Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 22 mai 2024, n° F23/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | F23/00284 |
Texte intégral
E F F s
E im R e G R u d e
d S E s
T CONSEIL DE PRUD’HOMMES e
U m IN DE REIMS m M REPUBLIQUE FRANCAISE o
[…] 'h s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS e d d […] A e R d N° RG F 23/00284 – N° PortaT l i JUGEMENT e s n
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Audience du : 22 Mai 2024 C
DCWQ-X-B7H-ZQY u
d
Mme X Y Z AA […]
Représentée par Me Anne-Sophie CONRATTE (Avocat au barreau AFFAIRE: de PARIS) substituant Me Judith BOUHANA (Avocat au barreau de PARIS) X Y Z
AA contre DEMANDEUR Association REIMS 2028 – CAPITALE EUROPEENNE DE Association REIMS 2028 – CAPITALE EUROPEENNE DE LA LA CULTURE CULTURE représentée par Maître représentée par Maître AB, liquidateur amiable AB, liquidateur amiable HOTEL DE VILLE DE REIMS
Place de l’hôtel de ville
[…] MINUTE N° 24/00032
Assistée Me Karim DE MEDEIROS (Avocat au barreau de PARIS)
JUGEMENT DU
22 Mai 2024 DEFENDEUR
Qualification: Contradictoire Composition du bureau de jugement lors des débats et du premier ressort délibéré
Monsieur Jean-Pierre ZANIN, Président Conseiller (S) Madame Carole NGUYEN, Assesseur Conseiller (S) Madame Sophie MICHAUT, Assesseur Conseiller (E), conseiller rédacteur
Madame Sarah GAIDE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
PROCEDURE Notification le :
- Date de la réception de la demande : 30 Mai 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 juin 2023 et 13 Décembre 2023 le:
- Ordonnance de clôture le 13 décembre 2023 à:
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Mai 2024
- Délibéré prorogé à la date du 22 Mai 2024
· Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
Page 1
Mme X Y Z AA a été embauchée par l’Association Reims 2028- Capitale Européenne de la Culture (dénommée « l’Association ») le 20 septembre 2021 au poste de Directrice générale par contrat à durée déterminée: Elle avait une mission transversale à savoir: la conception du projet englobant la Ville de Reims et le territoire Champenois, la préparation du budget, la recherche de partenariats et dé mécènes, les demandes de subventions, la réalisation du dossier de candidature de Reims capitale européenne 2028.
La convention collective applicable est celle de l’ECLAT Cette Association de loi 1901 créée en 2021 avait pour objet social unique l’organisation de la candidature de Reims au titre de « capitale européenne de la culture en 2028 ». Elle comportait trois salariés dont Mme X Y Z AA. La rémunération annuelle indiquée dans le contrat de travail était de 6200 € nets. Au dernier état, l’Association comptait trois salariés dont la demanderesse et elle bénéficiait du détachement d’une personne de la Mairie (Mme AC). Les 6 et 9 décembre 2022, Madame X Y Z AA a remis au Président et au trésorier de l’association deux notes et un mail faisant état de dysfonctionnements pour elle et son équipe notamment sur les repos et congés non pris. Le 21 décembre 2022 un accord transactionnel a été signé entre Mme X Y
Z AA et l’Association qui a versé la somme indiquée sur l’accord sur paie de décembre 2021.
Le 22 décembre 2022, Mme X Y Z AA a signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2023 en remplacement du CDD avec une revalorisation de sa rémunération annuelle brut portée à 98179,35 €. Le 26 décembre 2022, Mme X Y Z AA est partie en congé maternité jusqu’au15 avril 2023 puis a été placée en arrêt maladie jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 3 mars 2023, l’Association a été informée que la candidature de Reims n’était pas retenue par le jury européen L’activité exclusive de l’Association portant sur l’organisation de la candidature de Reims au titre de Capitale européenne de la culture en 2028 ; une démarche de liquidation de l’Association a été engagée. Le 6 avril 2023, lors de l’Assemblée Générale de l’Association, la dissolution a été votée à l’unanimité de ses membres avec une date d’effet au 13 avril. M. AD AB, trésorier de l’Association a été nommé Liquidateur amiable. Le 17 mai 2023, l’Association par l’intermédiaire de son liquidateur a engagé les procédures de licenciement pour motif économique à l’encontre de deux salariés; Mme X
Y Z AA, du fait de son absence maladie en lien avec le congé maternité, a été convoquée ultérieurement.
