TGI Angoulême
7 juin 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 novembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 nov. 2021, n° 18/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 juin 2018, N° 15/02356 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Véronique LEBRETON, Présidente de chambre)
N° RG 18/04490 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSJF
X Y
Z Y
AB Y AC AD
c/
AE Y épouse AF AG Y épouse AH
Nature de AZ décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
2
Décision déférée à AZ Cour : jugement rendu le 07 juin 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ANGOULEME (RG n° 15/02356) suivant décAZration d’appel du 27 juillet 2018
APPELANTS :
X Y né le […] à ANGOULEME (16000) de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Laeticia CADY de AZ SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Z Y né le […] à SAIGNON-CHOLON (VIETN) de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Laeticia CADY de AZ SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
AB Y née le […] à TOULON (83000) de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Laeticia CADY de AZ SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
AC AD (désistement partiel) née le […] à BAC-NINH (VIETN) de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Laeticia CADY de AZ SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
AE Y épouse AF née le […] à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me BC-françois CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE
AG Y épouse AH née le […] à ANGOULEME (16000) de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Audrey BERNERON de AZ SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 02 novembre 2021
N° RG 18/04490 – N° Portalis 3ème chambre
DBVJ-V-B7C-KSJF
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2021 hors AZ présence du public, devant AZ Cour composée de :
Président : Véronique LEBRETON Conseiller: Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
ARRÊT:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de […]arrêt au greffe de AZ cour, les parties en ayant été préaAZblement avisées dans les conditions prévues à […]article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 02 novembre 2021
N° RG 18/04490 – N° Portalis 3ème chambre
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M. AI AJ AK et Mme AL AM AN ont contracté mariage le 20 juillet […] à AZ mairie de […] (47), sous le régime de AZ communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préaAZble.
AY leur union, sont issus six enfants :
- AC, née le […],
- Z, né le […],
- AB, née le […],
- AE, née le 2 octobre […],
- X, né le […],
- AG, née le […].
Selon acte dressé le 12 novembre 1982 par Me BFperre, notaire à Angoulême, M. AI AK a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès.
M. AI AK est décédé le […] à […]Isle D’Espagnac (16) en AZissant pour lui succéder son conjoint lui survivant et leurs six enfants susvisés.
Suivant testament olographe en date du 3 juillet 2012 dont AZ validité est contestée, Mme AL AM AN épouse AK a désigné sa troisième fille, Mme AE AK épouse AO en qualité de légataire universelle de sa succession.
Mme AL AM AN épouse AK est décédée le […] sans avoir opté dans AZ succession de son mari.
BF 21 juin 2014, Me AT Rivet, notaire à Angoulême, a dressé un acte de notoriété conjoint des époux AK.
BFs successions de M. AI AK et Mme AL AM AN épouse AK sont composées de AZ communauté ayant existé entre eux AZquelle comprend :
- divers avoirs bancaires à AZ banque postale, au crédit agricole, à AZ caisse d’épargne et auprès de carrefour banque, à […]Isle d’Espagnac ainsi que des un bien immobilier situé […]
-
meubles meubAZnts.
Aucun partage amiable n’étant intervenu entre les héritiers, Mmes AB et AC AK et Mrs Z et X AK ont fait assigner, suivant exploits d’huissiers en date des 6 et 7 août 2015, leurs sœurs, Mme AE AK épouse AO et Mme AG AK épouse AP en partage judiciaire de AZ communauté et des successions de leurs parents.
Selon jugement mixte en date du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance
d’Angoulême a : ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le Docteur AQ AR à
Angoulême pour y procéder,
- sursis à statuer sur :
- AZ demande de nullité du testament pour insanité d’esprit et sur AZ demande subsidiaire de nullité pour défaut de rédaction par AZ main du testateur, sur AZ demande d’ouverture des opérations de liquidation partage et de désignation de notaire et de juge commis à AZ surveilAZnce des opérations de partage, sur AZ demande de rapport par Mme AE AK épouse AO
-
du montant de portefeuille de titre suite à AZ donation du 15 octobre 2012, sur les demandes au titre de […]article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
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- sur AZ demande de recel successoral formée à […]encontre de Mme AE AK épouse AO, constaté que Mme AB AK reconnaît qu’elle doit faire le rapport d’une somme de 15 000 euros au titre d’un don manuel consenti le 12 septembre 2008,
- condamné Mme AB AK au rapport de AZ somme de 2 850 euros au titre de dons manuels reçus par chèques du 26 mai 2012 (700 euros), 5 octobre 2012 (200 euros), 12 octobre 2012 (2 chèques de 450 et 650 euros), 15 octobre 2012 (850 euros),
- rejeté AZ demande de rapport par Mme AB AK d’une somme de 650 euros perçue par M. AS Z par chèque du 12 octobre 2012,
- condamné M. AT AK au rapport d’une somme de 2 000 euros au titre des dons manuels qu’il reconnaît avoir perçu par chèques,
- condamné Mme AE AK épouse AO au rapport d’une somme de 7 000 euros au titre des dons manuels résultant de AZ perception de cinq chèques débités ou établis le 6 juin 2011, le 25 juillet 2011, le 22 janvier 2012, le 2 octobre 2011 et le 10 juillet 2011,
- rejeté AZ demande de rapport à AZ succession par Mme AE AK épouse AO d’une somme de 71 828 euros,
- rejeté AZ demande de recel successoral à […]encontre de Mme AG AK épouse AP, rejeté AZ demande de nullité des cAZuses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie carrefour et carac,
- rejeté AZ demande de rapport par Mme AE AK épouse AO des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie carrefour,
- dit que AZ demande de réduction au titre des sommes perçues par AU AO et AV AP est irrecevable et à titre superfétatoire mal fondée,
- réservé les dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par décAZration en date du 30 juillet 2018, Mmes AB et AC AK et Mrs Z et X AK ont interjeté appel limité de ce jugement.
