Rejet 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2021, n° 2101439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101439 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF aj
DE VERSAILLES
N° 2101439 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS HR PATH SOFTWARE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Juge des référés
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Ordonnance du 11 mars 2021 Le juge des référés ___________
39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2021 et 8 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) HR Path Software, représentée par Me Fouchet, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par l’Institut Mines-Télécom pour le déploiement et la fourniture d’un nouveau système d’informations ressources humaines (SIRH) couvrant les principales fonctionnalités des métiers des ressources humaines (Socle RH) et visant à unifier les processus métiers des différentes entités composant l’Institut Mines-Télécom et à mutualiser les outils supportant ces processus en les modernisant ;
2°) d’enjoindre à l’Institut Mines-Télécom de se conformer aux règles du code de la commande publique et de ne pas attribuer le marché litigieux sans nouvelle mise en concurrence assortie d’un degré de publicité adéquat ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut Mines-Télécom une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens éventuels.
Elle soutient que :
- le conseil d’administration du pouvoir adjudicateur n’a pas délibéré sur la conclusion du marché ; la commission d’appel d’offres n’a elle-même pas statué sur la nécessité d’émettre un avis d’appel public à la concurrence pour un tel marché ;
- des imprécisions affectent les documents du marché, en ce que, d’une part, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché litigieux n’évoque pas le nombre d’agents devant bénéficier du logiciel lié à la gestion des ressources humaines ; d’autre part et surtout, une ambiguïté fondamentale affecte la procédure, l’objet de l’appel d’offres étant indéterminé du fait
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de l’imprécision du prix ; plusieurs types de solutions informatiques, plus ou moins complètes, existaient pour répondre aux prestations souhaitées par le pouvoir adjudicateur, et le budget alloué induisait la solution proposée ; selon les termes mêmes du règlement de consultation, il était exclu que les candidats puissent présenter une offre excédant le plafond de 750 000 euros HT pour l’ensemble de la période couverte par le marché, reconductions comprises ; toutefois, à une question posée par un candidat, l’Institut Mines-Télécom a répondu que le montant de 750 000 euros HT était une estimation ; les candidats informés de cette réponse ne pouvaient qu’en conclure qu’un léger dépassement ne leur serait pas reproché mais qu’un dépassement significatif était exclu ; en modifiant le budget maximum annoncé aux candidats, le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de transparence de la procédure ; cette imprécision et ces contradictions ont entrainé une rupture d’égalité entre les candidats, et ont permis à la société attributaire de déposer une offre techniquement supérieure ;
- l’offre de la société Sopra HR Software aurait dû être écartée d’emblée comme inacceptable au regard des dispositions de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique, en raison du quasi doublement de l’offre de cette société, qui représente 89% du budget estimé, par rapport aux crédits budgétaires maximum établis avant le lancement de la procédure ; en toute hypothèse, il revient à l’Institut Mines-Télécom d’établir qu’il avait la capacité de financer le doublement du budget ;
- l’Institut Mines-Télécom a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence fixées par l’article L. 2131-1 du code de la commande publique ; il a en effet publié un budget sous-évalué, en sachant parfaitement que son évaluation contiendrait l’offre technique des candidats qui la respecteraient, puis a accepté une offre dépassant largement le budget annoncé, alors qu’elle était inacceptable, en écartant comme moins performante l’offre technique qui seule la respectait ;
- le principe d’égalité des candidats a été méconnu en ce que l’Institut Mines-Télécom a fait un choix incertain et hors règlement de consultation, en acceptant un prix excédant largement ce qu’il avait annoncé et en modifiant le budget alloué à l’opération sans plus en indiquer le montant ; cette incertitude sur le budget explique les résultats de la consultation ; en effet, elle a proposé un logiciel adapté au budget fixé, et ne pouvait anticiper que l’Institut Mines-Télécom privilégierait une offre qui ne se conformait pas au règlement de la consultation ;
- l’obligation d’allotissement a été méconnue ;
- l’offre qu’elle a proposée a été dénaturée au stade de l’appréciation, car s’il est exact que le logiciel Virtualia qu’elle a proposé est inférieur en termes de capacités au logiciel HR Access proposé par sa concurrente, son logiciel conçu pour des organismes de taille moyenne a fait ses preuves, qu’il s’agisse de la direction des services judiciaires de la Cour des comptes, du Conseil d’Etat, de la direction générale du Trésor ou des services du Premier ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, l’Institut Mines-Télécom, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS HR Path Software la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS HR Path Software ne sont pas fondés.
