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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 19 mai 2026, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMAQ
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEURS :
[C], [V], [L] [I], [K], [H], [P] [T] épouse [I]
DEFENDEURS :
Société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS, S.A.R.L. UNIV’R DISTRIBUTION, dénomination sociale [Q] DISTRIBUTION, intervenant aux droits de la société MENUISERIE REVEAU
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [C], [V], [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS
Mme [K], [H], [P] [T] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SIMONET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maitre JANSSEN Virginie, avocat au barreau de Versailles
S.A.R.L. UNIV’R DISTRIBUTION, dénomination sociale [Q] DISTRIBUTION, intervenant aux droits de la société MENUISERIE REVEAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, [C] [I] et [K] [T] épouse [I] ont commandé à la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS la fourniture et la pose à leur domicile de trois fenêtres à deux vantaux en chêne contrecollé de type tradirev fabriquées par la société Reveau menuiserie, aux droits de laquelle est venue la société [Q] distribution, aux droits de laquelle vient maintenant la société UNIV’R DISTRIBUTION.
Ces fenêtres ont été posées à la fin du mois d’octobre 2017 et une facture pour le prix de 5799,86 € a été émise le 25 octobre 2017 par la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS, dont le paiement a été achevé le 9 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021, les époux [I] se sont plaints auprès de la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS de l’apparition sur ces fenêtres de divers dommages, consistant en des infiltrations d’eau, un noircissement, puis l’apparition de cloques ou d’écaillements sur la lasure, mettant à nu le bois et provoquant sa désagrégation.
Un procès-verbal de constat a été établi par maître [M] le 6 octobre 2021, et des rapports d’expertise non-judiciaire rendus le 24 février 2022 par la société Segdwick et le 20 octobre 2022 par [F] [R], expert judiciaire, préconisent le remplacement des fenêtres, le dernier écartant toutefois la reprise du revêtement.
Recherchant l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent avoir subi, les époux [I] ont, par acte d’huissier signifié le 22 février 2023, fait assigner la société CHARPENTE MENUISERIE [E] PERE & FILS devant ce tribunal.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce tribunal a notamment ordonné une expertise et désigné pour l’accomplir [Y] [D], dont les opérations ont par jugement du 10 décembre 2024 été étendues à la société UNIV’R DISTRIBUTION, et qui a déposé son rapport le 10 novembre 2025.
À l’audience, représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, les époux [I] ont demandé le rejet de la demande de la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION à leur payer au titre du coût du remplacement des menuiseries la somme de 8120 €, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la somme de 4000 € en réparation du préjudice de jouissance, outre leur condamnation in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS a sollicité le rejet des demandes des époux [I] en tant qu’elles sont dirigées contre elle et leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité à l’audience à être garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par la société UNIV’R DISTRIBUTION.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société UNIV’R DISTRIBUTION a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sollicité le rejet de toute demande dirigée contre elle, subsidiairement que la condamnation éventuellement prononcée soit limitée à la somme de 2574 € correspondant au coût de réparation des menuiseries ou à celle de 4500 € correspondant au prix de leur remplacement, que la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS soit condamnée à la garantir à hauteur de la moitié de toute condamnation prononcée contre elle, ainsi que la condamnation de toute partie perdante à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de son avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil enferme toute action personnelle ou mobilière dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et l’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Contrairement à ce que soutient la société UNIV’R DISTRIBUTION, le délai quinquennal s’agissant de la demande des époux [I] a commencé à courir non à compter de la date livraison des menuiseries litigieuses, mais de celle de l’apparition des désordres, lesquels ont pu être observés au plus tard le 12 juin 2021, date du devis de [W] [Z] portant sur leur réparation par décapage, dégrisage et application de trois couches de lasure.
La lettre de la société [Q] distribution du 6 juillet 2021, en ce qu’elle indique n’avoir pas retenu ce devis mais celui d’un autre entrepreneur pour assurer cette réparation, emporte reconnaissance par elle du droit des époux [I] d’obtenir réparation de ces désordres et a ainsi interrompu le délai de prescription.
La demande en paiement des époux [I] en tant qu’elle est dirigée contre la société UNIV’R DISTRIBUTION étant intervenue moins de cinq années après cette lettre, il convient d’écarter la fin de non-recevoir.
Sur les demandes en paiement
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de ce texte que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le contrat conclu entre les époux [I] et la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS, en ce qu’il porte sur la fourniture et pose de trois menuiseries extérieures sur un ouvrage existant, sans dépose du bâti existant, n’emporte pas construction d’un ouvrage au sens du premier de ces textes car les prestations exécutées ne font pas appel aux techniques des travaux de bâtiment ni n’aboutissent à ce que ces menuiseries fassent, en raison de l’absence de dépose du bâti existant, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Il n’est en outre pas établi que les dommages en cause soient la source d’une quelconque compromission de solidité ou impropriété à destination.
