Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 24/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 FEVRIER 2026
N° RG 24/04911 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDXX
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (26)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 4, avocat postulant et Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
[1], SELARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 240, avocat postulant et Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2]
Copie exécutoire :Me Anne-sophie REVERS , toque 4, Me Alain CLAVIER, toque 240
[2], immatriculée au RCS du MANS sous le N°[N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[3], immatriculée au RCS du MANS sous le N°[N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 240 et Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 9 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 juin 2024 et 16 juillet 2024, Monsieur [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SELARL [1], de Maître [C] [B], de la société [2] et de la société [3].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SELARL [1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de :
« DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [K] [J] contre la SELARL [1] ;
CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer 3.000 euros à la SELARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle affirme que les demandes dirigées contre elles sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, Maître [C] [B], auquel Monsieur [K] [J] reproche une faute professionnelle, n’étant pas associé et n’ayant jamais exercé au sein de la SELARL [1]. Elle soutient qu’il exerce son activité en qualité d’avocat associé au sein d’une autre structure, l’AARPI [1], qui est par ailleurs dépourvue de personnalité juridique lui octroyant la qualité à agir en justice.
Elle ajoute que les mémoires et écritures transmis dans le cadre de la procédure administrative dans laquelle la responsabilité de l’avocat est recherchée ne font référence qu’à l’AARPI, et non la SELARL [1].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 août 2025, Monsieur [K] [J] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article R.821-1 du Code de justice administrative,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que Monsieur [K] [J] a qualité pour agir à l’encontre de la SELARL [1], de Monsieur [C] [B], ainsi que des Sociétés [2] et [3].
JUGER recevables les demandes formulées par Monsieur [K] [J] à l’encontre de la SELARL [1], de Monsieur [C] [B], ainsi que des Sociétés [2] et [3].
En conséquence,
JUGER que la SELARL [1] est responsable des actes professionnels accomplis sous sa dénomination.
JUGER que la SELARL [1] pour défendre à l’action de Monsieur [K] [J].
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [1].
DEBOUTER la SELARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SELARL [4] à régler à Monsieur [K] [J] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SELARL [4] aux dépens de l’incident ».
Il soutient que ses demandes à l’encontre de la SELARL [1] sont recevables, faisant valoir que le site internet du cabinet [1] présente Maître [C] [B] comme associé au sein de l’équipe du droit fiscal et qu’il s’est toujours présenté lui-même comme étant membre de cette structure. Il soutient que l’usage par l’avocat d’une dénomination identique à celle de la SELARL [1], sans distinction entre AARPI et SELARL, de même que la même domiciliation et l’absence d’information des clients sur l’existence de deux structures juridiques distinctes crée une confusion dans l’esprit des tiers.
Il affirme que la SELARL [1] n’est pas dépourvue de personnalité juridique, qu’elle conserve sa capacité à agir, et qu’elle ne démontre aucun préjudice résultant de sa mise en cause.
Il ajoute que l’incident soulevé tardivement révèle une manœuvre dilatoire de la SELARL [1] et que l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre n’aurait en tout état de cause aucune incidence sur la poursuite de la procédure.
Maître [C] [B], la société [2] et la société [3] n’ont pas conclu.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 9 janvier 2026, a été mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] reproche à Maître [C] [B] d’avoir commis une faute consistant en un manquement à son obligation de diligence dans le cadre de la procédure engagée devant la cour administrative d’appel de [Localité 4] de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard. Il précise dans son assignation qu’il s’est attaché les services de Maître [B] qui était alors avocat au sein de la SELARL [5].
C’est donc en raison de l’exercice professionnel de l’avocat au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée que l’action en défaillance contractuelle a, à la fois, été engagée contre la SELARL [1], contre Maître [B] et contre ses assureurs.
Pourtant, il ressort des pièces versées aux débats que :
— les requêtes et mémoires établis par Maître [B] pour le compte de Monsieur [K] [J] dans le cadre des procédures administratives indiquent : « Ayant pour avocat, La AARPI STEERING LEGAL – Avocats au Barreau de Paris – Toque R 207 – Me Jean-François BETTE »,
— les deux arrêts rendus les 9 juin 2022 par la cour administrative d’appel de [Localité 4] relèvent que Monsieur [K] [J] était « représenté par la AARPI [1] agissant par Me [B] »,
— dans les échanges de courriels de Monsieur [J] et de Maître [B], la signature de ce dernier est suivi du logo « STEERING LEGAL », renvoyant à l’adresse du site internet www.steeringlegal.com dont les mentions légales précisent : « EDITEUR DU SITE – Cabinet [1] : Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, SIREN [N° SIREN/SIRET 4] – Adresse : [Adresse 4] – Téléphone : +33 (0) 1 45 05 15 65 – Email : [Courriel 1] » (pièce n°1 – demandeur à l’incident).
Monsieur [K] [J] ne rapporte pas la preuve que, lorsqu’il l’avait chargé de l’assister dans le cadre des procédures engagées à l’encontre de l’administration fiscale, Maître [C] [B] aurait exercé son activité professionnelle en qualité d’avocat associé au sein de la SELARL [1] qui a été assignée, de nature à engager la responsabilité de celle-ci pour les actes accomplis en son nom, les différents actes accomplis faisant au contraire tous référence à l’AARPI [1].
Il n’est pas plus établi que Maître [C] [B] ait été associé de la SELARL [1], structure juridiquement distincte de l’AARPI [1] comme le reconnaît d’ailleurs Monsieur [K] [J] dans ses écritures.
En conséquence, l’action de Monsieur [K] [J] à l’encontre de la SELARL [1] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les demandes formulées à son encontre sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Les circonstances d’équité commandent de condamner Monsieur [K] [J] à verser à la SELARL [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [K] [J] à l’encontre de la SELARL [1] ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 09 heures 30 pour conclusions au fond en défense ;
Condamne Monsieur [K] [J] à verser à la SELARL [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Paiement ·
- Provision
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Passeport
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Délai ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Veuve ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Effets
- Bâtiment ·
- Expertise judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Crédit ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expertise
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Exécution provisoire ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Société d'assurances ·
- Délai ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Partie ·
- Intérêts moratoires
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Public ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.