Selon ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller de AZ mise en état près AZ cour d’appel de Bordeaux a constaté le désistement d’instance de Mme AC AK épouse AW.
L’expert médical a déposé son rapport le 2 janvier 2019.
Selon jugement avant dire droit en date du 23 janvier 2020, le tribunal de grande instance d’Angoulême, par devant qui […]affaire était restée pendante dans […]attente du rapport d’expertise médicale, a ordonné une expertise graphologique, afin de déterminer si le testament litigieux a été rédigé de AZ main de Mme AL AM AN épouse AK et désigné à cet effet Mme AX AY AZ BA.
Selon ordonnance du 14 octobre 2020, le conseiller de AZ mise en état de AZ cour
d’appel de Bordeaux a débouté Mrs X et Z AK et Mme AB AK de leur demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer de AZ cour dans […]attente du jugement à intervenir dans le cadre de AZ procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Angoulème.
BF rapport d’expertise graphologique a été déposé le 28 janvier 2021.
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Selon dernières conclusions en date du 29 mars 2021. Mrs X et Z
AK et Mme AB AK demandent à AZ cour de : dire et juger Mme AB AK et Mrs Z et X AK recevables et bien-fondés en leur appel à […]encontre du jugement du 7 juin 2018, Statuant de nouveau sur les chefs du jugement attaqués : Sur AZ condamnation de Mr X AK au rapport de AZ somme de 2 000 euros,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mr X AK au rapport de AZ somme de 2 000 euros reçue de sa mère au moyen de 10 chèques de
200 euros,
En conséquence, statuant de nouveau,
- dire et juger qu’il s’agissait d’une aide de Mme AL AM AK à son fils au titre du devoir d’entretien, excluant AZ qualification de libéralité et dispensant ainsi le bénéficiaire du rapport successoral,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mr X AK doit être dispensé du rapport parce qu’il démontre AZ preuve de […]accord de ses cohéritiers à ce titre, Sur le rapport à AZ succession de AZ somme de 71 828 euros par Mme AE AO,
- infirmer AZ décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme AB AK et Mrs Z et X AK de leur demande visant à voir condamner Mme AE AO au rapport de AZ somme de 71 828 euros au titre des détournements effectués sur les comptes de sa mère,
En conséquence, statuant de nouveau,
- condamner Mme AE AO à rapporter à AZ succession de sa mère AZ somme de 71 828 euros,
- dire et juger qu’en ne révéAZnt pas spontanément les sommes ainsi reçues de sa mère à ses cohéritiers, Mme AE AO s’est rendue coupable de recel successoral,
- en conséquence, dire et juger qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme de 71 828 euros, A titre subsidiaire, si le rapport de AZ somme de 71 828 euros par Mme AE AO n’était pas ordonnée, et au regard des nouvelles copies de chèques versées aux débats :
- dire et juger que Mme AE AO a reçu des dons manuels de sa mère pour un montant a minima de 17 072 euros, rapportables à AZdite succession,
- en conséquence, condamner Mme AE AO à rapporter cette somme à AZ succession de sa mère,
- dire et juger qu’en ne révéAZnt pas spontanément les sommes ainsi reçues de sa mère à ses cohéritiers, Mme AE AO s’est rendue coupable de recel successoral,
- en conséquence, dire et juger qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme de 17 045 euros,
- dire et juger qu’à défaut de justifier des chèques d’un montant total de 2 650 euros émis entre août 2012 et décembre 2012 depuis les comptes de Mme AL AM AK, soit pendant AZ période où elle avait procuration sur les comptes de sa mère, Mme AE AO sera tenue au rapport de cette somme, AE AO à AZ peine du recel
en conséquence, condamner Mme successoral sur cette somme de 2 650 euros de sorte qu’elle sera privée de tout droit dans AZ succession de sa mère à ce titre,
- dire et juger que Mme AG AP a reçu des dons manuels de sa mère pour un montant de 1 080 euros, rapportables à AZdite succession,
- en conséquence, condamner Mme AG AP à rapporter cette somme à AZ succession de sa mère,
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- dire et juger qu’en ne révéAZnt pas spontanément les sommes ainsi reçues de sa mère à ses cohéritiers, Mme AG AP s’est rendue coupable de recel successoral,
- en conséquence, dire et juger qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme de
1 080 euros Sur AZ condamnation de Mme AG AP à AZ peine du recel successoral pour complicité
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande tendant à voir Mme AG AP décAZrée complice de recel successoral et condamnée à ce titre, dire et juger que Mme AG AP s’est rendue complice de recel successoral en dissimuAZnt les donations, directes et indirectes, reçues par sa sœur,
Mme AE AO,
- En conséquence, statuant de nouveau, dire et juger que Mme AG AP sera privée de tout droit sur les sommes recelées par Mme AE AO, Sur AZ nullité des cAZuses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie carrefour et carac,
Sur le contrat d’assurance-vie carrefour : A titre principal:
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté AZ demande des concluants visant à voir prononcer AZ nullité du changement de cAZuse bénéficiaire du contrat carrefour,
