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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure collective, 1er juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 2025
REPORT DATE CESSATION DES PAIEMENTS
D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ57
Code NAC : 4HC
Débats tenus en chambre du conseil le 13 JUIN 2025 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Anne LECLERC, Vice-Présidente et Sophie REROLLE, magistrat honoraire, assistées de Nathalie GALVEZ, greffier.
DEMANDEUR
SELARL JSA représentée par Maître [S] [V], mandataire judiciaire, demeurant 18 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE, désignée en ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 mars 2024
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 80
DEBITEUR :
ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE
inscrite au SIREN sous le n° 794 105 650 dont le siège social est 2 Esplanade Grand Siècle 78000 VERSAILLES représentée par son Président Monsieur [P] [O] agissant en vertu de ses droits propres
non comparante
ET
Monsieur [P] [O] pris en sa qualité de Président de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE, né le 02 février 1947 à Bourg en Bresse (01), de nationalité française, demeurant 24 rue du Revermont 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS
non comparant
en présence de :
— Géraldine LUNVEN, juge commissaire,
— MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Marie-Cécile VELLUET, Substitut,
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 1ER JUILLET 2025 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2024, Monsieur [T] [O] en sa qualité de président de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE qui exerçait sous la dénomination commerciale DENTIFREE a saisi la présente juridiction d’une demande de liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a pour l’essentiel ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’Association PARO- IMPLANTOLOGIE, fixé au 29 février 2024 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire et fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce.
Aux termes d’une assignation délivrée à Monsieur [T] [O] le 10 février 2025,
la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association PARO- IMPLANTOLOGIE a saisi la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les dispositions des Articles L. 631-8 et L. 641-1 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la présente procédure,
DIRE la SELARL JSA représentée par Maître [S] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE recevable en ses demandes, et l’y déclarer bien fondée,
CONSTATER qu’à la date du 11 novembre 2022 l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
EN CONSEQUENCE,
REPORTER la date de cessation des paiements de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE à la durée maximale de 18 mois soit au 11 novembre 2022.
CONDAMNER Monsieur [P] [O] pris en sa qualité de dirigeant de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [V] es-qualité la somme de 2.000 €uros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, elle a eu connaissance d’un certain nombre d’éléments démontrant que la date de cessation des paiements est bien antérieure à celle fixée par le tribunal et que ces éléments apparaissent non seulement à la lecture de la comptabilité pour les années 2021 et 2022 mais également de la lecture des déclarations de créance faites entre ses mains..
Elle souligne, ainsi, qu’au 31 décembre 2021, l’ASSOCIATION a rencontrée des pertes à concurrence de 964.437,00 € alors que pour l’exercice 2022, celles-ci se sont élevées à la somme de 1.417.717,00 €.
Elle précise, encore, qu’au 31 décembre 2021, il apparaît que le passif exigible s’élevait à la somme de 8.627.172 € se décomposant des dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales et autres dettes.
Elle indique par ailleurs, qu’elle a pris connaissance d’un certain nombre de créances déclarées entre ses mains par l’URSSAF anciennes et d’un montant conséquent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 13 juin 2025.
Au cours des débats, le conseil de la SELARL JSA, mandataire liquidateur de l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE, a exposé les motifs de ses demandes et réitéré l’ensemble de ses demandes.
L’Association PARO-IMPLANTOLOGIE a été citée par acte de commissaire de justice le 10 février 2025 suivant procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile et Monsieur [P] [O], Président, a été cité à étude par acte de commissaire de justice le 11 février 2025 ; ils n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Le juge commissaire, au regard des éléments comptables, a émis un avis favorable pour que la date de cessation des paiements soit reportée au 11 novembre 2022, tel que sollicité par le liquidateur judiciaire.
Le Ministère Public s’est associé au report de la date de cessation des paiements de l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE au 11 novembre 2022.
MOTIFS
L’article L.631-8 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la présent instance, dispose que le tribunal de commerce fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Cet article dispose par ailleurs que n’est pas en état de cessation des paiements le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Il appartient à celui qui demande le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cette preuve s’opère par tous moyens.
Il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu’il paraît établi, s’est accru par l’effet d’une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu’il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n’est plus exigé, en raison d’un report d’échéance ou d’un moratoire accordé par tel ou tel créancier ;
En l’espèce, la demande a été présentée, par le liquidateur judiciaire, par assigntion délivrée le le 10 février 2025, soit dans le délai d’un an de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des article L631-8 alinéas 3 et 4 et L641-5 du Code de commerce.
Par ailleurs, il résulte dés débats et des pièces au dossier qu’au 31 décembre 2021, l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE rencontrait déjà des pertes à concurrence de 964.437,00 €.
En outre, il apparaît que pour l’exercice 2022, le passif exigible de l’association s’est élévé à la somme de 1.417.717,00 € tandis qu’elle disposait d’une trésorerie disponible d’un montant de 14382 €, de telle sorte qu’elle n’était pas en capacité de faire fasse à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort dès lors, de l’ensemble de ces éléments que la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE est fondée à obtenir le report de la date de cessation des paiements au 11 novembre 2022, 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure, date à laquelle celle-ci était déjà effective
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de report.
*
Monsieur [P] [O] pris en sa qualité de Président de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE, succombe à l’instance, de sorte qu’il est condamné aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est condamné à payer à la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reporte et fixe la date de cessation des paiements de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE au 11 novembre 2022 ;
Ordonne la communication de la présente décision à l’association PARO-IMPLANTOLOGIE ainsi qu’aux autorités citées aux articles R.631-24 et R.621-7 du Code de commerce ;
Ordonne la publication du présent jugement conformément aux articles R.631-24 et R.621-8 du Code de commerce ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [P] [O] pris en sa qualité de Président de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE aux dépens de l’instance
Condamne Monsieur [P] [O] pris en sa qualité de Président de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE à payer à la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ57
Affaire :
SELARL JSA (ME [V])
C/ASSOCIATION PARO-IMPLANTOLOGIE
Versailles, le 02 juillet 2025
Le Greffier
à
Monsieur [P] [O] (Association PARO-IMPLANTOLOGIE)
SELARL JSA
SELARL FOURNIER LA TOURAILLE, vestiaire 80
MINISTERE PUBLIC
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 1er Juillet 2025 reportant la date de cessation des paiements de l’Association PARO-IMPLANTOLOGIE.
Je vous rappelle que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la présente notification. L’appel est formé obligatoirement par ministère d’avocat , par voie de déclaration au greffe de la Cour d’appel de Versailles, 5 rue Carnot.
Le Greffier
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