Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 15/00317
TGI Paris 23 juin 2014
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TGI Paris 16 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation 21 juin 2016
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CASS
Cassation 23 novembre 2017
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CASS
Cassation 8 février 2018
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CA Paris
Confirmation 11 avril 2019
>
CASS
Rejet 16 juillet 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Non-respect des obligations légales par l'assureur

    La cour a constaté que le produit Optimiz Presto 2 ne remplissait pas les conditions requises par le code des assurances, ce qui engage la responsabilité de GENERALI pour la perte subie par l'assuré.

  • Accepté
    Obligation de conseil et d'information

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations d'information, ce qui a contribué à la perte de valeur de l'investissement.

  • Rejeté
    Manque à gagner dû à l'impossibilité d'arbitrer

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé que d'autres investissements auraient été plus rentables, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la faute de l'assureur

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice moral distinct, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Z conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'a débouté de ses demandes contre les sociétés GENERALI et HORIZON PATRIMOINE, les accusant de manquements à leurs obligations de conseil et d'information. La cour de première instance a rejeté ces accusations, considérant que les obligations d'information incombaient au courtier. En appel, la Cour d'Appel de Paris a infirmé ce jugement, concluant que GENERALI avait effectivement manqué à ses obligations légales en proposant un produit non éligible au contrat d'assurance-vie. La cour a condamné GENERALI à verser à Monsieur Z 416 238,03 euros pour le préjudice subi, tout en déboutant Z de ses autres demandes. La cour a également statué sur les frais irrépétibles, condamnant GENERALI à verser 2 500 euros à Z et Z à payer 2 000 euros à HORIZON PATRIMOINE.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 juin 2016, n° 15/00317
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00317
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2014, N° 12/17329

Sur les parties

Texte intégral

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