- En conséquence, statuant de nouveau, dire et juger que AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie carrefour est nul en raison de […]insanité
d’esprit de AZ souscriptrice au moment dudit changement, A titre subsidiaire :
-infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté AZ demande des concluants visant à voir rapporter à AZ succession de leur mère AZ libéralité résultant de AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie carrefour au profit de Mme AE AO,
- dire et juger que AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie revêt le caractère d’une donation indirecte rapportable à AZ succession de Madame AL
AM AK
- En conséquence, statuant de nouveau, condamner Mme AE AO à rapporter AZ succession de sa mère les sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie carrefour,
Sur le contrat d’assurance-vie carac:
A titre principal :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté AZ demande des concluants visant à voir prononcer AZ nullité du changement de cAZuse bénéficiaire du contrat carac,
- En conséquence, statuant de nouveau, dire et juger que AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie carac est nul en raison de […]insanité
d’esprit de AZ souscriptrice au moment dudit changement. A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté AZ demande des concluants visant à voir rapporter à AZ succession de leur mère AZ libéralité résultant de AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie carac au profit de Mme BB AO et Mme AV AP,
- dire et juger que AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie revêt le caractère d’une libéralité sujette à réduction, Sur les demandes indemnitaires,
- condamner solidairement Mme AE AO et Mme AG AP au paiement de AZ somme de 8 000 euros au profit de Mme AB AK et Ms Z et X AK au titre des dispositions de […]article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme AE AO et Mme AG AP aux entiers dépens de AZ procédure.
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Ils font valoir, à titre principal, que les 10 chèques de 200 euros perçus par M. BC BD AK de leur mère ne sont pas soumis au rapport successoral dès lors qu’ils ont été émis au titre de […]obligation d’entretien de cette dernière envers son fils, celui-ci se trouvant à cette période dans une situation financière très précaire (chômage) justifiant son en état de besoin. A titre subsidiaire, ils soutiennent que M. X AK n’est pas tenu au rapport étant donné que lors des discussions amiables devant le notaire, les héritiers ont décidé, d’un commun accord, qu’il ne serait pas tenu compte de ces chèques perçus.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’en suite du décès de leur père, leur soeur AE a, de sa propre initiative, pris en charge AZ gestion des comptes bancaires de leur mère, et qu’à compter de cette date (2006) et jusqu’en 2012, des sommes importantes ont disparu des comptes. Or, ces prélèvements à hauteur de 71 828 euros ne peuvent être expliqués par le train de vie de leur mère, qui au demeurant a résidé en maison de retaite de juin 2010 à 2013 et qui, dès avril 2010, présentait "un syndrome de glissement avec altération importante de […]état général et troubles cognitifs" tel qu’il ressort du rapport d’expertise médicale judiciaire. Ils précisent que leur soeur AE a d’ailleurs reconnu avoir bénéficié d’une partie de ces sommes (8 000 euros). Ils ajoutent que cette dernière a bénéficié, à compter du mois d’août 2012, d’une procuration sur le compte bancaire AZ banque postale de leur mère lequel a été transformé en compte joint et soulignent que ce n’est pas moins de 4 800 euros qui ont été retirés en 4 mois et demi. Or, selon eux, Mme AE AO, à qui AZ charge de AZ preuve incombe dès lors qu’elle avait procuration sur lesdits comptes bancaires, échoue à démontrer que ces sommes ont bien été destinée à Mme AL AM AK. A titre subsidiaire, ils soutiennent que Mme AE AO a reçu des dons manuels de leur mère, par chèques, pour un montant a minima de 17 072 euros qui doivent être rapportés à AZ succession. Ils font également valoir que leur soeur AG AP a aussi perçu des dons manuels, par chèques, de leur mère pour un montant de 1080 euros qu’elle sera tenue de rapporter à AZ succession.
En outre, ils avancent que Mme AE AO s’est rendue coupable de recel successoral en dissimuAZnt les dons manuels qu’elle a perçus et en effectuant des détournement sur les comptes de leur mère. D’après eux, il est établi qu’elle a uhaité rompre […]égalité du partage notamment en intervenant dans AZ rédaction du testament olographe de leur mère du 3 juillet 2012 qui lui attribuait AZ quotité disponible de sa succession, et ce alors même que leur mère présentait à cette époque une altération grave de ses facultés cognitives. Ils soutiennent que Mme AG AP s’est également rendue coupable de recel successoral en ne révéAZnt pas les dons manuels qu’elle a reçus de leur mère, ainsi que de complicité de recel successoral en ne révéAZnt pas ceux perçus par AE, sans compter que les deux soeurs se sont attribuées, sans consulter le reste de AZ fratrie, des meubles de valeur tels que notamment un tableau en AZque du Vietnam du début du 20ème siècle, un service à thé en porceAZine du Vietnam et un boudha en porceAZine précieuse.
