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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 21 nov. 2025, n° 24/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02828 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE Z LA MISE EN ETAT rendue le
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02828 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBXM
CoAF NAC : 30E
ZMANZRESSE au principal :
DéfenAFresse à l’inciAFnt :
La société AVANTY, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et AFs Sociétés AF […] sous le numéro 840 562 417 dont le siège social est situé […] […], agissant poursuites et diligences AF ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU AF la SELASU ANNE-LAURE
DUMEAU, avocat postulant au barreau AF VERSAILLES et par Maître Stéphan
RENAUD AF l’AARPI R & T, avocat plaidant au barreau AF […].
DÉFENZURS au principal :
DemanAFurs à l’inciAFnt :
1/ Monsieur X Y Z AA né le […] à […] (75), AFmeurant […],
2/ La société IMMOBILIERE AVANTY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et AFs Sociétés AF […] sous le numéro
904 839 370 dont le siège social est situé 251 boulevard Péreire 75017 […] et agissant poursuites et diligences AF ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Audrey SCHAEFER, avocat postulant au barreau AF
VERSAILLES et par Maître Paul YON, avocat au barreau AF […]
1
DÉBATS : A l’audience publique d’inciAFnt tenue le 02 Octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE
FRIANT, Juge AF la mise en état assisté AF Madame LOPES DOS SANTOS,
Greffier. Puis le Magistrat chargé AF la mise en état a avisé les parties que
l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS AVANTY a été créée en 2018 par Monsieur X Z AA,
Madame AB AC et Monsieur AD AE, aujourd’hui seul associé.
Ce AFrnier a également créée le 25 octobre 2021 la SCI IMMOBILIERE
AVANTY avec Monsieur X Z AA.
Monsieur X Z AA et Monsieur AD AE sont toujours cogérants et associés égalitaires AF la SCI IMMOBILIERE AVANTY avec la
SPFPL FW INVEST et la SPFPL X Z AA – AFvenue la SPFPL
TERNES PARTICIPATIONS – dont M. Z AA est l’associé unique et le présiAFnt.
Le 5 avril 2024, la SCI IMMOBILIERE AVANTY a signifié à la SELAS AVANTY un commanAFment AF payer visant la clause résolutoire
Par actes du 3 mai 2024, la SELAS AVANTY a fait assigner Monsieur X Z AA et la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY AFvant la présente juridiction aux fins principalement AF faire déclarer nul le commanAFment du 5 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, Monsieur X Z AA et la S.C.I.
L’IMMOBILIERE AVANTY ont soulevé AFux inciAFnts visant à la mise hors AF cause AF Monsieur X Z AA et à ce que la juridiction se déclare incompétente au profit du Bâtonnier AF l’Ordre AFs avocats AF […].
Aux termes AF ses AFrnières conclusions sur inciAFnt notifiées le 1er octobre
2025 et établies uniquement en son nom personnel, Monsieur X Z AA AFmanAF au juge AF la mise en état AF :
Vu l’article 789 du CoAF AF procédure civile,
Vu l’article 122 du CoAF AF procédure civile,
Vu l’article 700 du CoAF AF procédure civile,
In limine litis :
- déclarer le Tribunal judiciaire AF VERSAILLES incompétent pour statuer sur les AFmanAFs faites par la SELAS AVANTY à l’encontre AF Monsieur X AF
AA, seul le Bâtonnier AF l’Ordre AFs avocats AF […] étant compétent ;
2
– se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire AF VERSAILLES pour statuer sur la AFmanAF AF dommages et intérêts formulée par la SELAS
AVANTY à l’encontre AF Monsieur X AF AA ;
Sur l’inciAFnt :
- mettre hors AF cause Monsieur X AF AA ;
- débouter la SELAS AVANTY AF l’ensemble AF ses AFmanAFs ;
En tout état AF cause :
- condamner la SELAS AVANTY à verser à Monsieur X AF AA la somme AF 5.000 € sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile ;
- condamner la SELAS AVANTY au paiement AFs entiers dépens AF l’instance.