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La requête a été communiquée à la SAS Sopra HR Software, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les référés précontractuels en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu les observations de Me Fouchet, représentant la SAS HR Path Software, et de Me Pinatel, représentant l’Institut Mines-Télécom, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures, la SAS Sopra HR Software n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 décembre 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), l’Institut Mines-Télécom a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public portant sur le déploiement et la fourniture d’un nouveau système d’informations ressources humaines (SIRH) couvrant les principales fonctionnalités des métiers des ressources humaines (Socle RH), visant à unifier les processus métiers des différentes entités composant l’Institut Mines-Télécom et à mutualiser les outils supportant ces processus en les modernisant. La société par actions simplifiée (SAS) HR Path Software a présenté sa candidature à cet appel d’offres. Par courrier en date du 10 février 2021, l’Institut Mines-Télécom a informé la SAS HR Path Software que son offre n’était pas retenue et que le marché était attribué à la SAS Sopra HR Software. La SAS HR Path Software demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…)
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Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. L’office de ce juge cesse à la signature du contrat. D’autre part, en vertu des mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative d’examiner les moyens autres que ceux relatifs à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Dès lors, la SAS HR Path Software ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom préalablement à la procédure en litige. Par ailleurs, aucun texte de nature législative ou réglementaire n’impose, sous peine de l’irrégularité de la procédure, la consultation de la commission d’appel d’offres sur la nécessité d’émettre un avis d’appel public à la concurrence.
4. En deuxième lieu, d’une part, si la société requérante soutient que le cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux ne précise pas le nombre d’agents devant bénéficier du logiciel lié à la gestion des ressources humaines, elle n’indique pas en quoi cette imprécision l’aurait pénalisée dans la présentation de son offre, alors même qu’elle n’a pas cru nécessaire de poser des questions au pouvoir adjudicateur sur ce point.
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement de la consultation, le montant estimé du marché est au maximum de 750 000 euros HT. Il résulte de l’instruction qu’un candidat a interrogé le pouvoir adjudicateur afin de savoir si une offre significativement supérieure à ce montant était recevable, et que la réponse de l’Institut Mines-Télécom, selon laquelle « le montant de 750 000 euros HT est une estimation. Les offres dont le prix est supérieur au montant estimé du marché sont recevables », a été communiquée à l’ensemble des candidats. La SAS HR Path Software fait valoir que l’Institut Mines-Télécom a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence du fait d’une imprécision sur le prix du marché et de l’ambiguïté entre le règlement de la consultation, qui prévoyait que le montant estimé du marché était au maximum de 750 000 euros, et sa réponse positive à la question posée quant à la possibilité de déposer une offre d’un prix supérieur à ce montant, sans pour autant que le terme « significativement » ne soit repris. Toutefois, l’article 2 du règlement de la consultation fixant une estimation du montant maximum du marché, ainsi que la réponse donnée par le pouvoir adjudicateur quant à la recevabilité d’une offre d’un montant supérieur, communiquée à l’ensemble des candidats, permettaient à chaque candidat de disposer d’informations, non seulement entachées d’aucune contradiction, mais également suffisamment précises pour leur permettre de présenter une offre, pouvant être supérieure au montant estimé du
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marché. Par suite, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut donc être retenu de ce chef.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
7. La société requérante fait valoir que l’offre de la société Sopra HR Software, d’un montant de 1 417 374,40 euros HT, excédait de 89 % le budget estimé du marché et aurait dû être écartée comme irrecevable. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait pris une décision fixant le montant des crédits budgétaires alloués au marché en cause avant le lancement de la procédure contestée. Par suite, le montant estimatif de 750 000 euros fixé par l’article 2 du règlement de la consultation ne peut être regardé comme constituant le montant des crédits budgétaires alloués au marché. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’Institut Mines-Télécom ne serait pas en mesure de financer l’offre de la société attributaire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code de la commande publique : « Afin de susciter la plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l’attribution du marché dans les conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l’acheteur concerné. »
9. Il ne résulte pas de l’instruction que l’Institut Mines-Télécom aurait inexactement évalué le montant du marché, dont le règlement de consultation ne donnait qu’une estimation. Il résulte également de la réponse à la question posée concernant la recevabilité des offres, évoquée au point 5, que celles-ci pouvaient être d’un montant supérieur au montant estimé du marché. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui était informée de la possibilité de déposer une offre excédant ce montant, soit susceptible d’avoir été ou d’être lésée par l’irrégularité qu’elle invoque, à supposer celle-ci établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2131-1 du code de la commande publique doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la société requérante soutient que le principe d’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respecté, dès lors que le pouvoir adjudicateur a accepté une offre d’un montant très largement supérieur au prix annoncé, modifiant ainsi le budget alloué à l’opération, alors qu’elle-même, bien que maîtrisant également des logiciels plus performants mais plus coûteux, a proposé un logiciel conforme au budget indiqué. Toutefois, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que tous les candidats ont été informés de la possibilité qui leur était offerte de présenter une offre d’un montant supérieur au montant estimatif du marché. Par suite, la SAS HR Path Software, qui a fait le choix de limiter son offre en fonction de l’estimation du marché, ne saurait se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique: « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. (…) ».