Le 25 Mai 2023, Mme X Y Z AA a saisi le Conseil de prud’hommes de Reims invoquant divers manquements de l’Association aux fins d’obtenir une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme X Y Z AA a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique fixé le 26 juillet 2023. Elle a indiqué par courrier ne pouvoir s’y rendre pour motif de santé. Le 18 septembre 2023, la liquidation de l’Association a été notifiée. M. AD AB a notifié à Mme X Y Z AA les informations relatives au licenciement économique ainsi que les modalités du CSP. Le 21 septembre 2023, Mme X Y Z AA a informé l’Association de son accord pour le CSP et le 12 octobre 2023, l’Association lui a notifié la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme X Y Z AA a saisi le conseil de prud’hommes de Reims des demandes suivantes :
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Dire que la convention de forfait en jours est nulle et, subsidiairement privée d’effet ;
Condamner en conséquence l’Association aux sommes suivantes : 70 873,84 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 20 septembre 2021 au 13 mars 2023;
7 087,38 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la même période ; 22 021,27 € au titre d’indemnité conventionnelle pour repos compensateur obligatoire ; 2 202,12 € à titre d’indemnité de congés payés sur repos compensateur obligatoire ; 71 381,64 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
30 000,00 € au titre de la contrepartie financière pour les heures d’astreinte ;
Fixer le salaire brut moyen réactualisé des heures supplémentaires incluses à 11 896,94 €.
Dire que la transaction signée le 21 décembre 2022 est nulle ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’Association; Dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et très subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse pour surcharge de travail ;
Condamner en conséquence l’Association aux sommes suivantes :
-A titre principal :
142 763,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-A titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal, fixer in concreto les dommages et intérêts à 142 763,28 €
✓ A titre subsidiaire, si le Conseil applique les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, fixer les dommages et intérêts 6 303,17 €
5 848,47 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (20 septembre 2021-20 septembre 2023) à parfaire.
35 690,02 € indemnité compensatrice de préavis ;
3 569,08 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion ; 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire ; 7 344 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement (articles 515 et 516 du CPC) Condamner l’Association aux entiers dépens
Reconventionnellement, l’Association demande au Conseil de : Juger que le protocole transactionnel signé le 21 décembre 2022 est valable et qu’il a autorité de la chose jugée ;
Juger irrecevables les demandes de Mme X Y Z AA (en application du protocole signé le 21 décembre 2022) et en tout cas mal fondées ; Débouter Mme X Y Z AA de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Mme X Y Z AA à payer la somme de 3000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
ZRES & MOYENS DES PARTIES
Vu les pièces, notes et dernier jeu de conclusions remis par le conseil de Mme X Y Z AA en audience du 14 février 2023;
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Vu les pièces, notes et dernier jeu de conclusions remis par le conseil de l’Association en audience du 14 février 2023; Vu les notes prises par le Greffier le 14 février 2023.
LES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties et régulièrement visées par le Greffe, ainsi que les notes du greffe en audience, pour procéder à la motivation du présent jugement.
En cas de litige le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (Art. L.1235-1 du Code du Travail).
1) Sur la demande de juger nul le protocole d’accord signé le 22 décembre 2022
En droit :
Article 2044 du Code Civil:
< la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. >>
Article 2052 du Code Civil :
< La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet '>.
Le juge contrôle la réalité des concessions réciproques en comparant les prétentions initiales des parties et les concessions faites. En cas de non-respect de l’une des conditions de validité, la transaction est nulle.
Articles 6 du Code de procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>.