En conséquence, l’examen des demandes doit être effectué au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant de la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS, et de celle de la responsabilité extra-contractuelle s’agissant de la société UNIV’R DISTRIBUTION, faute de lien contractuel l’unissant aux maîtres d’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise que les trois menuiseries litigieuses présentent sur la face extérieure un écaillement et décollement de leur revêtement, constitué d’un vernis ou d’une lasure, qui conduit à l’apparition de tâches noirâtres en partie basse et sur le regingot.
Ce tribunal ne peut que constater, à l’instar de l’expert judiciaire, que l’apparition en 2021 de ces désordres sur des menuiseries fabriquées et installées en 2017 est totalement anormale, et que les éléments de preuve communiqués par les parties ne permettent pas d’établir que ce phénomène trouverait son explication dans l’utilisation de ces éléments par les époux [I].
L’expert judiciaire a également constaté que l’imprécision des pièces contractuelles communiquées par les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION ne permet pas de déterminer si le revêtement défectueux a été appliqué par l’une ou par l’autre, ni même sa nature, lasure ou vernis.
La société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS était pourtant tenue à l’égard des époux [I] d’une obligation de résultat qui lui imposait de fournir des menuiseries comportant sur leurs faces extérieures un revêtement dont la nature et la mise en œuvre devaient être conformes aux règles de l’art, ce qu’il lui incombait de contrôler et qu’elle n’a manifestement pas effectué. En effet, ni son devis, ni sa facture ne mentionnent le type de finition appliquée, et les indications portées sur le bon de livraison du 27 septembre 2017 établi par la société Reveau menuiserie quant au produit utilisé n’ont pas permis à l’expert judiciaire de l’identifier.
Les désordres en cause sont, de l’avis de l’expert judiciaire, imputables à un défaut du produit appliqué sur les faces extérieures des menuiseries ou une mise en œuvre défectueuse par la société UNIV’R DISTRIBUTION, laquelle s’est au cours des opérations d’expertise abstenue de fournir quelque élément que ce soit quant à la nature de ce revêtement.
Les fautes communes des sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION ont ainsi contribué à la survenance des désordres et engagé leurs responsabilités contractuelle pour la première et extra-contractuelle pour la seconde, ouvrant ainsi au profit des époux [I] le droit d’obtenir d’elles in solidum réparation des préjudices subis.
Les incertitudes quant à la nature du revêtement appliqué, aux causes de l’apparition des désordres, et à la pérennité de la solution réparatoire consistant en un décapage et l’application d’un nouveau revêtement, conduisent à l’écarter au profit du remplacement des trois menuiseries affectées.
Le devis établi le 13 juin 2025 par la société Menuiserie Pinsard porte sur un remplacement à l’identique, apparemment sans dépose du bâti existant, mais pour un prix global de 7381,81 € hors taxes qui, comme le relève l’expert judiciaire, est sans commune mesure avec l’évolution de l’indice de prix des travaux d’entretien et d’amélioration, et ne peut en conséquence être retenu. Il n’est pas envisageable, bien que cette méthode d’évaluation a été proposée par l’expert, de retenir la valeur moyenne entre le prix du contrat conclu avec la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et le prix de la reprise du revêtement de la face extérieure.
Il convient en conséquence d’évaluer le coût de remplacement des menuiseries litigieuses en actualisant le prix de 5497,50 € hors taxes payé par les demandeurs en fonction de l’évolution de l’indice susmentionné entre le deuxième trimestre 2017 (92,3) et le quatrième trimestre 2025 (118,5) et en appliquant au résultat un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, soit la somme de 7763,80 € que les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION sont in solidum condamnées à leur payer.
Il est inopportun d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de cette condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Les demandeurs n’allèguent pas la nature exacte du préjudice qu’ils auraient subi et que la somme de 4000 € qu’ils sollicitent serait censée réparer, ni n’en établissent l’ampleur, ce qui conduit au rejet de cette demande.
Sur les demandes accessoires et la demande en garantie
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION doivent être condamnées in solidum aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [Y] [D].
Tenues aux dépens, les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION doivent également être condamnées in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer aux époux [I] la somme de 3000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, les demandes de garantie réciproques des sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION ont en réalité pour objet les rapports entre elles s’agissant de la contribution à la dette à laquelle elles sont in solidum obligées envers les époux [I]. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des fautes respectives commises par elles, la survenance des désordres, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, trouvant sa cause prépondérante dans le défaut du produit appliqué ou une faute dans sa mise en œuvre, il convient de dire que, dans leurs rapports entre elles, la société CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS doit contribuer à la dette pour un tiers, la société UNIV’R DISTRIBUTION contribuant aux deux autres.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société UNIV’R DISTRIBUTION ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION à payer à [C] [I] et [K] [T] épouse [I] la somme de 7763,80€ en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [Y] [D] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION à payer à [C] [I] et [K] [T] épouse [I] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés CHARPENTE MENUISERIE [E] [Localité 3] & FILS et UNIV’R DISTRIBUTION contribuent pour un tiers s’agissant de la première, et pour les deux autres tiers s’agissant de la seconde, au paiement de toutes les sommes mises à leur charge in solidum au profit de [C] [I] et [K] [T] épouse [I] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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