Enfin, s’agissant des contrats d’assurance-vie carrefour et carac, ils font valoir à titre principal que AZ modification de leur cAZuse bénéficiaire est nulle en raison de […]insanité d’esprit de AZ souscriptrice au moment dudit changement. A titre subsidiaire, ils soutiennent que AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie carrefour revêt le caractère d’une donation indirecte de sorte que Mme AE AO doit rapporter à AZ succession de leur mère les sommes qu’elle a perçues à ce titre, et que celle du contrat d’assurance-vie carac constitue une libéralité sujette à réduction pour ses bénéficiaires, à savoir Mme AU AO et Mme AV AP.
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Selon dernières conclusions en date du 15 janvier 2019, Mme AE AK épouse AO demande à AZ cour de : dire et juger Mme AB AK et Mrs Z et X AK recevables en leur appel, les décAZrer non-fondés,
-
En conséquence,
- débouter Mme AB AK et Mrs Z et X AK de […]ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme AB AK et Mrs Z et X AK à payer à Mme AE AO AZ somme de 6 000 euros prise sur le fondement de […]article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X AK ne s’est jamais trouvé sans ressources financières étant donné qu’il percevait, à […]époque de AZ perception des 10 chèques litigieux, […]allocation de solidarité spécifique, outre le fait qu’il était propriétaire de son domicile ainsi que d’une maison secondaire. Ainsi, d’après elle, sa situation financière n’a jamais justifié que leur mère soit tenue à une quelconque obligation d’entretien envers lui comme il le soutient. Elle ajoute que les héritiers ne sont jamais convenus de ce qu’il ne devait pas être tenu compte de ces chèques litigieux, et qu’en tout état de cause, AZ preuve d’un tel accord n’est pas rapportée.
S’agissant des prétendus détournements qu’elle aurait opérés, elle fait valoir que leur mère a toujours assumé seule sa gestion financière et qu’elle n’a sollicité son aide que tardivement en raison de son âge avancé. Ainsi, elle affirme qu’elle a toujours agi selon les volontés de leur mère, dont au demeurant elle était AZ seule à s’occuper, faisant valoir que les paiements intervenus sur ses comptes bancaires ont été destinés au financement de son train de vie, et notamment aux travaux qu’elle avait fait réaliser dans sa maison, à […]entretien de son jardin, à […]emploi d’une femme de ménage, au paiement de AZ maison de retraite de 1 600 euros par mois etc. Elle ajoute qu’en tout état de cause ses frères et soeurs n’apportent aucun élément prouvant existence de ces prétendus détournements, et qu’à défaut de procuration sur les comptes bancaires, elle n’a nullement à justifier des dépenses qui ont été faites par leur mère. En outre, elle affirme qu’à partir de AZ cotituAZrité du compte ouvert auprès de AZ poste, les dépenses de Mme AL AM AK ont au contraire diminué et sa gestion financière s’est assainie notamment grâce à son assistance.
Quant au recel successoral, elle affirme qu’elle n’a dissimulé aucun élément à ses cohéritiers, ayant communiqué tous les éléments sollicités par le notaire et AZissé en évidence les relevés bancaires du compte joint, sans compter que ses frères et soeurs avaient parfaitement connaissance du fait qu’elle assistait leur mère dans sa gestion financière. S’agissant des meubles, elle soutient que AZ fratrie s’est rencontrée à plusieurs reprises, chacun ayant ainsi pu emporter certains objets. Quant à AZ modification de AZ cAZuse bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, elle fait valoir que le souscripteur d’un tel contrat peut à tout moment changer le nom des bénéficiaires et qu’en […]occurrence c’est Mme AL AM AK qui s’en est chargée elle-même étant, à cette époque, en pleine possession de ses moyens. Pour preuve, elle résidait seule à son domicile et gérait seule AZ plupart de ses affaires. Elle ajoute qu’en tout état de cause cette modification ne peut être qualifiée de donation indirecte dès lors qu’aucune intention libérale ni dépouillement irrévocable ne sont établis.
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Selon dernières conclusions en date du 26 avril 2021, Mme AG AK épouse AP demande à AZ cour de :
- décAZrer recevables mais mal fondés Mme AB AK et Mrs Z et BC
BD AK, Par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme AB AK et Mrs Z et X AK à verser à Mme AG AK épouse AP AZ somme de 8 000 euros au titre de […]article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de AZ présente procédure.
Elle soutient que Mme AB AK a falsifié les chèques émis par sa mère à son profit en modifiant à AZ hausse le montant des sommes indiquées, ce dont leurs frères X et Z avaient parfaitement connaissance.
S’agissant des sommes perçues par M. X AK, elle fait valoir qu’à cette époque ce dernier était propriétaire d’un patrimoine mobilier et immobilier conséquent qu’il pouvait faire fructifier selon ses besoins de sorte qu’il ne se trouvait pas dans […]impossibilité de pouvoir subvenir à sa subsistance par ses biens personnels. Ainsi, les chèques litigieux qu’il a perçus de leur mère ne sauraient être causés par une prétendue aide alimentaire. Elle ajoute que par ailleurs elle n’a jamais entendu le dispenser de rapport dans AZ mesure où il s’était bien gardé d’informer ses cohéritiers de ces dons.