Article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >>
En l’espèce :
Mme X Y Z AA a adressé les 6 et 9 décembre 2022 à l’Association
(Président et trésorier) deux notes et un mail portant sur les dysfonctionnements et les renforts en ressources humaines nécessaires face à la charge de travail (pièces N° 10 et 41). Elle y
cite « les jours de repos auxquels elle et son équipe ont dû renoncer et le phénomène d’épuisement et de démission, l’équipe fatiguée et le sous-effectif ». Elle indique par ailleurs qu’elle-même et ses collaborateurs ne sont pas satisfaits de la prime versée au titre du partage de la valeur (un mois de salaire). Elle affirme que l’Association lui a fait signer le 21 décembre 2022 un accord qu’elle qualifie comme étant entaché de nullité aux motifs de son état de grossesse, du fait que le temps de travail est d’ordre public et que le protocole d’accord ne contient pas de concessions réciproques.
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L’Association expose que le 21 décembre 2022, un protocole d’accord transactionnel a été signé.
Il prévoyait que l’Association verserait à la salariée : 8208,80 € bruts afférents au solde des congés et repos tels qu’annexés au document avec les majorations à hauteur de 25% sur les jours de repos.
4560 € bruts venant en compensation du travail effectué les week-ends et fixé en accord avec les parties, forfaitairement à hauteur de 10 jours de travail majorés de 25%. L’accord signé entre les parties le 21 décembre 2022 bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute demande de la part de la salariée. La Conseil rejettera toutes les demandes de Mme X Y Z AA en application de l’article 2052 du Code civil.
Le Conseil, a examiné les arguments de la demanderesse et ne les retient pas aux motifs suivants :
-l’état de grossesse ne relève pas d’une situation rendant nulle la transaction réalisée durant l’exécution du contrat de travail.
De plus Mme X Y Z AA ne produit aucun fait ou preuve à l’appui de l’affirmation qu’elle était en épuisement psychologique. L’attestation du médecin traitant a été effectuée en mars 2023 et le médecin du travail n’a pas été sollicité par la demanderesse en fin d’année 2022.
-Le temps de travail, objet de la transaction, qualifié «< d’ordre public » c’est-à-dire, ne pouvant être l’objet de dérogation. Le Conseil constate que cette allégation portant sur le caractère d’ordre public est nullement développée tant sur le plan public que relatif par Mme X Y Z AA En application des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, le Conseil juge ce grief non motivé.
-L’absence de concessions réciproques par les deux parties:
Quelques jours après la réception des notes et de du mail (pièces 10 et 41 ) des 6 et 9 décembre 2022 de Mme X Y Z AA, l’Association lui a présenté une proposition d’accord transactionnel. Ce document de transaction contient le résultat de cet échange que le Conseil qualifie de comme étant très synthétique.
Si le Conseil constate l’absence d’un paragraphe dédié aux concessions réciproques ; il retient et prend en compte l’annexe au document signé par les parties qui reprend le détail des jours ( congé et repos non pris car travaillés ) objets du litige et que leur montant majoré de 25%. Le Conseil juge que le fait que l’Association ait majoré ces sommes à hauteur de 25% correspond à de réelles concessions faites par l’Association face aux demandes financières de Mme X Y Z AA.
Il prend également en compte le contexte temporel de cet accord puisque, dans un laps de temps très court, l’Association apporté une réponse financière complémentaire en versant à Mme X Y Z AA ainsi qu’à ses collaborateurs une prime de partage de la valeur et a transformé son contrat de travail en CZ avec une rémunération revalorisée.
Il s’agit ici, pour le Conseil d’éléments de faits illustrant un contexte de concessions réciproques en plus du document transactionnel.
En Conséquence, le Conseil juge que Mme X Y Z AA a été réglée de ses demandes par le protocole. En conclusion, le Conseil juge le protocole d’accord transactionnel licite et qu’il a pris son plein effet.
