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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 28 nov. 2023, n° 22/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03909 |
Texte intégral
MINUTE N° : 23/381
DU : 28 Novembre 2023 DOSSIER : N° RG 22/03909 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLXI / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : X / Y OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENT
Juge : Madame CHIAGUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur Z AA AB X né le […] à PARIS 16 (75016) de nationalité Française […] représenté par Me AF AGQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 344, avocat postulant et Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame AC AD, AE Y épouse X née le […] à SURESNES (92) (92150) de nationalité Française […] représentée par Maître Charlotte BRUNET de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, avocats au barreau de PARIS,
1 G + 1 EX M e AF AG QUES 1 G + 1 EX M aître Charlotte BRUNET de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET
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PAGCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante entre Monsieur Z X et Madame AC Y, le juge aux affaires familiales de Créteil a, par ordonnance de non conciliation du 13 avril 2021, notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
-la pension au titre du devoir de secours à la charge de l’époux à hauteur de 800 euros,
-la provision pour frais d’instance de 2000 euros à verser par Monsieur X à Madame Y,
-la part contributive à la charge du père à hauteur de 300 euros par mois pour AH à la charge du père.
Monsieur Z X a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil le 04 août 2022.
Par conclusions aux fins de modification des mesures provisoires signifiées par RPVA le 13 mars 2023, Monsieur Z X a saisi le Juge de la Mise en État et sollicite de:
-constater qu’il assume seul les dépenses et charges de l’enfant AH depuis le mois de décembre 2021,
-dire qu’il assumera seul les dépenses et charges relatives à AH,
-supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de AH due par Monsieur X à Madame Y à compter du 1 janvier 2022,er
-condamner son épouse à lui restituer la somme de 10 103,61 euros pour les contributions indûment versées depuis le 1 janvier 2022,er
-supprimer la pension alimentaire due par Monsieur X à Madame Y au titre du devoir de secours,
-dire que chacun conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
-condamner son épouse à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame AC Y par conclusion signifiée par RPVA le 13 juin 2023 demande de:
-débouter son époux de ses demandes, fins et conclusions,
-fixer le montant du devoir de secours dû par son époux à la somme de 1500 euros,
-condamner son époux à lui verser la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La décision sur l’incident a été mise en délibéré au 08 novembre 2023, prorogé au 28 novembre 2023 pour surcharge du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur AH
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
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La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation retenue par l’ordonnance du 13 avril 2021 pour fixer la contribution à la charge du père à hauteur de 300 euros par mois était la suivante : AH était scolarisé à l’université privée catholique de Lille en première année de master. Compte tenu de la crise sanitaire, les cours étaient réalisés à distance et il résidait chez sa mère, dont il était par conséquent à charge. Il aurait perçu une bourse de 130 euros par mois sur dix mois. Le père déclarait lui verser 90 euros d’argent de poche par mois, payer sa facture de téléphone d’environ 20 euros par mois ainsi que sa complémentaire santé regroupée avec la sienne. Il avait payé selon ses dires 4750 euros de frais de scolarité pour l’année 2020-2021.
Monsieur X sollicite la suppression rétroactive à compter du 1 janvier 2022 de la contributioner mise à sa charge. Il soutient que AH ne réside plus au domicile de sa mère et qu’il assume seul les charges de l’enfant majeur. Madame AC Y fait valoir qu’elle a été obligée de mettre en place des saisies-attribution et que deux décisions du juge de l’exécution sont intervenues.
L’époux justifie d’un jugement du 24 octobre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes ainsi qu’une attestation de AH précisant qu’il ne réside plus chez sa mère depuis décembre 2021 et que sa mère ne lui a jamais versé d’argent de la pension et n’a pas contribué en dehors de l’assurance habitation.
Il verse également :
-une facture établie le 31 août 2021 pour des frais de scolarité pour AH d’un montant de 4752 euros,
-un bail d’habitation avec pour locataire Monsieur AI et Monsieur AH X avec pour caution notamment Monsieur Z X avec une date d’effet au 1 septembre 2022,er
-un abonnement Max jeune mensuel,
-un bulletin de salaire au nom de AH pour 176 euros pour le mois de juin 2021 avec pour employeur son père, de 1360,19 euros pour le mois de juillet 2021, de 593,97 euros pour le mois d’août 2021,
-un courrier de la marine nationale indiquant que la candidature a été retenue en qualité de volontaire officier aspirant pour une durée d’un an à compter du 28 août 2023.
La mère justifie d’une attestation d’assurance habitation pour un logement à Lille.
Il semble que AH semble avoir intégré la marine nationale et aucune des parties n’actualise sa situation. Il ressort tant des pièces que de la procédure que Monsieur Z X n’a saisi en incident que suite à des conclusions déposées par RPVA le 13 mars 2023 alors que le juge de l’exécution relevait dans sa décision qu’il ne pouvait pas se libérer de sa contribution directement auprès de l’enfant sans l’accord de la mère et ce alors que cette dernière lui avait fait un courrier recommandé pour l’avertir dès le 08 novembre qu’il ne versait plus la contribution. Le juge de l’exécution relève que le montant des versements de Monsieur X sont variables excédant celui de la contribution fixée par le jugement et ce alors que l’ordonnance de non-conciliation précisait que le père prenait à sa charge notamment l’inscription ou le téléphone de AH. Il sera donc supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 13 mars 2023. Madame AC X ne sera pas condamnée à verser à Monsieur Z X la somme de 10 103.61 euros. En effet, il apparait que cette somme comprend les frais d’instance de 2000 euros ou les frais de procédure. Monsieur Z X sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la pension au titre du devoir de secours
L’obligation de secours entre époux pendant la procédure de divorce trouve son fondement légal dans les devoirs respectifs des époux édictés par l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Ainsi aux termes de l’article 209 du Code Civil, lorsque celui qui fournit ou reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut en être demandée'.
