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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01145 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFB
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 430
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Au titre du compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, le compte est passé en position débitrice le 2 septembre 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation. La demande est donc recevable.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 2 septembre 2022 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
Figure au dossier de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la mise en demeure du 19 octobre 2022 envoyé en courrier recommandé « pli avisé non réclamé » valant préavis de résiliation soit moins de trois mois après le passage en position débitrice et l’envoi en courrier recommandé « pli avisé non réclamé » le 23 décembre 2022.
La banque rapporte donc la preuve du respect de ses obligations et Monsieur [X] [N] sera condamné à verser la somme de 645,07 euros au titre du solde débiteur.
Le taux d’intérêt contractuel n’apparaît pas dans la convention signée.
Il convient donc d’appliquer le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022.
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 5 juin 2020
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [X] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en courrier recommandé en date du 8 décembre 2022.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 8678,82 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 8678,82 € arrêtée au 26 février 2024 majorée au taux contractuel de 3,90 % à compter de l’assignation soit le 23 avril 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de celle-ci.
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 23 février 2021
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [X] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en courrier recommandé en date du 8 décembre 2022.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 3689,69 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 3689,69 € arrêtée au 26 février 2024 majorée au taux contractuel de 2,50 % à compter de l’assignation soit le 23 avril 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [X] [N] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le défendeur est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 500 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
Au titre du compte bancaire retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04]
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [X] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 645,07 euros au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 5 juin 2020
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 5 juin 2020 signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur [X] [N], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8678,82 € arrêtée au 26 février 2024 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,90 %, à compter de l’assignation soit le 23 avril 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 23 février 2021
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 23 février 2021 signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur [X] [N], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3689,69 € arrêtée au 26 février 2024 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 2,50 %, à compter de l’assignation soit le 23 avril 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € (cinq cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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