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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 22/04975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 22/04975
N° Portalis DBW2-W-B7G-LRFD
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[C] [B]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], domiciliée : chez [D] [B], [Adresse 2]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit signifié le 24 novembre 2022, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a fait assigner Mme [C] [B] devant la présente juridiction afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui rembourser les sommes exposées en sa qualité d’assureur de M. [I] [S], victime d’un accident de la circulation le 7 janvier 2017, à savoir :
— 5 267,43 euros au titre du préjudice corporel de son assuré
— 1 891,26 euros au titre des frais exposés
— 202,10 euros au titre de la créance de la CPAM
Outre la somme de 2 700 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Mme [C] [B], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
Par jugement avant dire droit rendu le 19 septembre 2024, le tribunal a :
— ordonné une réouverture des débats à la mise en état
— invité la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à produire tout rapport d’expertise médicale réalisé amiablement et/ou judiciairement concernant l’état de santé de M. [I] [S] en lien avec l’accident de la circulation du 7 janvier 2017
— invité la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à s’expliquer sur l’objet et l’issue de la procédure de référé portant le numéro RG 16/701 ou toute autre procédure de référé en rapport avec l’accident litigieux
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 2 janvier 2025 et signifiées à Mme [B] le 24 décembre 2024 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile avec courrier revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD maintient l’ensemble de ses demandes mais précise que l’indemnisation de M. [S] a été convenue avec son conseil sur la base du rapport d’expertise amiable et contradictoire du docteur [W]. Il explique qu’un expert judiciaire avait été initialement désigné par le juge des référés par ordonnance du 3 octobre 2017, mais que les parties ont finalement décider de réaliser un examen dans le cadre amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de la victime
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD recherche la condamnation de Mme [C] [B] en sa qualité de tiers impliqué dans l’accident de la circulation et par ailleurs non assurée, ce que cette dernière a effectivement reconnu lors de son audition par les enquêteurs.
Mme [B] a en effet déclaré lors de l’enquête que le 7 janvier 2017, elle conduisait sur l'[Adresse 3] à [Localité 2] lorsqu’elle avait eu un accident avec le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], dans lequel se trouvait M. [I] [S]. Elle précisait s’être déportée sur la voie de gauche car un véhicule la gênait et avoir percuté de face ce véhicule qui se trouvait sur sa voie de circulation. Elle reconnaissait par ailleurs la conduite sans assurance.
Il apparait par ailleurs que le droit à indemnisation de M. [S] n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce dernier.
Le droit à indemnisation de M. [S] est donc intégral et Mme [B], conductrice du véhicule tiers impliqué dans l’accident, doit répondre de l’indemnisation des dommages causés à ce dernier lors de l’accident du 7 janvier 2017.
Sur la réparation du préjudice
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande la condamnation de Mme [C] [B] à lui payer l’indemnité versée au titre du préjudice corporel de son assuré telle qu’elle a été convenue avec ce dernier le 20 mars 2021 aux termes d’un procès-verbal de transaction détaillant les postes indemnisés. Ce procès-verbal précise par ailleurs que la société d’assurance se trouve subrogée dans les droits et actions de la victime contre tout tiers responsables à quelque titre que ce soit.
Il convient toutefois de rappeler que cette transaction n’est pas opposable à Mme [B] et que le tribunal doit ainsi lui-même apprécier les postes soufferts par la victime.
Il résulte du rapport du docteur [W] que suite à l’accident, M. [S] a présenté une contusion frontale bénigne, un malmenage du rachis cervical et une contusion de la main droite.
Il persiste une tension musculaire droite et les mouvements sont déclarés un peu douloureux.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt de travail
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 au 21 janvier 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 janvier au 22 juin 2017
— des souffrances endurées : 1,5/7
— une consolidation au 22 juin 2017
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n’est formée, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [S] était assisté d’un médecin conseil.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société d’assurance qui sollicite le remboursement des honoraires exposés par la victime auprès de ce médecin conseil à hauteur de 400 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, il apparaît que les sommes versées à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 467,43 €, soit sur une base inférieure à 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées et il convient donc de faire droit à la demande de la société d’assurance qui en sollicite le remboursement.
Sur les souffrances endurées
La société d’assurance sollicite la somme de 1 800 euros versée au titre des souffrances endurées.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 1,5 sur une échelle de 7 en considération de la violence de l’accident, des blessures physiques et de l’astreinte aux soins (port du collier cervical, traitement médicamenteux, rééducation).
Il apparaît ainsi que l’indemnité de 1 800 euros est parfaitement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande de la société d’assurance qui en sollicite le remboursement.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
La société d’assurance sollicite une indemnisation sur la base de 1300 euros par point au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 %.
Eu égard à l’âge de cette dernière au jour de la consolidation, à savoir 43 ans, une indemnisation à hauteur de 1 300 euros le point apparait amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande de la société d’assurance en allouant la somme de 2 600 €.
***
En conséquence, Mme [B] sera condamnée à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, subrogée dans les droits de M. [I] [S], les sommes suivantes :
— 400 € au titre des frais d’assistance par un médecin conseil
— 467,43 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 800 € au titre des souffrances endurées
— 2 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais de procédure et d’avocat dans le cadre de l’instance en référé et sur les frais d’expertise amiable
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite ensuite le remboursement d’une somme de 178,26 euros qui correspond aux dépens exposés par Me Virgile REYNAUD, avocat de la victime, dans le cadre d’une procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance rendue le 3 octobre 2017. Elle demande également le remboursement des honoraires de son avocat et de celui de la victime qui sont également en rapport avec cette procédure de référé, ainsi que le remboursement des honoraires de l’expert amiable.
Il résulte de ladite ordonnance que M. [I] [S] avait initialement sollicité le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, avant de finalement accepter que l’expertise soit réalisée dans un cadre amiable.
Or il convient de rappeler que la loi du 5 juillet 1985 a créé un système favorable aux victimes qui permet de ne pas mettre en œuvre une procédure judiciaire qui engendre des frais supplémentaires pour elles.
En l’espèce, il apparait que la société ACM, qui était détenteur de la convention IRCA, et la victime, n’ont pas réussi à s’entendre sur la désignation d’un expert amiable et sur le versement d’une provision, si bien que M. [S] a engagé une procédure de référé qui s’est finalement révélée inutile. En effet, les parties ont ensuite décidé de recourir à un expert amiable. De plus, le versement d’une provision par l’assureur était une obligation légale.
En conséquence, il n’apparait pas justifié de faire supporter à Mme [B] les frais de procédure et d’avocat concernant une instance qui n’aurait pas dû avoir lieu et dont la mise en œuvre ne lui est, en tout état de cause, pas imputable.
En revanche, Mme [B] doit être condamnée à supporter le coût de l’expertise amiable, soit 360 € selon la facture du docteur [W].
Ces condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement au procès, la défenderesse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant à payer à la demanderesse la somme réclamée de 800 euros.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [S] au titre de l’accident du 7 janvier 2017est intégral et CONDAMNE Mme [C] [B] à répondre de l’indemnisation des dommages causés à ce dernier ;
En conséquence, CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, subrogée dans les droits de M. [I] [S], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
— 400 € au titre des frais d’assistance par un médecin conseil
— 467,43 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 800 € au titre des souffrances endurées
— 2 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Outre 360 € au titre du coût de l’expertise amiable
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de ses demandes au titre des frais de procédure et d’avocat exposés dans le cadre de l’audience de référé ;
CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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