Il fait valoir que :
- les motifs invoqués par la SELAS AVANTY concernent un différend entre avocats pour lequel seul le Bâtonnier est compétent,
- les reproches effectués par la SELAS AVANTY concernant Monsieur X AF
AA ne concernent pas le bail commercial signé entre la SCI IMMOBILIERE AVANTY et la SELAS AVANTY,
- le juge AF la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une AFmanAF AF dommages-intérêts ;
- ce sont bien AFs dommages et intérêts que la SELAS AVANTY réclame et non pas une provision,
- la SELAS AVANTY AFmanAF au juge AF la mise en état d’admettre l’existence
d’un préjudice alors que le débat n’a pas encore eu lieu au fond et elle est incapable AF détailler son préjudice, se AFmandant même s’il ne s’agit pas d’un préjudice moral,
- Monsieur X AF AA n’est pas partie au bail et au commanAFment AF payer visant la clause résolutoire,
- il n’y a aucune explication ni même aucun fonAFment à l’irrecevabilité qui lui est opposée par la SELAS AVANTY.
Dans ses AFrnières conclusions sur inciAFnt notifiées le 1er octobre 2025, la SELAS AVANTY AFmanAF au juge AF la mise en état AF :
à titre principal
- déclarer irrecevables les AFmanAFurs en leurs fins, exceptions et AFmanAFs ;
subsidiairement
- rejeter la AFmanAF AF mise hors AF cause AF M. Z AA ;
- débouter les AFmanAFurs AF l’intégralité AF leurs AFmanAFs ;
en tout état AF cause
- déclarer que le tribunal judiciaire AF Versailles est compétent ;
- débouter les AFmanAFurs AF l’intégralité AF leurs AFmanAFs ;
- condamner X Z AA au paiement AF la somme AF 10.000 euros à la SELAS AVANTY, à titre AF provision, correspondant à la fraction non-contestable AF sa créance AF dommages intérêts;
3
– condamner X Z AA au paiement AF la somme AF 6.000 euros par application AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ;
- condamner X Z AA aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les AFmanAFs AF la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY sont irrecevables,
Monsieur X Z AA étant sans pouvoir pour la représenter,
- Monsieur X Z AA ne justifie d’aucun titre à agir,
- le commanAFment AF payer est intervenu à l’initiative du seul X Z AA, en dépit AF l’opposition constante AF son cogérant égalitaire AG
AE,
- le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur les contentieux supposant la mise en œuvre d’une règle spécifique du statut AFs baux commerciaux,
- le bail litigieux est sans le moindre rapport avec l’exercice AF la profession
d’avocats,
- le tribunal judiciaire, qui est compétent pour connaître principalement du litige relatif au bail commercial, est encore compétent pour connaître, dans le même cadre, AFs AFmanAFs inAFmnitaires accessoires,
- M. Z AA a AF nouveau abusivement constitué avocat AFvant le tribunal judiciaire AF Versailles, pour son propre compte et pour le compte AF la SCI
AVANTY,
- il a abusivement pris AFs conclusions d’inciAFnt n° 1 AFvant le juge AF la mise en état pour son propre compte et pour le compte AF la SCI.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité AFs inciAFnts soulevés par Monsieur X Z
AA et la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY
En application AF l’article 789 du coAF AF procédure civile, lorsque la AFmanAF est présentée postérieurement à sa désignation, le juge AF la mise en état est, jusqu’à son AFssaisissement, seul compétent, à l’exclusion AF toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions AF procédure et les fins AF non-recevoir.
1.1. Sur la nullité AFs conclusions d’inciAFnt présentées par la S.C.I.
L’IMMOBILIERE AVANTY
L’article 117 du coAF AF procédure civile dispose que constituent AFs irrégularités AF fond affectant la validité AF l’acte :
Le défaut AF capacité d’ester en justice ;
Le défaut AF pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut AF capacité ou AF pouvoir d’une personne assurant la représentation
d’une partie en justice.
4
En l’espèce, il résulte AF l’article 18 AFs statuts AF la S.C.I. L’IMMOBILIERE
AVANTY reprenant les dispositions AF l’article 1848 du CoAF civil qu’en cas AF pluralité AF gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun AF s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. En l’espèce, les parties n’ont pas produit la décision ordinaire AFs associés réunis en assemblée générale qui aurait désigné Monsieur AD AE et
Monsieur X Z AA en qualité AF co-gérants.
Toutefois, ce point apparaît constant.
Par ailleurs, si le co-gérant dispose d’un pouvoir d’opposition, celle-ci doit, pour être efficace, être exercé avant la conclusion AF l’opération estimée critiquable
( Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n°90-18.019, Cass. soc., 3 mai 2011, n° 1025,
10-20.084, 10-60.362).
