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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 JUIN 2026
N° RG 26/00784 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7ZC
Code NAC : 58E
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [A] [Z]
DEMANDERESSES
MMA IARD, S.A. immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 2],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 2 juin 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2026, par l’intermédiaire d’un courtier, Monsieur [A] [Z] a adressé une déclaration de sinistre à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en raison de désordres affectant le sous-sol de sa maison située au [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines).
Par courriels des 6 mai 2026 à 14 heures 06 et 17 heures 03, Monsieur [A] [Z] a récusé les deux experts amiables successivement désignés par l’assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner en référé Monsieur [A] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 2 juin 2026.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, de :
— désigner un expert parmi six experts proposés ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Assigné à domicile, Monsieur [A] [Z] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties demanderesses, à l’assignation introductive d’instance.
Sur la demande de désignation d’un expert :
L’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances prévoit notamment que « B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ; ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [A] [Z] a déclaré un sinistre le 21 avril 2026 et que les deux experts successivement désignés par l’assureur ont été récusés par l’assuré.
La double récusation ainsi intervenue, dans les délais légaux impartis, emporte application des dispositions précitées et oblige l’assureur à solliciter la désignation judiciaire de l’expert.
Dès lors, y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’expert.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [Z], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons le cabinet Stelliant, tour Légende, [Adresse 4], en qualité d’expert, pour réaliser l’expertise afférente à la déclaration de sinistre du 21 avril 2026, reçue de Monsieur [A] [Z] par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Condamnons Monsieur [A] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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