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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 juin 2025, n° J2025000484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000484 |
Texte intégral
*1DE/06/46/80/95*
Copie exécutoire : Me Thibaut
REPUBLIQUE FRANCAISE PETITGIRARD ; Me Ophélie LACROIX
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG J2025000484 27/06/2025
AFFAIRE 2024069788 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est […] […] Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET : SAS ALPHA TEC, dont le siège social est […] RCS B 831408125 Partie défenderesse : comparant par Me Bassirou KEBE Avocat au Barreau de Lille (Me Frédéric GODARD Avocat au Barreau du Val de Marne)
AFFAIRE 2025021833 ENTRE : SAS ALPHA TEC, dont le siège social est […] RCS B 831408125 Partie demanderesse : comparant par Me Bassirou KEBE Avocat au Barreau de Lille (Me Frédéric GODARD Avocat au Barreau du Val de Marne)
ET : SAS KLUBB FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 431418995 Partie défenderesse : comparant par Me Ophélie LACROIX Avocat, substituant Me Xavier CHABEUF Avocat (C1894)
En ce qui concerne l’affaire 2024069788
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS ALPHA TEC le respect des termes d’un contrat de location portant sur un élévateur de nacelle.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 27 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000484 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
Constater la résiliation du contrat de location n° EX7880600 à la date du 12 octobre 2023, Condamner la société ALPHA TEC à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
- Loyers à échoir 60.117,40 € TTC
- A déduire prix de revente -32.600,00 € TTC
- Clause pénale 2.751,74 € TTC
- Soit un total de 30.269,14 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 février 2024. Condamner la société ALPHA TEC à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025 pour mise en cause du fournisseur du matériel.
En ce qui concerne l’affaire 2025021833
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ALPHA TEC nous demande de :
Vu les articles 1113,1169,1217,1353,10,11 et 1186 du code civil Vu les articles 9,873-1 et 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence en la matière,
Déclarer qu’il y a des contestations sérieuses soulevées par la société ALPHA TEC, Débouter les sociétés KLUBB FRANCE et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes, Renvoyer l’affaire à une audience au fond devant le tribunal, par application de l’article 873-1 du code de procédure civile selon lequel : Condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la SAS ALPHA TEC, la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience du 28 mars 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025 pour conclusions et plaidoirie
A l’audience du 27 juin 2025 :
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Débouter la société APLHA TEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Le conseil de la SAS ALPHA TEC se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1113,1169,1217,1353,10,11 et 1186 du code civil Vu les articles 9, 873-1 et 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence en la matière,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000484 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
Joindre l’instance principale et celle ouverte sur assignation en intervention forcée, Déclarer qu’il y a des contestations sérieuses soulevées par la société ALPHA TEC, Débouter les sociétés KLUBB FRANCE et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes leurs demandes, Renvoyer l’affaire à une audience au fond devant le tribunal, par application de l’article 873-1 du code de procédure civile selon lequel : Condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la SAS ALPHA TEC, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le conseil de la SAS KLUBB FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 30, 325, 331, 700 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée,
Déclarer les demandes de la société KLUBB FRANCE recevables et bien fondées et en conséquence ; Mettre hors de cause la société KLUBB FRANCE de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG n°2025021833 ; Débouter intégralement la société ALPHA TEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société ALPHA TEC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ALPHA TEC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025, prorogé au 29 août 2025, puis au vendredi 3 octobre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CM-CIC) soutient que :
- ALPHA TEC a régularisé avec CM-CIC le 14 mars 2022 un contrat de location longue durée pour une nacelle élévatrice mobile (ci-après le Matériel),
- Suite à un accord entre les parties, le 11 août 2023, le Matériel a été restitué par ALPHA TEC ce qui a entraîné la résiliation du contrat de plein droit,
- ALPHA TEC s’est alors engagée à régler toutes les sommes dues conformément aux dispositions contractuelles,
- Le véhicule a été ensuite vendu par CM-CIC au prix de 32.600 euros TTC,
- Cette somme n’a pas permis de solder l’intégralité des sommes dues par ALPHA TEC,
- Cette dernière a alors été mise en demeure le 21 février 2024 de régulariser sa situation, ce qu’elle n’a pas fait,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000484 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
- ALPHA TEC a par ailleurs fait intervenir dans la cause la société KLUBB FRANCE (ci-après KLUBB), es qualité de fournisseur du matériel ;