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12. La SAS HR Path Software soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu l’obligation d’allotissement, dès lors que l’objet du marché porte à la fois sur le déploiement et la fourniture d’un nouveau système d’informations ressources humaines couvrant les principales fonctionnalités des métiers des ressources humaines, et visant à unifier les processus métiers des différentes entités composant l’Institut Mines-Télécom ainsi qu’à mutualiser les outils supportant ces processus en les modernisant. A l’appui de ce moyen, la société requérante se prévaut de l’importance du marché, ainsi que du fait qu’une distinction s’imposait entre le choix du progiciel à proposer sans prestations de services, et le choix de l’intégrateur de la solution progicielle retenue par l’Institut Mines-Télécom. Toutefois, il résulte de l’instruction que le marché litigieux a pour objet la mise en place d’un outil unique visant à unifier et à mutualiser les processus existant. Par suite, en l’absence de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur n’était pas soumis à l’obligation d’allotissement. En toute hypothèse, il n’est pas établi que le défaut d’allotissement du marché qu’invoque la société requérante serait susceptible de l’avoir lésée, fût-ce de façon indirecte, en avantageant la société Sopra HR Software.
13. En septième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. Il résulte de l’instruction que, selon le règlement de la consultation, le prix des prestations était pondéré à hauteur de 40 %, et la valeur technique à hauteur de 60 %, celle-ci étant composée de cinq sous-critères, le premier sur 5 points relatif à la « qualification de l’éditeur / intégrateur », le deuxième sur 25 points relatif à « la satisfaction des besoins fonctionnels », le troisième sur 10 points relatif à la « satisfaction des besoins techniques et de sécurité », le quatrième sur 10 points relatif au « planning et méthodologie d’implémentation du projet », et le cinquième sur 10 points relatif aux « engagements de service ». La société requérante, qui a obtenu la note de 2 sur 5 au premier sous-critère, soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en retenant, dans l’appréciation de ce sous-critère, que peu de clients utilisaient le logiciel proposé. Toutefois, en se bornant à alléguer, sans en justifier, que de nombreuses administrations ont utilisé le logiciel Virtualia et s’en servent encore comme système d’archives, la SAS HR Path Software n’établit pas que son offre aurait été dénaturée, alors au demeurant que l’appréciation du sous-critère en cause a été opérée en tenant compte également de l’absence « d’outil sur mesure : ligne stratégique de l’éditeur » et de l’absence « d’affichage de la part effectif et CA de Virtualia par rapport à HR Path » .
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS HR Path Software tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché dont s’agit, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut Mines-Télécom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la SAS HR Path Software au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces
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dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’Institut mines-télécom et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS HR Path Software est rejetée.
Article 2 : La SAS HR Path Software versera à l’Institut Mines-Télécom une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée HR Path Software, à l’Institut Mines-Télécom et à la société par actions simplifiée Sopra HR Software.
Fait à Versailles, le 11 mars 2021.
Le juge des référés,
signé
V. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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