Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° J2025000134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
. Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 12
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000134
AFFAIRE 2024019700
ENTRE :
SAS GRAINES DE COURGES DU POITOU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 893181057
Partie demanderesse : assistée de Mes Jean-Dominique RUBY et Paul-Marie GAURY, Avocats et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
1) SAS SPACEFILL, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] – RCS B 840375166
Partie défenderesse : assistée de Me Romain CARAYOL, Avocat et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578)
2) SAS LOGISTIFROID, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 892042243
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry DALLET, Avocat et comparant par Me Jean Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
3) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CLYDE & CO, Avocats (P429) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
4) GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 381043686
Partie défenderesse : assistée de Me Patrice PIN, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
AFFAIRE 2024054303
ENTRE :
SAS GRAINES DE COURGES DU POITOU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 893181057
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Dominique RUBY, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
1) SELARL ACTIS prise en la personne de Me [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry DALLET, Avocat et comparant par Me Jean Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
2) SA HELVETIA COMAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 8]
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, Avocat et comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 4 juin 2021, la société GRAINES DE COURGES DU POITOU a confié à la société SPACEFILL, laquelle serait assurée par AXA, le soin de lui trouver un entrepôt de stockage.
En 2022, des graines de ladite société ont été stockées dans les entrepôts de la société LOGISTIFROID, à qui SPACEFILL avait fait appel.
Mais, après le stockage, la marchandise a été déclarée impropre à la vente et la société GRAINES DE COURGE DU POITOU déclare qu’il en est résulté pour elle une perte totale, chiffrée par expertise à la somme de 570 385 euros HT.
La société GRAINES DE COURGES DU POITOU déclare avoir été assistée par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre de son assurance de Protection Juridique.
Les demandes d’indemnisation de la société GRAINES DE COURGE DU POITOU formulées auprès de la société SPACEFILL et de la compagnie AXA étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le litige.
Les procédures
RG 2024019700 et RG 2024054303
Par acte du 14 mars 2024, la société GRAINES DE COURGE DU POITOU a assigné la société SPACEFILL, la société LOGISTIFROID, la société AXA France IARD et la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances, Vu l’article L.124-3 du code des assurances
SUR LA JONCTION
* Dire et juger la société Graines de Courges du Poitou recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée ;
* Ordonner la jonction de l’instance objet de la présente assignation avec l’instance enregistrée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de rôle général RG 2014/19 700 ;
À TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société SPACEFILL à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
* CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 570 385 euros HT euros au titre de sa garantie;
* CONDAMNER la société LOGISTIFROID et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID, à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT euros au titre de la responsabilité délictuelle ; ET FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société LOGISTIFROID et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID, à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT euros au titre de la responsabilité contractuelle ; ET FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 570 385 euros HT au titre de sa garantie ;
* CONDAMNER la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 570 385 euros HT au titre de sa garantie ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 570 385 euros HT au titre de la perte de marchandise ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de trésorerie ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU, la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* DEBOUTER les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société LOGISTIFROID ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés SPACEFILL, LOGISTIFROID, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SALARL ACTIS prise en la personne de Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID aux dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la SALARL ACTIS prise en la personne de maître [M] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID demande au tribunal de :
* Constater la nullité de l’acte introductif d’instance ;
* Prononcer la nullité des assignations de mise en cause de la société LOGISTIFROID et de la SELARL ACTIS ;
A titre subsidiaire,
* Constater l’absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective concernant la société LOGISTIFROID ;
* Déclarer la société GRAIMES DE COURGES irrecevable en ses demandes dirigées contre la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTFROID;
A titre subsidiaire, sur le fond,
* Débouter la société GRAINES DE COURGES DU POITOU de ses demandes dirigées contre LOGISTIFROID et la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de LOGISTIFROID;
* Débouter les autres parties de leurs demandes dirigées à rencontre de LOGIST1FROID et de la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de LOGISTIFROID;
* Condamner la société GRAINES DE COURGES DU POITOU à verser à la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur de LOGISTIFROID, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la compagnie HELVETIA demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
* JUGER que la responsabilité de LOGISTIFROID n’est pas engagée ;
* JUGER que les garanties de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ne sont donc pas mobilisables ;
* DEBOUTER en conséquence GRAINES DE COURGES de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Graines de COURGES ou toute partie succombant à payer à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
* REJETER la demande de condamnation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE présentée par la société GRAINES DE COURGES DU POITOU ;
* DIRE que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est acquise ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la société GRAINES DE COURGES DU POITOU le montant des indemnités qu’elle réclame ;
* CONDAMNER in solidum la société GRAINES DE COURGES DU POITOU et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux dépens.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties, à l’exception des sociétés SPACEFILL et GROUPAMA, toutes les deux absentes, en leurs explications et observations sur la nullité de l’acte introductif d’instance, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties concernées sur la nullité de l’acte d’assignation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Seules la société GRAINES DE COURGES DU POITOU et la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIFROID
ont développé des moyens relativement à la nullité de l’acte d’assignation de la société LOGISTIFROID puis de la SELARL ACTIS par la société GRAINES DE COURGE DU POITOU.
