Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01390 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQRB
AFFAIRE : [X], [A] C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D., E.U.R.L. L’ATELIER DIAGNOSTIC, [J], [J], [J]
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie à :
E.U.R.L. L’ATELIER DIAGNOSTIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [G] [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
E.U.R.L. L’ATELIER DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son liquidateur monsieur [I] [M] sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [D] [V] [J], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [J] demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Août 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 9 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte authentique en date du 11 juillet 2018, Messieurs [D], [W] et [K] [J] ont vendu à Madame [U] [X] et à Monsieur [G] [A] une maison d’habitation et une parcelle de terrain attenante à [Localité 23] cadastrés Section [Cadastre 15], numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 12], Lieudit [Adresse 18], ainsi qu’un tiers d’une cour commune cadastrée Section [Cadastre 15], numéro [Cadastre 11], Lieudit [Adresse 18].
Les diagnostics obligatoires avant vente ont été réalisés par l’EURL l’Atelier Diagnostic, alors assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, dont le rapport de repérage amiante, établi le 20 juin 2017, a conclu à l’absence d’indices de présence d’amiante et précise que les tuiles du toit ont été changées en 2015.
Au printemps 2024, les consorts [T], ont fait intervenir un couvreur qui leur aurait indiqué que la toiture était en fin de vie et contiendrait de l’amiante. Ils ont alors fait réaliser une étude aux fins de recherche d’amiante par la société ARPEGE EXPERTISE. Cette dernière a établi un constat amiante avant travaux le 20 mai 2024, révélant la présence d’amiante sur la partie du toit étudiée, ainsi que la vétusté de ce dernier.
Par courrier recommandé avec accusé réception, en date du 12 juillet 2024, adressé aux consorts [J] et à l’EURL l’Atelier Diagnostic, les consorts [A] et [X], invoquant l’existence de vices cachés du fait de la présence d’amiante sur la toiture de la maison qui leur a été vendue, ont demandé qu’une opération de désamiantage soit effectuée aux frais des consorts [J] et de l’EURL l’Atelier Diagnostic.
Par courrier recommandé avec accusé réception, en date du 11 août 2024, Monsieur [D] [J] a indiqué aux consorts [A] et [X] représenter ses deux fils, [W] et [K] et refuser toute prise en charge de l’opération de désamiantage du toit.
L’EURL l’Atelier Diagnostic a été dissoute et liquidée le 31 décembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date des 21 juillet et 7 août 2025, Madame [U] [X] et à Monsieur [G] [A] ont fait assigner en référé Messieurs [D], [W] et [K] [J], l’EURL l’Atelier Diagnostic, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [F] [I] [M], ainsi que son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« ordonner une expertise judiciaire du toit de la maison d’habitation sise à [Localité 24], cadastrés Section B, numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 12], Lieudit [Adresse 18].
« commettre tel expert qu’il plaira à Madame le président,
« fixer la mission d’expertise ainsi :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Procéder à l’examen de la toiture litigieuse,
— Décrire l’état du toit,
— Etablir la présence d’amiante,
— Etablir une date de réfection du toit et de changement des tuiles,
— Etablir les solutions pour remédier au désordre,
— Etablir le montant des réparations pour remédier au désordre
— Déterminer le montant des préjudices subis par Madame [X] et Monsieur [A],
— Fournir tous élément de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre en temps utiles, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
« Condamner les défendeurs à verser à Madame [X] et Monsieur [A] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 28 août 2025 et reprises à l’audience, la compagnie ALLIANZ IARD demande de :
« Donner acte à la Compagnie ALLIANZ IARD qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses et protestations réserves de responsabilité et de garantie,
« Compléter la mission de l’expert :
— Dire si le diagnostic établi le 20 juin 2017 l’a été conformément à la norme NFX 46-020
— Dire si à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’amiante étaient détectables par application de la norme NFX 46-20
« Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 et reprises à l’audience, Messieurs [D], [W] et [K] [J] demandent de :
« Ordonner l’expertise sollicitée par les consorts [T] sous les protestations et réserves d’usage des consorts [J] ;
« Désigner tel expert qu’il plaira ;
Fixer la mission de l’expert comme suit :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à l’examen de la toiture litigieuse ;
— Décrire l’état de la toiture litigieuse et préciser si elle est d’un seul tènement ;
— Procéder, sur cette toiture, à des opérations de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante ;
— En cas de détection d’amiante, localiser les zones concernées ;
— Donner son avis sur le diagnostic réalisé par l’Atelier du [17] et indiquer s’il a été réalisé dans les règles de l’art ;
— Indiquer si, d’après les constats réalisés et les pièces produites, une réfection de l’intégralité de la toiture au niveau de la seule partie de l’habitation située sur la parcelle B [Cadastre 12] a été réalisée ;
— Si la présence d’amiante est avérée, indiquer les solutions propres à y remédier et proposer un chiffrage des travaux réparatoires ;
— Indiquer si la présence d’amiante sur la toiture pourrait constituer un trouble de jouissance et le cas échéant, en expliquer les raisons ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— S’adjoindre, si nécessaire, d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et joindre au rapport l’avis de ce sapiteur ;
— Déposer un pré-rapport et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations.