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2) Sur la demande de résiliation judiciaire :
En droit :
l’article L 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser d’exécuter de sa propre obligation; (…) provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution '>.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. La charge de la preuve de ces faits incombe au salarié Si la demande de résiliation judiciaire est fondée, la rupture est imputable à l’employeur et la résiliation judiciaire prononcée au tort de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée sur le fondement du harcèlement moral, celle-ci produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce
Mme X Y Z AA invoque plusieurs manquements à l’encontre de l’Association:
2-1 La validité de la convention de forfait jour
En droit :
Articles L.3121-63; L.3121-64 et L.3121-65 du Code du travail
La Convention Collective ECLAT du 28 juin 1988 article 5.5.3.2 « Dispositions particulières au forfait jour » dispose : « le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel faisant apparaitre le nombre, la date et l’amplitude horaire travaillée ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris. A cet effet, les cadres doivent remettre, une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. L’employeur doit alors assurer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application des présentes dispositions et vérifier l’impact de la charge de travail. L’ensemble des documents de suivi et de contrôle doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans '>.
Le contrat de travail signé par Mme et l’Association qui comporte la clause suivante :
Mme X Y Z AA « disposera d’une totale liberté d’organisation de son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Un contrôle des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire sera mis en place par l’entreprise. Ce document instauré devra faire apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, CP, congés conventionnels de repos au titre du nombre de jours prévu (soit 214 jours travaillés par an + 1 jour de solidarité); ou tout moyen équivalent, permet également, par la mention des horaires, le respect et le contrôle des horaires de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi est établi mensuellement par la salariée, sous le contrôle de l’association et a pour objectif de concourir à préserver la santé de l’intéressée ».
[…] La salariée s’engage :
- à respecter la durée maximale du temps de travail, la durée du temps de repos quotidien et hebdomadaire. ;
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– A se conformer aux règles régissant le «< droit à la déconnexion » pour assurer le respect de ses temps de repos et de congés ».
En l’espèce,
Mme X Y Z AA soutient que la convention de forfait est nulle dans la mesure où l’Association n’a mis en place aucune mesure n’a été mise en œuvre par l’employeur pour respecter l’article L.3121-65 du code du travail. Aucun décompte des jours travaillés n’a été institué, Aucune mesure n’a été mise en place pour s’assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires, aucun entretien n’a été organisé et aucune modalité sur le droit à la déconnexion n’était prévue.
L’Association affirme que, compte tenu du niveau de responsabilité de Mme X Y Z AA et de son degré d’autonomie, elle était soumise à un forfait jours.
Le contrat de travail établi et signé par les parties a prévu les garanties suffisantes par la mise en place; à savoir :
Un décompte des jours travaillés ; Des mesures pour s’assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires en l’occurrence l’établissement d’un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés […] ; Des entretiens y compris la possibilité pour la salariée de solliciter «< un entretien d’alerte »> ; Un droit à la déconnexion. L’Association ajoute que Mme X Y Z AA, au titre de ses fonctions de directrice faisait appliquer le forfait jour à ses subordonnés en transmettant un document mensuel alors qu’elle ne l’a pas complété le document pour elle-même.
Le Conseil examine dans un premier temps la licéité du forfait jour en examinant la réalité des quatre conditions cumulatives : Le salarié doit disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, Un accord collectif d’entreprise ou de branche doit permettre de conclure une telle convention,
Un accord collectif doit prévoir des règles de suivi de la charge de travail du salarié Une convention individuelle de forfait est conclue avec le salarié.
Le Conseil a identifié que la convention collective prévoit le forfait jours selon des dispositions qui datent de 1988. Comme cette convention ne prévoit pas les dispositions ajoutées par la loi Travail du 10 août 2016; le Conseil constate que l’Association a effectivement ajouté dans le contrat de travail les dispositions relatives au document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires, l’organisation une fois par an d’un entretien avec le salarié pour évoquer la charge de travail qui doit être raisonnable ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle, et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Le Conseil juge qu’il n’existe pas à ce stade de nullité de la convention de forfait puisque cette dernière ne souffre d’aucun manque. Les conditions cumulatives indispensables à son existence sont présentes.
