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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IECQ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 665 615
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET avocat au barreau de L’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [D] [V], [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte authentique en date du 26 avril 2008, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [W] et Mme [K] deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] :
— Prêt PII SANS ANTICIPATION n°60197733481 d’un montant de 115 800 euros remboursable en 291 mensualités au taux de 5,2 % ;
— Prêt n°60197733492 d’un montant de 14 250 euros remboursable en 96 mensualités au taux de 0 %.
Le 30 septembre 2022, M. [W] et Mme [K] ont fait l’objet d’un plan conventionnel de redressement arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure accordant aux débiteurs un moratoire de 24 mois.
Par lettre du 25 juillet 2023, le Crédit agricole a demandé à M. [W] et Mme [K] s’ils avaient effectué des démarches pour réaliser la vente de leur bien immobilier dans le temps du moratoire accordé.
Par lettre du 14 février 2025, adressée en recommandé avec accusé réception, le Crédit agricole a mis M. [W] et Mme [K] en demeure de lui payer la somme de 45 561,80 euros au titre du prêt, arrêtée au 14 février 2025, dans un délai de 30 jours.
Faute de régularisation, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme par lettre du 8 avril 2025 adressée en recommandé avec accusé réception.
Par actes en date du 27 mai 2025, le Crédit agricole a fait assigner devant ce tribunal M. [W] et Mme [K] au visa des articles 1103, 1104, 1224 à 1226, 1184 ancien du code civil et des articles L312-1 du code de la consommation aux fins de :
« Recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France en son action et la dire bien fondée,
En conséquence,
VALIDER la déchéance du terme prononcée du contrat de prêt dont s’agit et son exigibilité totale, sur le fondement contractuel et à défaut CONSTATER sa résolution ou la PRONONCER sur le fondement légal précité ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 125 341,30 € selon décompte arrêté au 8 avril 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,2 % l’an sur la somme de 117 141,41 € et au taux légal sur la somme de 8 199,89 € jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt n° 60197733481 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [D] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens. »
Assignés à personne, M. [W] et Mme [K] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande en remboursement d’un contrat de prêt immobilier, formée par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire, est régulière en application des articles L311-1 et suivants et L313-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la demande principale en remboursement du prêt
Dans le cadre d’une demande en paiement, le créancier doit justifier que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le Crédit agricole se prévaut de la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt et permettant au prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser restée sans effet dans un délai de 15 jours.
Toutefois, force est de relever que les emprunteurs ont fait l’objet d’un plan conventionnel de redressement à compter du 30 septembre 2022 avec un moratoire de deux mois pour permettre la vente des deux biens immobiliers leur appartenant.
Aux termes de l’article R732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Or, le Crédit agricole ne justifie pas de cette mise en demeure à l’issue de la durée du plan lequel arrivait à échéance le 30 septembre 2024, étant uniquement produit un courrier daté du 25 juillet 2023 adressé aux débiteurs au cours de l’exécution du plan pour solliciter la justification des démarches réalisées en vue de la vente de leurs biens immobiliers.
Dès lors qu’il n’a pas été mis fin au plan selon les modalités fixées par les dispositions légales susvisées, la reprise des poursuites par la banque à l’encontre des débiteurs et le prononcé de la déchéance du terme le 8 avril 2025 ne sont pas valables, et la créance n’est pas exigible.
Le Crédit agricole sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre du remboursement du prêt.
II. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt
Le Crédit agricole sera débouté de cette demande dès lors que la fin du plan n’a pas été valablement dénoncée conformément à l’article R732-2 du code de la consommation susvisé.
III .Sur les frais du procès
Le Crédit agricole succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France de sa demande principale en paiement au titre de la déchéance du terme et de sa demande subsidiaire de résolution du contrat prêt consenti à M. [Y] [W] et Mme [D] [K],
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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