somme;
Monsieur Y ne justifie d’ailleurs pas avoir informé la société de l’arrêt de son activité par courrier du 17 janvier 2023 alors qu’il ressort des pièces produites par la société qu’il a continué son activité et qu’il est notamment intervenu dans une réunion avec la société KEYMEX IMMOBILIER GRAND PARC le 3 mars 2023;
La créance de la demanderesse apparaissant certaine, liquide et exigible, il convient de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2268 € à titre principal ;
En revanche, la demanderesse ne justifiant pas de l’envoi en recommandé de sa mise en demeure du 28 décembre 2023, la mauvaise foi du défendeur n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts;
Par ailleurs, Monsieur Y ne justifiant pas des difficultés qu’il allègue ni de sa situation économique, il convient de rejeter sa demande de délais, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Il convient également de le condamner au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens de l’instance seront à la charge du défendeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur Y à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 30 mai 2024,
ANNULE ladite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS YVELINES CENTRE
IMMOBILIER, représentée par son liquidateur, ML CONSEILS, la somme de 2268 € à titre principal,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SAS YVELINES CENTRE IMMOBILIER, représentée par son liquidateur, ML CONSEILS, une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur Z Y en tous les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE elecker E Conforme Pour expédition délivrée au Gre SE WWNudiciare
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