Confirmation 14 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 6 sept. 2010, n° 09/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00148 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VERSAILLES
[…]
JUGEMENT
Contradictoire premier ressort.
RG N° F 09/00148
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Z A X
contre
Me D B DE
DALMASSY mandataire liquidateur de SAS COSMOS SECURITE/WIN
SECURITE, C.G.E. A.G.S. DE
L’ILE-DE-FRANCE OUEST
NOTIFICATION le :17 109/10
Date de réception
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
PRUDNO
VERSAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 06 Septembre 2010
Débats à l’audience publique du 17 Mai 2010
composée de :
Madame Martine MULON, Président Conseiller (S) Monsieur Albert SAVARIRADJOU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Gilbert IOOS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean DESCHAMPS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Séverine Y, Greffier
ENTRE
Monsieur Z A X
[…]
[…]
Assisté de Monsieur François TSANGAH (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
Me D B C mandataire liquidateur de SAS COSMOS SECURITE/WIN SECURITE
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline PEYRATOUT (Avocat au barreau de VERSAILLES)
C.G.E. – A.G.S. DE L’ILE-DE-FRANCE QUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Caroline PEYRATOUT (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEFENDEURS
:
1
Saisine du 13 Février 2009.
Convocations de la partie défenderesse par le greffe (LS/LRAR) en date du 25 Février 2009.
Audience de conciliation du 06 Avril 2009.
Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 18 Janvier 2010, les parties dûment convoquées.
Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 1er
Décembre 2009, la Société COSMOS SECURITE/WIN SECURITE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par le même tribunal en date du 07 Janvier 2010.
Par application de l’article 126 de la loi n° 85.98 du 25 janvier 1985, du décret n°
85.1388 du 27 décembre 1985, relatifs au redressement et à la liquidation des entreprises, et de
l’article R.1454-19 du Code du Travail, le secrétariat-greffe, par lettres simples et recommandées avec avis de réception en date du 20 Janvier 2010, a convoqué chacune des parties devant le bureau de jugement du 17 Mai 2010.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Nullité du licenciement
- Indemnité de préavis 9 650,00 Euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 3 219,78 Euros
- Indemnité de licenciement 321,97 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 965,93 Euros
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi conditions 30 000,00 Euros vexatoires et brutales 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire de droit 1 000,00 Euros
- Intérêts légaux sur toutes les dema. en paie. des som. d’ar Qualité de la signataire de la lettre de licenciement
-
- Réintégration pour licenciement nul, absence de qualité du signataire de la lettre, sous astreinte de 500 euros de retard
- Rappel de salaires afférent à la réintégration
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 000,00 Euros
Affaire mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 19 Juillet 2010, prorogé à la date indiquée en première page.
2
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La société COSMOS SECURITE a embauché M. Z X le 7 mai 2005 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité, statut Agent
d’Exploitation. Par un premier avenant au contrat de travail daté du 1er septembre 2006, M. X est passé Agent de Sécurité Polyvalent. Par un second avenant au contrat de travail daté du 1er novembre 2006, M. X est promu Intervenant statut Agent de Maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 et confirmé après une période probatoire de trois mois, soit du 1er novembre au 31 janvier 2006.
Le dernier salaire brut de référence de M. X est de 1.609,89 euros.
La SAS COSMOS SECURITE emploie plus de onze salariés.
Elle relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le code APE est 8010Z.
Le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 7 janvier 2010 a prononcé la liquidation judiciaire de la société sous le numéro 2009J00923, et désigné Maître B C mandataire liquidateur.
RAPPEL DES FAITS:
Par un premier courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du
14 novembre 2008, la société COSMOS SECURITE a convoqué M. X à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 21 novembre 2008. Sur demande du salarié, la société COSMOS SECURITE va reporter la date de l’entretien au 25 novembre 2008 par une deuxième convocation officielle adressée à M. X et datée du 17 novembre
2008. Suite à un accident de travail de M. X survenu le 21 novembre (certificat médical.
d’arrêt de travail en date du 21 novembre 2008 et allant jusqu’au 30 novembre 2008), la société
COSMOS SECURITE va reporter pour la troisième fois la date de l’entretien au 4 décembre 2008, par courrier daté du 26 novembre 2008. L’arrêt de travail de M. X sera prolongé jusqu’au 15 décembre 2008 par certificat médical daté du 27 novembre 2008. M. X
n’assistera pas à cet entretien pour des raisons évidentes et par un troisième certificat médical daté du 15 décembre 2008 et adressé comme les précédents à son employeur, son arrêt de travail sera de nouveau prolongé jusqu’au 5 janvier 2009.