Dans un second temps, le Conseil examine la bonne exécution de cette convention. Il a examiné la réalisation effective des obligations contractuelles des deux signataires de la convention. A la lecture du contrat de travail, il retient que Mme X Y Z AA devait effectuer le suivi mensuel, sous le contrôle de l’Association. A cet effet, le
Conseil rejette l’argument de la demanderesse que c’est l’Association qui devait produire ce document. En effet, la demanderesse occupait le poste de directrice générale et se devait de communiquer à l’Association le tableau de suivi des jours travaillés comme elle le faisait pour ses collaborateurs. Le Conseil note que la demanderesse disposait de fait du modèle de
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document puisqu’elle l’utilisait envers ses subordonnés pour suivre leur activité. En conclusion, Mme X Y Z AA ne pouvait reprocher à l’Association ses propres turpitudes.
Concernant la charge de travail, et conformément à la possibilité indiquée dans le contrat de travail, Mme X Y Z AA a signalé à sa hiérarchie les 6 et 9 décembre une charge de travail importante et des repos travaillés. Le Conseil juge qu’elle a pu avoir un échange sur le sujet lors de la rencontre du 21 décembre 2022 qui s’est conclue par une transaction.
Concernant le droit à la déconnexion, le Conseil constate que les mails produits par Mme
X Y Z AA (plus de 200 feuilles copies de mails) ne permettent pas au Conseil d’en identifier la pertinence et le bien fondé. Aucune analyse ni synthèse n’est apportée sur la nature des échanges et leur caractère tardif.
Le Conseil a toutefois recherché parmi ces documents des éléments qui justifieraient que l’Association envoyait des messages tardifs et il n’en a pas trouvé. Au contraire, Il a identifié quelques mails que Mme X Y Z AA adressait à ses collaborateurs au-delà de 22 h. En conséquence le Conseil ne peut qualifier un défaut du droit à la déconnexion..
En conséquence, le Conseil juge la convention de forfait licite et bien exécutée.
En conclusion, le Conseil déboute Mme X Y Z AA de ses demandes indemnitaires telles que le paiement d’heures supplémentaires, Repos compensateur obligatoire, indemnités compensatrices de congés payés, heures d’astreinte et dommages et intérêts pour travail dissimulé.
2-2) Le harcèlement moral
En droit:
Article L.1152-1 du Code du Travail
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L.1154-1 du code du travail fixe le régime de preuve applicable à un litige en matière de harcèlement moral. Lorsque le salarié fait une action en justice à ce titre, il présente des '
éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier la matérialité de tous les éléments de fait invoqués par le salarié, puis examiner l’ensemble des éléments invoqués pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, le juge devra enfin apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des objectifs étrangers à tout harcèlement. Le Juge applique ici un mécanisme de preuve partagée.
En l’espèce,
Mme X Y Z AA expose différents griefs :
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a) De nombreuses heures supplémentaires effectuées; travail dissimulé, surcharge de travail, nombreuses sollicitations durant le congé maternité ; :
Le Conseil ayant jugé que Mme X Y Z AA relevait d’un forfait jours, il rejette le grief des heures supplémentaires et la revendication d’un travail dissimulé durant l’exécution du contrat de travail.
Concernant la période de suspension du contrat de travail pour congé maternité, le Conseil constate que Mme X Y Z AA procède par allégations non justifiées ni démontrées pour affirmer qu’elle a travaillé pour l’Association. En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, le Conseil ne peut rechercher les éléments de fait et de droit à l’appui des affirmations de la demanderesse.
En conséquence, le Conseil juge ce grief non avéré,
b) L’ambiance délétère. Mme X Y Z AA fait état d’un SMS de M. Albertini, trésorier de
l’Association (pièce N° 33).