En l’espèce, bien que Monsieur AD AE ne justifie pas d’une opposition préalable au sens AF l’article 1848 du coAF civil, son co-gérant ne conteste pas cette opposition qu’il prétend avoir faite à toute représentation en justice et action judiciaire AF la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY par Monsieur X Z
AA.
En conséquence, il y a lieu AF considérer que les conclusions d’inciAFnt présentées par la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY sont nulles concernant celle-ci et non irrecevables comme improprement qualifié par la SELAS
AVANTY, la sanction AFs irrégularités AF fond conformément à la sous-section
II AF la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du coAF AF procédure civile étant la nullité AF l’acte et non son irrecevabilité.
La prétention AF la SELAS AVANTY sera donc requalifiée sur ce point.
1.2. Sur la fin AF non-recevoir opposée aux inciAFnts soulevés par Monsieur X Z AA
L’article 122 du coAF AF procédure civile dispose que "constitue une fin AF non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa AFmanAF, sans examen au fond, pour défaut AF droit d’agir, tel le défaut AF qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, Monsieur X Z AA ayant été attrait à la présente instance par la SELAS AVANTY, il dispose du droit d’agir et en particulier du droit AF présenter AFs moyens AF défense dans le cadre AF ce litige.
Dès lors, la SELAS AVANTY, qui est elle-même à l’origine AF la procédure, apparaît mal-fondée à prétendre que Monsieur X Z AA serait dépourvu du droit d’agir et AF présenter les moyens qu’il juge pertinent au soutien AF sa AFmanAF en ce compris AFs exceptions AF procédure.
La AFmanAF AF la SELAS AVANTY sur ce point ne pourra qu’être écartée.
5
2. Sur l’exception d’incompétence présentée par Monsieur X Z
AA
L’article 21 AF la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme AF certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.
Tout différend entre avocats à l’occasion AF leur exercice professionnel est, en l’absence AF conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procèAF à la désignation d’un expert pour l’évaluation AFs parts sociales ou actions AF sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil AF l’ordre.
Selon l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, « en cas AF différend entre avocats à l’occasion AF leur exercice professionnel et à défaut AF conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre AFs parties ».
Selon l’article R.145-23 du coAF AF commerce, inséré dans le chapitre V intitulé
« Du bail commercial », « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, AFvant le présiAFnt du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées AFvant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les AFmanAFs mentionnées à l’alinéa précéAFnt.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu AF situation AF l’immeuble ».
L’article R.211-4 du coAF AF l’organisation judiciaire énonce qu’ « en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fonAFment AFs articles L.211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III AF l’article L.211-9-3, dans AFux départements, AF
l’une ou AF l’autre AFs compétences suivantes :
(…)
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1
à L.145-60 du coAF AF commerce (…) ».
L’article 81 du coAF AF procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que
l’affaire relève AF la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il résulte AF l’assignation délivrée par la SELAS AVANTY que celle-ci forme une prétention à l’égard AF Monsieur X Z AA en sollicitant à son encontre sa condamnation au paiement d’une somme à titre AF dommages-intérêts sur le fonAFment AFs dispositions AF l’article 1240 du coAF civil.
6
Il résulte AFs moyens exposés au soutien AF cette prétention que celle-ci ne se rattache pas au statut AFs baux commerciaux puisque précisément fondée sur les dispositions AF la responsabilité civile extracontractuelle du gérant à l’égard du tiers du fait AF la nullité prétendue du commanAFment AF payer ou subsidiairement du bail.
Cette prétention ne relève donc pas AF la compétence exclusive AF la présente juridiction au titre AFs textes précités et ne saurait être considérée comme nécessairement accessoire aux prétentions relatives au bail commercial dès lors qu’elle concerne un défenAFur qui n’est pas partie au bail commercial.
Pour autant, le litige entre une société d’exercice libéral d’avocat et un tiers lui-même avocat ne relève AF la compétence exclusive du Bâtonnier que dès lors que le différend s’élève à l’occasion AF leur exercice professionnel.
En l’espèce, il résulte AF l’article 16 AFs statuts AF la S.C.I. L’IMMOBILIERE
AVANTY que le maintien AF la qualité d’associé au sein AF celle-ci est subordonnée à l’exercice AF la profession d’avocat en particulier au sein AF la
SELAS AVANTY AF sorte que la qualité d’associé et a fortiori d’associé-gérant AF la dite société est inextricablement liée à la qualité d’avocat et à l’exercice professionnel AFs intéressés. Il en résulte que le litige entre la SELAS AVANTY et Monsieur X Z AA se rattache nécessairement à leur exercice professionnel étant constaté, au surplus, que la AFmanAF AF la SELAS AVANTY est formulée en page 14 et 15 AF son assignation à l’encontre AF “Me Z AA, avocat au barreau AF Paris” donc en sa qualité et au titre AF son exercice professionnel.