La SELARL ACTIS soutient que l’acte introductif d’instance précité est nul car il ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
La société GRAINES DE COURGE DU POITOU réplique que les moyens qu’elle expose sont parfaitement explicites et observe d’ailleurs qu’il est curieux que la SELARL ACTIS prétende ne pas les comprendre alors même qu’elle y répond. C’est pourquoi la société GRAINES DE COURGE DU POITOU demande la condamnation de son adversaire, sur ce point, au paiement des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024019700 et RG 2024054303 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
2. Sur la demande de la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGISTIFROID, visant à prononcer la nullité de l’assignation de la société LOGISTIFROID puis de la SELARL ACTIS
L’article 56 du code de procédure civile dispose que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
L’article 112 du code de procédure civile explique que :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
En l’espèce, la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIFROID, soutient que l’assignation qui a été délivrée à la société LOGISTIFROID à la demande de la
société GRAINES DE COURGE DU POITOU serait nulle, au motif qu’elle ne contiendrait pas un exposé des moyens en fait et en droit.
Or, postérieurement à l’acte d’assignation de LOGISTIFROID, et quelle que soit la validité des critiques qu’il aurait pu supporter au visa des dispositions de l’article 56 précité, la société GRAINES DE COURGE DU POITOU a conclu en réplique, par ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 février 2025.
Lesdites conclusions, quand bien même elles abriteraient une éventuelle erreur de fondement qui ne peut jamais entrainer leur nullité, développent des moyens explicites et nombreux, aboutissant à des prétentions précises, différenciées par défenderesse et organisées.
En tout état de cause, elles ne font pas grief à celui qui l’invoque, à savoir la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIFROID, alors que l’article 114 du code de procédure civile énonce que :
« (…) La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception de nullité de l’acte d’assignation de LOGISTIFROID.
3. Sur le calendrier de procédure
Le tribunal, à la demande des parties, fixera un calendrier de procédure comme suit dans le dispositif de la décision.
4. Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens de cette partie de l’instance.
5. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause à ce stade du procès, le tribunal ne fera pas droit aux demandes de condamnation formulées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024019700 et RG 2024054303 sous le seul et même n° RG J2025000134 ;
* Rejette l’exception de nullité de l’assignation de la société LOGISTIFROID formulée par la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de la société LOGISTIFROID ;
* Dit que les parties devront se conformer au calendrier de procédure de mise en état suivant, réalisé au visa des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, en adressant leurs conclusions par mail ( [Courriel 1] ) :
* Société SPACEFILL : conclusions avant le 17 mars 2025, le tribunal réitérant l’injonction de conclure ;
* Société AXA France IARD : conclusions avant le 2 avril 2025 ;
* Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE :
* conclusions avant le 30 avril 2025 ;
* Fixe l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire au mercredi 28 mai 2025 à 9h30 ;
* Réserve les dépens de cette partie de l’instance et rejette toute demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Vote par correspondance ·
- Prix
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Département ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Service public ·
- Critère ·
- Concession de services ·
- Notation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Albanie ·
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Violence ·
- Directeur général
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Date ·
- Accident de travail ·
- Contrats
- Incendie ·
- Frais irrépétibles ·
- Force majeure ·
- Code civil ·
- Enquête de police ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Instance
- Publication ·
- Boisson ·
- Réseau social ·
- Adresse url ·
- Communication au public ·
- Procédure accélérée ·
- Ligne ·
- Éditeur ·
- Marque ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Mère ·
- Recel successoral ·
- Ags ·
- Chèque ·
- Bénéficiaire ·
- Don manuel ·
- Épouse ·
- Donations
- Patrimoine ·
- Unité de compte ·
- Courtier ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Support ·
- Contrats
- Contribution ·
- Devoir de secours ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Parents ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Cumul de revenus ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.