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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYEO
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
SA D’HLM LOGIREP.
C/
[Z] [K] [O] épouse [S], [J] [S]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [S]
Mme [S]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM LOGIREP.
Venant aux droits et obligations de la SA D’HLM Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep,
[Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159, substitué par Maître Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Madame [Z] [K] [O] épouse [S],
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [J] [S],
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 24 juillet 2013, la société LOGIREP a donné en location à Monsieur [J] [S] et Madame [Z] [K] [S] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 23 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 14 janvier 2026, la société LOGIREP les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal aux fins de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,leur condamnation solidaire au paiement provisionnel d’un montant de 4807,5 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,le versement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation solidaire au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 15 janvier 2026.
La CAF des Yvelines a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3335,07 € arrêtée au 13 avril mais ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Madame [Z] [K] [S] indique qu’elle a repris son travail (intérimaire, puis en CDI) et Monsieur [J] [S] confirme qu’il est en CDI avec un revenu total mensuel de 3300 €. Ils ajoutent que leur enfant est gardé par sa grand-mère, ce qui évite les frais de garde, et sollicitent en conséquence des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 23 juillet 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4339,21 euros en principal.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 ans lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal confirme la situation économique des locataires et leur mobilisation autour de la dette locative, laquelle est corroborée par le dossier très étayé apporté par ceux-ci à l’audience ;
Dans ces conditions, compte tenu de la baisse de la dette locative ainsi que de l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement de 100 € par mois étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail, lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 13 avril à la somme de 3335,07 € loyer de mars 2026 inclus, dont il convient de déduire les frais de procédure, soit 127,76 €, 124,24 € et 2 x 184,70 €, soit au total 620,40 € ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [Z] [K] [S] née [O] à payer à la société LOGIREP la somme de 2714,67 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 13 avril 2026 incluant le quittancement de mars 2026.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S] et Madame [Z] [K] [S], parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Par ailleurs, la situation économique des locataires commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [Z] [K] [S] née [O] à payer à la société LOGIREP la somme de 2714,67 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 13 avril 2026 incluant le quittancement de mars 2026,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS les locataires à se libérer de leur dette en 27 échéances mensuelles de 100 € et une 28ème du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef , avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que la bailleresse pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [Z] [K] [S] née [O] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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