S’agissant des sommes perçues par sa soeur AE, elle soutient qu’elle n’a eu connaissance ni de leur fréquence, ni de leur montant et sollicite que cette dernière soit condamnée à les rapporter à AZ succession de leur mère.
Quant aux sommes qu’elle a elle-même perçues de sa mère, à savoir 1080 euros sur quatre années, elle soutient qu’elle ne peut être tenue au rapport dès lors que AZdite somme est modeste et qu’il s’agissait en réalité de cadeaux d’anniversaires, de Noël et d’étrennes. Il en va de même pour ses enfants et son époux qui au demeurant ne sont pas attraits à AZ cause.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a pas pu se rendre coupable de recel successoral étant donné qu’elle n’a perçu aucun don de leur mère et qu’elle n’a rien dissimulé à ses cohéritiers, pas plus qu’elle ne peut être décAZré coupable de complicité de recel successoral n’ayant jamais eu connaissance des sommes qu’a perçues leur soeur AE. S’agissant du tableau en AZque, elle fait valoir que leur mère avait rédigé une liste quant au partage de certains objets dont tous les héritiers avaient eu connaissance et de AZquelle il ressortait que ce bien lui reviendrait. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée du changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, et qu’en tout état de cause, cette modification a été opérée par leur mère seule alors qu’elle disposait de toutes ses facultés mentales, aucun élément médical ou autre ne venant démontrer une altération de ses facultés ou même un agissement sous […]influence de ses filles AE et AG. Elle ajoute que AZdite modification est intervenue 6 ans et demi avant le décès de leur mère de sorte que […]aléa attaché à de tels contrats était bien réel.
L’affaire a été fixée pour pAZidoiries à […]audience collégiale du 14 septembre 2021 et […]ordonnance de clôture est datée du 31 août 2021.
En application des dispositions de […]article 455 du Code de procédure civile, AZ cour renvoie aux conclusions des parties pour […]exposé des moyens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rapport à AZ succession de feue Mme AL AM AN
Conformément aux dispositions de […]article 843 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de […]actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale »>.
L’article 852 du Code civil dispose que « les frais de nourriture, d’entretien,
d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
BF caractère de présent d’usage s’apprécie à AZ date où il est consenti et compte tenu de AZ fortune du disposant.>>
- Sur AZ demande de rapport de AZ somme de 2 000 euros par M. X AK
L’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à […]entretien et à […]éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de […]autre parent, ainsi que des besoins de […]enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque […]autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque […]enfant est majeur ».
Il appartient à […]enfant majeur de rapporter AZ preuve de AZ persistance de son état de besoin lequel est caractérisé par […]impossibilité de pourvoir à sa subsistance, en tout ou partie, soit par ses biens personnels, soit par un travail.
En […]espèce, M. X AK reconnaît qu’en 2006 il a perçu 10 chèques de
200 euros de Mme AL AM AN, soit AZ somme totale de 2 000 euros, et il est établi que durant cette période il était sans activité professionnelle, percevant ainsi des prestations sociales, à savoir notamment […]allocation de solidarité spécifique versée par […]Assédic, […]allocation de logement et le revenu minimum d’insertion versés par AZ caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas contesté qu’à cette époque, il était tout de même propriétaire de sa résidence principale ainsi que d’une résidence secondaire non louée, sans compter qu’il bénéficiait d’ores et déjà d’une expérience professionnelle signifiante, notamment en qualité de directeur administratif et financier.
Dès lors, compte tenu de […]ensemble de ces éléments, le seul fait qu’il percevait à cette époque des prestations sociales et qu’il bénéficiait de AZ couverture maAZdie universelle ne saurait suffire à démontrer qu’il n’était pas en mesure de subvenir à ses besoins du quotidien, lesquels ne sont au demeurant pas chiffrés.
La preuve que […]appeAZnt se trouvait dans un état de besoin tel que sa mère lui aurait versé AZ somme de 2 000 euros sur le fondement de […]obligation alimentaire de […]article
371-2 susvisé n’est donc pas rapportée.
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Par ailleurs, il ne peut être déduit de […]absence de mention des chèques litigieux dans le projet d’acte de partage – par nature non définitif – dressé par Me Rivet, […]accord de […]ensemble des héritiers pour que leur frère X soit dispensé de rapporter les sommes querellées à AZ succession de feue leur mère ; et ce d’autant plus qu’il y a lieu de relever que dans son courriel du 15 mars 2014, sa sœur, Mme AG AK épouse AP, qui avait effectivement vraisembAZblement eu connaissance de […]existence de chèques, a toutefois expressément demandé pour quelles raisons ceux-ci ne seraient pas « également déduit de AZ succession »>.
En conséquence, en application de […]article 843 susvisé, il y a lieu de dire que M. BC BD AK doit rapporter à AZ succession de feue Mme AL AM AN AZ somme de 2 000 euros au titre des dons manuels qu’il a perçus de cette dernière en 2006.
BF jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point à […]exception de […]erreur matérielle dont il est entachée qui sera, en vertu du pouvoir de rectification que AZ cour tient de […]article 462 du Code de procédure civile, rectifiée afin qu’il soit dit « M. BC BD AK » aux lieu et pAZce de « M. AT AK ».