et qu’ALPHA TEC réplique que ;
- Le matériel lui a bien été livré,
- KLUBB n’a eu aucun impayé,
- Elle a toujours réglé les loyers dus,
- Ayant un usage dérisoire du Matériel et le poids des loyers obérant sa situation économique, elle s’est rapprochée d’elle pour mettre fin amiablement à l’opération contractuelle,
- C’est dans ce cadre qu’ALPHA TEC a rendu le matériel à la demande de CM-CIC,
- CM-CIC déclare avoir vendu le Matériel 32 600 euros TTC et l’a assigné en référé pour demander sa condamnation au paiement d’une provision de 30 269 € correspondant au solde des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat de location,
Le tribunal note par ailleurs que la société KLUBB FRANCE (ci-après KLUBB), assignée en intervention forcée par ALPHA TEC, réplique que :
- Elle a adressé le 24 février 2022 à ALPHA TEC une proposition financière portant sur le Matériel, une proposition acceptée le 8 mars 2022,
- ALPHA TEC a souhaité recourir à un financement et a donc conclu un contrat de location de longue durée d’une durée ferme et irrévocable de 60 mois pour un loyer mensuel de 1.021,70 euros hors taxes avec CM-CIC ;
- C’est dans ce cadre que CM-CIC lui a acheté le matériel objet du contrat de location et que cette dernière lui a versé la somme totale due de 67.416 euros toutes taxes comprises par virement du 5 juillet 2022,
- CM-CIC est alors devenue seule propriétaire du matériel ;
Nous retenons que :
- CM-CIC produit la copie du contrat de location longue durée qu’elle a signée le 14 mars 2022 avec ALPHA TEC,
- Le contrat a été signé par Monsieur X Y, président d’ALPHA TEC, un point qui n’a pas été contesté à l’audience du 27 juin 2025 par cette dernière,
- Le contrat a été parfaitement exécuté jusqu’à l’accord de résiliation,
- Aucun manquement de CM-CIC ne peut être caractérisé, un point qu’ALPHA TEC n’a pas contesté à l’audience,
et relevons que :
- Selon les termes de l’article 10.2 du contrat précité, ce dernier « peut être résilié de plein droit par le bailleur sans mise en demeure préalable (…) en cas de saisie ou de vente du matériel loué »,
- C’est ALPHA TEC qui est à l’origine de la résiliation au motif qu’elle « résultait des difficultés financières de cette dernière »,
- Aux termes de ce contrat, il est clairement stipulé à l’article 10.5 que le locataire en réparation du préjudice subi par le loueur, devra lui verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation et une clause pénale de 10 %, soit en l’espèce :
• 46 loyers pour un montant de 60 117,40 euros TTC
• Clause pénale de 2 751,74 euros TTC ;
Nous soulignons que c’est bien ALPHA TEC qui a pris l’initiative de mettre fin au contrat avec CM-CIC et alors qu’elle prétend que la clause prévoyant une indemnité de résiliation serait une clause abusive, le tribunal rappelle qu’il est constant qu’une telle indemnité de résiliation
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000484 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
ne saurait être analysée comme telle dès lors que la contrepartie résulte directement dans le financement effectué par le bailleur financier pour le compte de sa locataire.
Concernant KLUBB, le tribunal retient principalement que :
- ALPHA TEC motive l’intervention forcée de KLUBB par l’absence d’obtention par CM-CIC de la preuve du paiement du Matériel objet du contrat de location longue durée,
- Il est bien acquis que CM-CIC a réglé à KLUBB le prix du Matériel objet du litige (pièce 4),
- Ce paiement a ainsi opéré un transfert de propriété au profit de CM-CIC qui est la seule propriétaire du Matériel objet du contrat de location longue durée, comme indiqué sur sa carte grise ;
en conséquence, nous dirons qu’il apparait de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que : (i) la créance réclamée par CM-CIC n’est pas sérieusement contestable, (ii) la demande de mettre hors de cause KLUBB n’est pas contestable non plus, et qu’il conviendra, en conséquence de faire droit à leurs demandes dans les termes contenus au dispositif ci-dessous ;
Sur les demandes d’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 2 000 euros à CM-CIC,
- 2 000 euros à KLUBB, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Prononçons la jonction des 2 causes enrôlées sous les n° RG 2024069788 et 2025021833, sous le n° RG J2025000484.
Disons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Constatons la résiliation du contrat de location n°EX7880600 à la date du 12 octobre 2023 ;
Mettons hors de cause la SAS KLUBB FRANCE ;
Déboutons la SAS ALPHA TEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et de la SAS KLUBB France ;
Condamnons la SAS ALPHA TEC à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes par provision :
- Loyers à échoir 60 117,40 euros TTC
- A déduire prix de revente – 32 600,00 euros TTC
- Clause Pénale 2.751,74 euros TTC
- soit un total de : 30.269,14 euros TTC
- avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter du 21 février 2024 ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000484 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/10/2025
Condamnons la SAS ALPHA TEC à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS ALPHA TEC à payer à la SAS KLUBB FRANCE la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALPHA TEC aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA, Président, et M. AB AC, Greffier.
M. AB AC M. Z AA
Signé électroniquement parSigné électroniquement par M. AD AA M. AB AC
[…]
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