En application de l’article 212 du Code Civil, le devoir de secours remédie à l’impécuniosité d’un époux et apparaît par conséquent en fonction de son état de besoin et il doit être tenu compte, dans son
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attribution ou la fixation du montant de la pension alimentaire du niveau d’existences auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Pour apprécier la nécessité d’une pension alimentaire, il convient de vérifier les ressources et charges des parties ; les choix fait en commun par les époux durant la vie commune et aboutissant à cette situation de fait ou encore le patrimoine respectif des époux, n’ayant pas à être pris en compte à ce stade.
Les époux soutiennent qu’il existe des changements dans leur situation financière respective. L’époux demande la suppression de la pension mise à sa charge et l’épouse sollicite son augmentation à la somme de 1500 euros.
Pour fixer la pension au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros par mois, l’ordonnance de non-conciliation avait retenu la situation financière suivante concernant les parties :
-l’époux : il était gérant de l’EIRL AJ Z, qui exploitait un bureau de tabac. Il était propriétaire de son logement. Selon la production de l’avis d’imposition 2020, M. AJ avait perçu en moyenne en 2019 4 015 € de revenus par mois (cumul des revenus imposables : 34 625 € ; cumul des revenus des gérants : 13 522 €). Selon attestation établie par un expert-comptable, M. AJ avait perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 une rémunération de 37 000 € en sa qualité de gérant, soit une moyenne mensuelle de 3 100 €. Le rapport de l’expert-comptable sur les comptes annuels de l’EIRL établissait que pour l’exercice courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 l’EIRL avait déclaré un chiffre d’affaires de 571 902 € et un résultat net de 73 287 €. Il justifiait rembourser un prêt immobilier de 934 € par mois auprès de la banque BNP Paribas, et ce jusqu’en 2027. La taxe foncière relative à son domicile s’élevait à 1 628 € en 2020 et les charges de copropriété du premier trimestre 2021 à 533 €.
-l’épouse : elle était en recherche d’emploi depuis avril 2019. Selon la production de l’avis d’imposition 2020, Mme AK avait perçu en moyenne en 2019 1 720 € de revenus par mois (cumul des salaires : 10 888 € ; cumul des autres revenus imposables : 9 741 €). Selon la production de l’attestation de Pôle emploi du mois de février 2021, Mme AK percevait actuellement en moyenne 1 550 € par mois au titre de l’ARE. Elle justifiait payer un loyer (hors charges) de 1 210 € par mois.
La situation financière actuelle des parties est la suivante :
-l’époux : il justifie d’une attestation d’un expert-comptable en date du 21 février 2022 indiquant qu’il n’a pris aucune rémunération sur la période du 19 octobre 2021 au 31 décembre 2021 concernant la SARL EC AGORA et que sa rémunération s’est élevé à 37 000 euros pour l’année 2021 concernant l’EIRL X. Il a déclaré un revenu annuel de 40 921 euros selon l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus 2021. Il verse le rapport sur les comptes annuels du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 pour la EIRL Xer ERIC indiquant un chiffre d’affaire de 544 051,57 euros et un résultat net de 36 872,63 euros et le rapport sur les comptes annuels de la SARL EC AGORA avec un chiffre d’affaires de 144 932,99 euros et un résultat net de – 29 767,74 euros. Il s’est acquitté, outre les charges courantes, de 1814 euros de taxes foncières.
-l’épouse : elle a déclaré des revenus annuels de 22 767 euros selon l’avis d’impôt sur les revenus 2021 établi en 2022 et des revenus de 265 euros selon l’avis d’impôt sur les revenus 2022 établi en 2023. Elle a été en arrêt maladie du 02 mars 2022 au 09 août 2022. Elle a bénéficié d’indemnité journalière de l’assurance maladie du 09 janvier 2022 au 31 décembre 2022 de 9 499,77 euros et de 612,03 euros du 1er janvier 2023 au 23 janvier 2023. Elle a bénéficié également d’un arrêt du 10 mars 2023 au 14 juillet 2023. La MDPH a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2025. Elle s’acquitte, outre les charges courantes, d’un loyer de 1005,73 euros (décembre 2022), de frais de location de box de 52,8 euros (janvier 2023). La quittance de loyer de décembre 2022 fait apparaitre un solde débiteur de 7131,28 euros. Le juge des contentieux de la protection de Palaiseau a constaté la résiliation de plein droit les baux consentis à Madame AC Y.
Il est certain que la situation de l’épouse s’est dégradée et que l’époux n’a versé que sa déclaration des revenus 2022 et non son avis d’imposition sur les revenus 2022 établi en 2023 qui laisse apparaître une légère diminution de revenus pour l’époux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la pension au titre du devoir de secours à la charge de l’époux sera maintenue à la somme de 800 euros par mois.
Sur l’exécution provisoire
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Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens du présent incident devront suivre ceux de l’instance principale.
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il sera statué sur les frais irrépétibles à l’occasion du divorce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement après audience en Chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de AH mis à la charge du père à compter du 13 mars 2023 ;
Maintient la pension au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur Z X tel que fixé par l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2021 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 février 2024, pour conclusions au fond des parties ;
Réserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond,
FAIT ET PAGNONCE par mise à disposition au greffe à CRÉTEIL, l’an deux mil Vingt-trois et le vingt- huit novembre, la minute étant signée par Madame Christelle CHIAGUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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