Malgré ces périodes de suspension du contrat de travail dues à son accident de travail, la société COSMOS SECURITE va procéder le 18 décembre 2008 au licenciement pour faute grave de M. X.
DECISION DU CONSEIL :
Sur le licenciement pour faute grave de M. X :
Attendu que l’article L 1232-1 du Code du Travail précise que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse »;
3
Le Conseil de Prud’hommes de Versailles, section Activités Diverses, déclare nul le licenciement pour double motif de son prononcé, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident de travail et de l’absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l’article L 1234-1 du Code du Travail dispose que "lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou
l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession,
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois,
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié";
Qu’en l’espèce, le bureau de jugement a décidé que la rupture du contrat de travail de M. X est imputable à son employeur et qu’il l’a qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que M. X doit bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois suivant la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et suivant son ancienneté, soit 3.219,78 euros;
Sur les congés payés afférents à l’indemnité de préavis :
Attendu que l’article L 3141-22 du Code du Travail dispose que :
1° Le congé annuel prévu par l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
* de l’indemnité de congé de l’année précédente des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l’article L.
3121-28
* des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de
l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L 3141-3,
l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
4
Toutefois, l’indemnité prévue au 1 ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
* du salaire gagné dû pour la période précédent le congé
* de la durée du travail effectif de l’établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L 3141-30" ;
Sur l’indemnité des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice qui a été fixée à 3.219,78 euros; que le dixième de ce montant est donc fixé à 321,97 euros.
Sur l’indemnité de licenciement:
Attendu que la convention collective des entreprises de prévention et sécurité prévoit 1/5ème par an du salaire mensuel de référence;
En l’espèce, M. X a trois ans d’ancienneté, soit :
-1.609,89 € x 3/5 =965,93 € au titre des indemnités légales de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le Conseil a décidé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en conséquence, après examen du dossier, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 9.659,34 euros correspondants à six mois de salaire comme prévu dans la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant en audience par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort :
DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. Z X sur l’état du passif de la liquidation de la societė WIN
SECURITE dont Me B C a été nommé mandataire judiciaire aux sommes suivantes :
3.219,78 euros à titre d’indemnité de préavis,
321,97 euros au titre des congés payés afférents,
965,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
9.659,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
5
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera commun au C.G.E-A.G.S de l’ILE de France Quest ct qu’il viendra en garantie dans la limites des articles L3253-6 et suivants et D3253-5 du code du travail;
DIT que l’obligation du C.G.E-A.G.S de l’Ile de France Ouest de faire l’avance des fonds ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
DEBOUTE le demandeur du surplus de sa demande,
FIXE les éventuels dépens sur l’état du passif de la société WIN SECURITE.
La présente décision a été signée par Mme MULON, Président d’audience et Mme Y,
Greffier..
Le Président, Le Greffier,
Dalis B
Pour copie Culu mO Lo Greffier
PRUN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Albanie ·
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Personnes ·
- Convention de genève ·
- Violence ·
- Directeur général
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Titre
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence ·
- Coups ·
- Message ·
- Personnalité ·
- Enfant ·
- Vêtement ·
- Peine ·
- Téléphone ·
- Partie civile ·
- Fait
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Internet ·
- Associations ·
- Site ·
- Forum ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Centre serveur
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Syndicat ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Département ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Service public ·
- Critère ·
- Concession de services ·
- Notation ·
- Sociétés
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Frais irrépétibles ·
- Force majeure ·
- Code civil ·
- Enquête de police ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Instance
- Publication ·
- Boisson ·
- Réseau social ·
- Adresse url ·
- Communication au public ·
- Procédure accélérée ·
- Ligne ·
- Éditeur ·
- Marque ·
- Compte
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Vote par correspondance ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.