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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 13 mai 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 13 MAI 2026
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPRN
Code NAC : 78A
ENTRE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] À AULNAY-SUR- MAULDRE (78126), représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MARLY-LE-ROI (78160), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Madame [H] [U] [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 mai 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 01er août 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] À [Localité 3] à Madame [H] [U] [L] en recouvrement de sa créance,
Vu la publication du commandement de payer le 08 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2025 S n°126),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 22 octobre 2025 pour l’audience du 09 décembre 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 octobre 2025 au greffe de la juridiction,
Vu les conclusions reçues le 16 avril 2026 par RPVA aux termes desquelles le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,
Vu la signification des conclusions de désistement à la partie saisie par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026,
Vu l’audience du 13 mai 2026 au cours de laquelle le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPASSE DE LA POSTE À [Localité 3] déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par la partie saisie.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] à l’encontre de Madame [H] [U] [L] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [H] [U] [L] par l’effet de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] à l’encontre de Madame [H] [U] [L] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPASSE [Adresse 5] À [Localité 5] à l’encontre de Madame [H] [U] [L] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà payés, à la charge de Madame [H] [U] [L].
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 13 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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