Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVBQ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[T] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
Société Anonyme au capital de 554 482 422 euros, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n°B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Génèral, domicilié en cette qualité audit siège.
Elisant domicile au siège social situé:
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Monsieur [T] [P] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt revolving la somme de 12.447,98 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 14 novembre 2025,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner Monsieur [T] [P] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt revolving a somme de 12.447,98 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 14 novembre 2025,
en tout état de cause :
— Condamner Monsieur [T] [P] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [P] en tous les dépens.
A l’audience, la SACA CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle soutient qu’elle a conclu avec M [T] [P] un contrat de crédit réutilisable d’un montant de 3000 euros le 13 mars 2024, et qu’à compter du 5 septembre 2024 celui-ci a cessé de procéder au remboursement des échéances. Elle ajoute qu’elle a adressé au défendeur, le 15 avril 2025, une lettre de mise en demeure entraînant résiliation du contrat et rendant le solde restant de l’emprunt exigible.
Cité par acte remis à étude M. [T] [P] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LES DEMANDES RELATIVES AU CONTRAT DE PRÊT
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE indique dans ses écritures qu’elle a conclu un crédit revolving avec M [T] [P] le 13 mars 2024, signé électroniquement.
Cependant, le contrat versé aux débats est daté du 29 décembre 2018. Aucun contrat en date du 13 mars 2024 n’est produit.
Le certificat de preuve concerne quant à lui un contrat du 13 mars 2024, non produit donc, et dont le contenu est par définition inconnu.
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve de la conclusion valable d’un contrat de crédit avec M [T] [P] à la date du 13 mars 2024, et surtout de son contenu, de sorte que sa demande est infondée.
En conséquence de quoi, elle sera déboutée de ses demandes principales et subsidiaires fondées sur un contrat dont l’existence n’est pas démontrée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA CA CONSUMER FINANCE, condamnée aux dépens en ce qu’elle est déboutée, sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La décision est rédigée par Mme [Q] [H], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Autorité parentale
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Prorogation ·
- Irlande ·
- Diligences ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Héritier ·
- Santé au travail ·
- Sécurité sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Recouvrement ·
- Actif ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Allocation ·
- Opposition
- Menuiserie ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Copie ·
- Huissier de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Redevance ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.