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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04035 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NF3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [D], [I] [V] épouse [U]
Née le 05 Décembre 1931 à , demeurant [Adresse 3]
Madame [M], [X], [G] [U]
Née le 01 Août 1964 demeurant [Adresse 6]
Représentées par Maître Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. M. M.D
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [W] [C]
Né le 06 Juillet 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Monsieur [N] [L]
Né le 11 Septembre 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2015, Madame [D] [U] et Madame [M] [U] a donné à bail commercial à la société JN MEDICAL des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 7902 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2021, la société JN MEDICAL a cédé son fonds de commerce à la SAS MMD, Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L].
Madame [D] [U] et Madame [M] [U] ont fait délivrer à la SAS MMD un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 28 novembre 2023, pour une somme de 3571,75 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023.
Par actes de commissaire de Justice du 5 novembre 2024, Madame [D] [U] et Madame [M] [U] ont fait assigner la SAS MMD, Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS MMD et celle de tous occupants de son chef avec remise des clefs des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SAS MMD à payer à Madame [D] [U] et Madame [M] [U] la somme provisionnelle de 4440,80 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts à compter du 28 novembre 2023,
— condamner la SAS MMD au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la SAS MMD au paiement d’une somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L] solidairement pour le tout en application de l’article L210-6 du code de commerce.
La procédure a été dénoncée à la SARL JN MEDICAL, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [D] [U] et Madame [M] [U], représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs assignations auxquelles il convient de se reporter, actualisent leur créance à la somme de 5303,15 euros au titre des loyers impayés au mois de décembre 2024.
Assignée par remise de l’acte à étude, la SAS MMD n’était ni comparante, ni représentée.
Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L], bien que régulièrement cités (à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 28 novembre 2023 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 28 décembre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS MMD et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS MMD depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS MMD a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5303,15 euros, arrêtée au 2 décembre 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5303,15 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 2 décembre 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS MMD à payer à Madame [D] [U] et Madame [M] [U] la somme provisionnelle de 5303,15 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 2 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus.
Sur la condamnation de Monsieur [W] [C] et de Monsieur [N] [L]
Aux termes de l’article L210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, faute pour Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L] de démontrer la reprise par la SAS MMD des engagements souscrits, il convient de les condamner solidairement à payer avec la SAS MMD les sommes dues aux demanderesses.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MMD, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS MMD ne permet d’écarter la demande de Madame [D] [U] et Madame [M] [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 mars 2015 entre Madame [D] [U] et Madame [M] [U] d’une part, et la SAS MMD d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 décembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MMD et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MMD, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons solidairement la SAS MMD, Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L] à payer à Madame [D] [U] et Madame [M] [U] à titre provisionnel la somme de 5303,15 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur 3571,75 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons solidairement la SAS MMD, Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L] à verser à titre provisionnel à Madame [D] [U] et Madame [M] [U], ladite indemnité mensuelle à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 5 novembre 2024, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamnons solidairement la SAS MMD, Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L] à payer à Madame [D] [U] et Madame [M] [U] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons solidairement la SAS MMD, Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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