L’Association indique que ce grief est purgé par la transaction signée. Le Conseil juge que le SMS a été adressé après la signature de la transaction et il identifie cette demande comme ayant une nature informative. Mme X Y Z AA étant en congé maternité, M. X AB, au titre de son mandat de trésorier, avait toute légitimité à lui demander de ne plus entrer en contact avec les fournisseurs, prestataires, mécènes ou tout mémbre de l’équipe sans l’en informer.
En conséquence, le Conseil juge ce grief non avéré
c) L’impact sur son état de santé : arrêts maladie pour congé pathologique et dépression de Mme X Y Z AA.
En l’espèce,
Mme X Y Z AA produit les pièces 30 à 34 pour illustrer une dépression diagnostiquée par le Dr AE et une prolongation du congé maternité pour raison pathologique. Si le Conseil constate qu’effectivement Mme X Y Z AA a été placée en arrêt consécutivement à son accouchement et qu’elle fournit des certificats médicaux ; il ne peut les considérer comme étant en lien direct avec le travail.
En conséquence, le Conseil juge ce grief non avéré d) Les manquements de l’Association à la CCN des ECLAT
En l’espère, Mme X Y Z AA n’aurait pas bénéficié d’une réduction horaire quotidienne à partir du 121 ème jour de grossesse.
Le Conseil juge qu’il était de la responsabilité de Mme X Y Z AA de solliciter l’application de la réduction horaire.
En conséquence, le Conseil juge ce grief non avéré
e) Suppression de la subrogation L’Association indique que Mme X Y Z AA a été intégralement réglée au cours du mois Juillet 2023 Le Conseil constate qu’à la barre elle n’a pas contesté pas avoir été intégralement réglée. En conséquence, le Conseil prend acte que cette demande n’existe plus.
f) Sur le non respect de l’obligation de sécurité
En droit, les articles […].4624-1 et 4152-2 du Code du travail
Articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
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Mme X Y Z AA affirme qu’elle n’a pas bénéficié du suivi médical renforcé prévu à l’article R 4624-19 du Code du travail ni de la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées prévue à l’article L.4152-2. Elle déclare avoir travaillé sans relâche pendant la grossesse et le congé maternité. L’Association réfute ce grief au motif que Mme X Y Z AA n’a formulé aucune demande auprès de l’employeur comme le texte le prévoit. Le Conseil juge que durant sa grossesse ainsi que durant le congé maternité, Mme X
Y Z AA n’a formulé aucune demande spécifique auprès de l’Association ni auprès de la médecine du travail ; En application des articles L. […].4624-1 et 4152-2 du Code du travail qui prévoient que les examens et moyens mis en œuvre sont réalisés à la demande de la salariée ; le
Conseil juge qu’il ne saurait être reproché à l’Association un manquement à l’obligation de sécurité.
En Conséquence et en conclusion, le Conseil juge le grief non avéré.
Les griefs examinés un par un et pris dans leur ensemble ne permettent pas au Conseil d’identifier des faits de harcèlement moral commis par l’Association. En conséquence, le Conseil juge que l’Association n’a pas commis de harcèlement moral.
La demande de résiliation judiciaire formulée par Mme X Y Z AA est qualifiée sans objet. Le Conseil déboute Mme X Y Z AA de ses demandes indemnitaires.
3) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Chacune des parties succombant dans leurs prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles engagés pour leur défense et qu’il en est de même pour les dépens
En conséquence, le Conseil déboute chacune des parties sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens étant partagés entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge que le protocole transactionnel signé le 21 décembre 2022 par Mme Eléonore Y Z AA et l’Association est valable et qu’il a autorité de la chose jugée ;
En conséquence, Déboute Mme X Y Z AA de ses demandes
Juge la demande de résiliation judiciaire non fondée et déboute Mme X Y Z AA de ses demandes de dommages et intérêts ;
Prend acte que l’Association a réglé sur paie de juillet 2023 la demande relative au paiement des sommes dues au titre de la subrogation Sécurité Sociale ;
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Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et juge que chaque partie aura à sa charge les entiers dépens
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
A MES Le Greffier ; Présidente D
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