« Débouter les consorts [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
« Laisser à chaque partie les frais irrépétibles et dépens exposés pour les besoins de sa défense.
Régulièrement citée par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 7 août 2025, l’EURL l’Atelier Diagnostic, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [F] [I] [M], n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, l’EURL l’Atelier Diagnostic, assurée auprès de la Compagnie Allianz IARD, a rendu, à la demande des consorts [J], un rapport le 20 juin 2017 qui ne fait pas mention de la présence d’amiante dans le bâtiment, en ce comprise la toiture de la partie vendue à Madame [X] et Monsieur [A] pour laquelle il a noté (page 7) « tuiles plates en losange changé en 2015 ».
Ce rapport a été annexé à l’acte de vente de l’immeuble à Madame [X] et Monsieur [A] en date du 11 juillet 2018.
Or il résulte des pieces produites par les demandes que les tuiles constituant la couverture contiennent de l’amiante, ainsi que l’a révélé le constat amiante avant travaux de la Société Arpege Expertise en date du 20 mai 2024.
Les consorts [J], qui ne s’opposent pas à la demande d’expertise, soulignent pour leur part que le rapport du 20 juin 2017 est manifestement erroné puisque les tuiles du toit n’ont pas été changées en 2015, mais ont fait l’objet d’un simple nettoyage en 2014 qui est d’ailleurs visible à l’œil nu puisque la partie de la toiture couvrant la deuxième partie du bâtiment, non vendue, n’a pas été nettoyée alors qu’il s’agit d’une seule et unique couverture pour l’ensemble.
Ainsi, en considération de ces deux rapports contradictoires quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans le bien qui leur a été vendu, pouvant, le cas échéant, constituer un vice caché et engager la responsabilité des vendeurs, mais également celle de l’EURL l’Atelier Diagnostic, Madame [U] [X] et à Monsieur [G] [A] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Concernant la mission à confier à l’expert, il conviendra qu’il donne son avis sur le respect, ou non, par l’EURL l’Atelier Diagnostic, de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 alors applicable.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [U] [X] et de Monsieur [G] [A] qui ont intérêt à sa réalisation.
2- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [U] [X] et de Monsieur [G] [A].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [U] [X], Monsieur [G] [A], Messieurs [D], [W] et [K] [J], l’EURL l’Atelier Diagnostic, représentée par son liquidateur Monsieur [F] [I] [M] et de la compagnie Allianz IARD ;
Désignons pour y procéder :
[L] [N]
[Courriel 20]
[Adresse 7]
Tél. portable [XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission de:
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, une maison d’habitation à [Adresse 22] [Localité 19][Adresse 1] ;
4- Procéder à l’examen de la toiture litigieuse ;
5- Décrire l’état de la toiture litigieuse et préciser si elle est d’un seul tenant avec la partie du bâtiment n’appartenant pas aux consorts [X]/[A] ;
6- Procéder, sur cette toiture, à des opérations de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante ;
7- En cas de détection d’amiante, localiser les zones concernées ;
8- Donner son avis sur le diagnostic réalisé par l’Atelier du [17] et préciser s’il a été réalisé dans les règles de l’art, et notamment dans le respect de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 alors applicable au repérage avant vente ;
9- Dans la mesure du possible, indiquer, d’après les constats réalisés et les pièces produites, quels travaux auraient été réalisés sur la toiture de la seule partie de l’habitation située sur la parcelle B [Cadastre 12] dans les années précédant la vente du 11 juillet 2018 (réfection totale ou simple nettoyage/entretien) ;
10- Si la présence d’amiante est avérée, indiquer les solutions propres à y remédier et proposer un chiffrage des travaux réparatoires ;
11- Indiquer si la présence d’amiante sur la toiture pourrait constituer un trouble de jouissance et le cas échéant, en expliquer les raisons ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
14- Tenter de concilier les parties ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [U] [X] et Monsieur [G] [A] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [X] et Monsieur [G] [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Guinée ·
- Consulat ·
- Traumatisme ·
- Audition ·
- Traitement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Habitation ·
- Père ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert judiciaire
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Demande ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Charges
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Communication ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Biens ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Idée
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Consolidation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.