Sur AZ demande de rapport de AZ somme de 71 828 euros par Mme AE AK épouse AO
En […]espèce, il n’est pas contesté qu’à compter du 20 août 2012, Mme AE AK épouse AO est devenue co-tituAZire du compte bancaire que Mme AL AM AN détenait au sein de AZ banque postale. Il est établi que d’août à décembre 2012, plusieurs chèques ont été émis depuis ce compte pour un montant total de 2 650 euros et il résulte des pièces produites aux débats que sur cette période 3 chèques de Mme AL AM AN ont été émis sous AZ signature de Mme AE AK épouse AO pour un montant total de 1000 euros. Or Mme AE AK épouse AO ne démontre pas que les sommes correspondantes ont été affectées à AZ prise en charge des besoins de sa mère, le tableau récapituAZtif qu’elle communique n’ayant de ce chef aucune valeur probante.
En conséquence, il y convient de dire qu’elle sera tenue de rapporter à AZ succession de feue sa mère AZ somme de 1000 euros correspondant au montant total des chèques litigieux émis entre août et décembre 2012 depuis le compte bancaire de Mme AN dont elle était co-tituAZire.
Par ailleurs, il est établi, notamment par AZ production de AZ copie des chèques, qu’entre 2009 et 2012, Mme AE AK épouse AO a perçu de feue Mme AL AM AN AZ somme totale de 24 045 euros. Ainsi, à […]instar de son frère X, et dès lors que Mme AE AK ne démontre pas que ces dons lui auraient été faits hors part successorale ou présenteraient un caractère non rapportable au visa notamment de […]article 852 du Code civil, il y a lieu de faire application des dispositions de […]article 843 du même code, et partant, de dire que Mme AE AK épouse AO est tenue au rapport de AZ somme de 24 045 euros de AZquelle il convient néanmoins de déduire AZ somme de 7 000 euros perçue par cette dernière sur AZ même période étant donné qu’elle a déjà été condamnée à AZ rapporter selon le jugement entrepris et que AZ cour n’a pas été saisie de cette disposition en cause d’appel.
En conséquence, il convient de dire que Mme AE AK épouse AO doit rapporter AZ somme de 17 045 euros (24 045 – 7 000) à AZ succession de feue Mme AL AM AN.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 02 novembre 2021
N° RG 18/04490 – N° Portalis 3ème chambre
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En revanche, il y a lieu de relever que pour AZ période antérieure à AZ co-tituAZrité du compte, soit ante août 2012, les appeAZnts, qui allèguent que Mme AE AK aurait à cette époque opéré des détournements de fonds à hauteur de 39 178 euros, n’en rapportent toutefois pas AZ preuve, et ce d’autant plus qu’ils ne démontrent pas que celle-ci avait déjà, à cette période, accès aux comptes de leur mère, pas plus qu’ils n’établissent que les retraits qu’ils qualifient de suspects- ont été effectués en sa faveur. Il n’est d’ailleurs pas non plus établi que les chèques émis par Mme AL AM AN avant 2012 n’étaient pas de sa main, ou même qu’ils ont été effectués contre sa volonté, comme ils le soutiennent.
Ainsi, au regard de […]ensemble de ces éléments, il convient de dire que Mme AE AK épouse AO devra rapporter à AZ succession de feue AL AM AN AZ somme de 2 650 euros au titre des chèques émis depuis le compte bancaire de sa mère entre août et décembre 2012, ainsi que AZ somme de 17 045 euros au titre des chèques qu’elle a perçus de feue sa mère entre 2009 et 2012, soit AZ somme totale de 19 695 euros.
BF jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur AZ demande de rapport de AZ somme de 1 080 euros par Mme AG AK épouse AP
La dispense de rapport suppose qu’il soit démontré que les dons […]ont été au titre de […]une des catégories de frais prévus à […]article 852 du Code civil, ou qu’il s’agissait de présents d’usage auquel cas les circonstances dans lequel le don est intervenu, à savoir notamment […]événement auquel il se rapportait, doivent être justifiées.
En […]espèce, il est établi, notamment par AZ production des copies des chèques, que Mme AG AK épouse AP a reçu de feue sa mère AZ somme totale de 1080 euros entre en 2009 et 2012.
L’argument selon lequel les chèques litigieux portent sur une somme modeste est inopérant dès lors que le montant total alloué n’est pas un critère déterminant du rapport. En outre, Mme AG AK fait valoir que certains des dons correspondaient en réalité aux remboursements des frais qu’elle engageait pour feue sa mère lorsqu’elle lui rendait visite durant les congés d’été, il y a néanmoins lieu de constater qu’elle n’en rapporte pas AZ preuve, pas plus qu’elle ne justifie du caractère de présents d’usage qu’elle allègue pour les autres dons, le simple fait que ceux-ci aient été émis en août et décembre étant insuffisant.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de dire qu’à […]instar de ses frère et soeurs, Mme AG AK épouse AP sera tenue de rapporter à AZ succession de feue Mme AL AM AN AZ somme de 1 080 euros.