En conséquence, il y a lieu AF considérer que la prétention AF la SELAS
AVANTY ne se rattachant pas à la compétence exclusive AF la présente juridiction et se rattachant à celle du Bâtonnier, il y a lieu AF se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions émises par la SELAS AVANTY à
l’encontre AF Monsieur X Z AA en application AF l’article 81 précité AF renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant d’une juridiction arbitrale.
De ce fait, Monsieur X Z AA se trouve nécessairement mis hors AF cause dans le litige entre la SELAS AVANTY et la S.C.I. L’IMMOBILIERE
AVANTY restant pendant AFvant la présente juridiction.
3. Sur la AFmanAF AF provision pour dommages-intérêts présentée par la
SELAS AVANTY
L’article 789 du coAF AF procédure civile dispose que le juge AF la mise en état est, à compter AF sa désignation et, jusqu’à son AFssaisissement, seul compétent, à l’exclusion AF toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° AccorAFr une provision au créancier lorsque l’existence AF l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge AF la mise en état peut subordonner
l’exécution AF sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
7
En l’espèce, le tribunal judiciaire étant déclaré incompétent pour connaître au fond AFs AFmanAFs inAFmnitaires présentées par la SELAS AVANTY à
l’encontre AF Monsieur X Z AA, la AFmanAFresse ne pourra qu’être déboutée AF sa AFmanAF AF provision à ce titre.
4. Sur les autres AFmanAFs
L’article 790 du coAF AF procédure civile dispose que le juge AF la mise en état peut statuer sur les dépens et les AFmanAFs formées en application AF l’article
700 ;
Conformément aux dispositions AF l’article 696 du coAF AF procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu AF dire que les dépens AF la procédure d’inciAFnt seront réservés et suivront le sort AFs dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu AF faire application AFs dispositions AF
l’article 700 du coAF AF procédure civile dans le cadre AF la procédure
d’inciAFnt.
5. Sur la suite AF la procédure
Il y a lieu AF renvoyer à l’affaire à l’audience AF mise en état du 13 janvier 2026
à 9h30 pour éventuelles conclusions AF la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY avant le 8 janvier 2026 et à défaut AF clôture AF la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Juge AF la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate la nullité AFs conclusions d’inciAFnt présentées le 3 avril 2025 au nom AF la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY ;
Déclare recevable les prétentions AF Monsieur X Z AA dans le cadre AF la procédure d’inciAFnt ;
Déclare le Tribunal Judiciaire AF Versailles incompétent pour connaître AFs prétentions formulées par la SELAS AVANTY à l’encontre AF Monsieur X Z
AA ainsi libellées dans l’assignation :
« – rejeter l’intégralité AFs AFmanAFs AF X Z AA ;
– condamner X Z AA au paiement AF la somme AF 30.000 euros à titre AF dommages intérêts,
- condamner X Z AA au paiement AF la somme AF 8.000 euros par application AF l’article 700 du coAF AF procédure civile »
8
Ordonne la disjonction AF l’instance sur ce point et renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant AF ces prétentions ;
Constate que par suite AF l’incompétence ainsi relevée, Monsieur X Z
AA se trouve mis hors AF cause s’agissant AF la partie du litige restant pendante AFvant la présente juridiction entre la SELAS AVANTY et la S.C.I.
L’IMMOBILIERE AVANTY;
Réserve les dépens AF l’inciAFnt et dit qu’ils suivront le sort AF l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application AFs dispositions AF l’article 700 du coAF AF procédure civile et déboute les parties AF leurs prétentions sur ce point,
Déboute la SELAS AVANTY et Monsieur X Z AA du surplus AF leurs prétentions,
Renvoie les parties à l’audience AF mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions AF la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY avant le
8 janvier 2026 et à défaut AF clôture AF la mise en état.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025, par Monsieur
Thibaut LE FRIANT, Vice-PrésiAFnt, assisté AF Madame Carla LOPES DOS
SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute AF la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE Z LA MISE EN ÉTAT
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