Sur les demandes de recel successoral
Conformément aux dispositions de […]article 778 du Code civil « sans préjudice de dommages et intérêts, […]héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé […]existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement AZ succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de […]actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. BFs droits revenant à […]héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de […]auteur de AZ dissimuAZtion sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, […]héritier doit le rapport ou AZ réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Arrêt du 02 novembre 2021 Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 18/04490 – N° Portalis 3ème chambre
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L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu AZ jouissance depuis […]ouverture de AZ succession ».
BF recel successoral nécessite […]existence d’un élément matériel résultant de AZ soustraction ou de AZ dissimuAZtion des dons à AZ succession par le bénéficiaire ainsi qu’un élément intentionnel tel que […]intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
- Sur AZ demande de recel successoral formée à […]encontre de Mme AE AK épouse AO
Dans leurs dernières conclusions, les appeAZnts demandent à ce que Mme AE AK épouse AO soit reconnue coupable de recel successoral pour AZ somme, à titre principal, de 71 828 euros, et à titre subsidiaire, de 17 072 euros.
Or, il ressort du jugement critiqué que le tribunal a sursis à statuer sur cette demande de recel successoral « compte tenu du sursis à statuer concernant le rapport de AZ donation du compte titre dans […]attente de […]expertise médicale aux fins d’avis sur […]insanité d’esprit de AZ défunte au moment de AZ rédaction de […]acte sous seing privé du 15 octobre 2012 ». Cette disposition du jugement n’a pas fait […]objet d’un appel.
En conséquence, AZ cour n’est pas saisie de cette demande et n’a donc pas à statuer sur ce point.
- Sur AZ demande de recel successoral formée à […]encontre de Mme AG
AK épouse AP
En […]espèce, s’il est établi que Mme AG AK épouse AP a perçu des dons manuels de AZ défunte à hauteur de 1080 euros sur quatre années, les appeAZnts échouent toutefois à démontrer qu’en percevant ces dons aux montants au demeurant très modestes au regard de ceux perçus par ses cohéritiers – Mme AG AK épouse AP était animée d’une intention frauduleuse visant à rompre […]égalité dans le partage.
Par ailleurs, s’agissant de AZ complicité du recel successoral reproché à sa sœur et invoquée à son encontre, AZ cour est d’ores et déjà en mesure de statuer sur ce point puisqu’il n’est établi par aucune des pièces produites aux débats que Mme AG AK épouse AP a eu précisément connaissance, et a volontairement dissimulé cette information aux autres héritiers, d’une part, des dons manuels dont Mme AE AK épouse AO a bénéficié et d’autre part du nom des bénéficiaires des contrats assurance-vie litigieux.
BFs appeAZnts seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les cAZuses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
Conformement aux dispositions des articles L 132-12 et L132-13 du Code des assurances, « le capital ou AZ rente stipulés payables lors du décès de […]assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de AZ succession de
[…]assuré » et « ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de AZ réduction pour atteinte à AZ réserve des héritiers du contractant. »
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 02 novembre 2021
3ème chambre N° RG 18/04490 – N° Portalis
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-- Sur AZ demande de nullité du changement des cAZuses bénéficiaires
En vertu des anciens articles 1108 et 1109 du Code civil, dans leur version applicable
à […]espèce, pour que le contrat soit valide, quatre conditions sont essentielles, notamment AZ capacité de AZ personne à contracter et AZ validité de son consentement qui ne doit avoir été donné ni par erreur, par violence ou surpris par dol.
Il résulte de […]article L132-8 du même code que le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
En […]espèce, il est établi qu’un changement de AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Carac souscrit en 2004 par Mme AL AM AN a été opéré en 2007 au profit de ses petites-filles BB AO et AV AP. En revanche, aucune pièce ne permet de démontrer que Mme AL AM AN a également modifié AZ cAZuse bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Carrefour qu’elle avait souscrit en 2000. Cependant, il convient de relever que les parties s’accordent à dire qu’une modification de AZ cAZuse carrefour a bien été effectuée au profit de Mme AE AO, et bien qu’elles ne s’entendent pas sur AZ date de cette modification, les appeAZnts faisant valoir que le changement a été opéré en 2004 alors que les intimées le situent plutôt en 2007, elles ne contestent pas, en tout état de cause, que les cAZuses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie Carrefour et Carac ont été modifiées avant que Mme AL AM AN n’intègre un Epadh, soit avant 2010.
Au soutien de leur demande de nullité de ces modifications pour cause d’insanité d’esprit de Mme AL AM AN à cette période, les appeAZnts produisent différentes pièces, et en particulier, des attestations, des comptes-rendus de consultations médicales, un courriel du Docteur BE BF BG, un rapport d’expertise médicale datée du 2 janvier 2019 ainsi que des échanges de courriers intervenus entre Mme AG AK épouse AP et M. X AK.
Si à AZ lecture des attestations et de certains des comptes rendus médicaux, il apparaît effectivement que Mme AL AM AN ne parAZit pas correctement AZ AZngue française et qu’elle pouvait rencontrer des difficultés de compréhension, ceAZ ne saurait néanmoins suffire à démontrer que lors des changements des cAZuses bénéficiaires elle n’était pas en pleine possession de ses moyens et qu’elle n’était pas en capacité au demeurant de mesurer les conséquences que ces modifications engendreraient. Ce d’autant plus que lesdits comptes rendus médicaux sont postérieurs aux dates de changement des cAZuses bénéficiaires et ne font quoi qu’il en soit référence à aucun trouble cognitif mais uniquement à des difficultés physiques liées à […]âge avancé de Mme AL AM AN.
En réalité, le seul élément produit faisant mention de troubles cognitifs est un courriel du Docteur BF BG, dont AZ reAZtion avec Mme AL AM AN n’est pas connue, et dans lequel il a écrit, sans préciser […]époque à AZquelle il fait référence, que « […]on peut penser qu’elle ne disposait certainement pas non plus de toute sa lucidité et le discernement nécessaires à AZ rédaction de documents officiels ». Or, il s’agit de simples suppositions qui ne sont corroborées par aucun élément probant, pas même le rapport d’expertise médicale duquel il émane au contraire que jusqu’en avril 2010
< Mme AL AM AN vivait seule à son domicile de façon autonome ».
Par ailleurs, aucune pièce probante n’établit que celle-ci se trouvait sous […]emprise de ses filles AG et AE, comme le soutiennent les appeAZnts, AZ preuve que Mme AE AK avait accès avant août 2012 aux comptes bancaires de sa mère et qu’elle […]aidait dans AZ gestion de ses finances n’étant au demeurant pas rapportée tel que ceAZ a précédemment été jugé.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 02 novembre 2021
N° RG 18/04490 – N° Portalis 3ème chambre
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En conséquence, il convient de constater que AZ preuve de ce que Mme AL AM AN souffrait d’une insanité d’esprit lors des changements de nom des cAZuses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Carrefour et Carac n’est pas rapportée. Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer AZ nullité des changements de cAZuses bénéficiaires des assurances-vie.
BF jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur AZ demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donation indirecte et AZ demande de rapport des primes
Il est admis qu’un contrat d’assurance-vie peut être qualifié de donation lorsqu’il est démontré que le souscripteur avait une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller en faveur du bénéficiaire désigné, dans une intention libérale.
En […]espèce, c’est par de justes motifs, que les débats et les pièces produites en appel n’ont pas remis en cause, et que ce faisant AZ cour adopte, que le tribunal a considéré que AZ preuve de […]existence d’un dessaisissement irrévocable de Mme AL AM BH lors de AZ souscription des contrats d’assurance-vie et lors des changements des cAZuses bénéficiaires n’était pas rapportée, tout comme AZ preuve de […]absence d’aléa.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier les contrats d’assurance-vie dont s’agit en donations indirecte, et partant, de faire droit à AZ demande de rapport des primes versées sur ceux-ci.
BFs appeAZnts seront donc déboutés de leur demandes formées à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et AZ nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de […]article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à AZ solution du litige, chacune des parties conservera AZ charge de ses propres dépens d’appel.
BF jugement entrepris sera donc complété sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport fait à […]audience,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur AZ demande de recel successoral formée à […]encontre de Mme AE AK épouse AO,
Confirme les chefs critiqués du jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté AZ demande de rapport à AZ succession par Mme AE AK épouse AO de AZ somme de 71 828 euros,
Rectifie […]erreur matérielle du jugement entrepris en disant que AZ disposition
< condamne M. AT AK au rapport d’une somme de 2 000 euros au titre des dons manuels qu’il reconnaît avoir perçu par chèques » sera rempAZcée par AZ disposition suivante : « condamne M. X AK au rapport d’une somme de 2 000 euros au titre des dons manuels qu’il reconnaît avoir perçu par chèque »,
Arrêt du 02 novembre 2021 Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 18/04490 – N° Portalis 3ème chambre
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Statuant à nouveau,
Condamne Mme AE AK épouse AO à rapporter à AZ succession de Mme AL AM AN AZ somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre des chèques émis sous signature depuis le compte bancaire de cette dernière entre août et décembre 2012, ainsi qu’à AZ somme de 17 045 euros (DIX SEPT MILLE QUARANTE CINQ EUROS) au titre des sommes qu’elle a directement perçues par chèques de feue sa mère entre 2009 et 2012, soit AZ somme totale de 18 045 euros (DIX HUIT MILLE QUARANTE CINQ EUROS),
Y ajoutant,
Condamne Mme AG AK épouse AP à rapporter à AZ succession de Mme AL AM AN AZ somme de 1 080 euros (MILLE QUATRE VINGT EUROS) au titre des dons manuels qu’elle a perçus de cette dernière en 2009, 2010 et 2012,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de […]article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera AZ charge de ses dépens d’appel.
Signé par Véronique LEBRETON, Présidente de AZ chambre et par Clémentine Jordan, Greffière, auquel AZ minute de AZ décision a été remise par le magistrat signataire.
La Présidente La Greffière
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 02 novembre 2021
N° RG 18/04490 – N° Portalis 3ème chambre
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EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de AZ République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir AZ main.
A tous commandants et Officiers de AZ force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, AZ présente grosse a été signée et scellée par le Directeur de Greffe.
A AZ minute suivent les signatures,
POUR GROSSE CONFORME,
P/ le DIRECTEUR DE GREFFE
R.G.: 18/044 90
Grosse délivrée le 02 novembre 2021 EBORDE
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