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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [M] [K]
(1 61 10 14 118 261 23)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00535 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHTD
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [M] [K]
1 Rue Abbé Allix
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
Comparant en personne ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Me HAMEL, substituant Me FORVEILLE,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [D] [L] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [M] [K]
— CPAM DU CALVADOS
— Me Frédéric FORVEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [K], salarié et gérant de la SARL Academy café, a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2022 à 0 heure 30, placé en conséquence en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), qui lui a servi des indemnités journalières du 24 mars au 26 mai 2022 et du 7 novembre au 5 décembre 2022.
Au titre d’une maladie professionnelle du 16 septembre 2008, la caisse a payé à l’assuré des indemnités journalières du 1er janvier au 22 mars 2022, puis du 27 mai au 6 novembre 2022 et enfin, du 6 au 31 décembre 2022.
Le 8 septembre 2022, la caisse a notifié à M. [K] un versement indu d’un montant de 809,80 euros dont elle a sollicité le remboursement pour les motifs suivants : « Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé des prestations à tort. Nous avons suspendu le versement de vos indemnités journalières pour la période 27/07/2022 au 26/08/2022 car vous avez quitté le territoire sans avoir préalablement sollicité l’accord de la caisse primaire d’assurance maladie. »
Le 12 octobre 2022, l’organisme social a adressé à l’assuré une relance au titre de l’indu précité lui rappelant qu’il était redevable de la somme de 809,80 euros.
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par M. [K] par courrier daté du 18 octobre 2022 réceptionné le 21 octobre suivant, d’une contestation à l’encontre de l’indu susvisé, a confirmé celui-ci en sa séance du 13 décembre 2022.
Suivant requête datée du 15 décembre 2022, déposée et enregistrée le 16 décembre suivant, M. [K] a contesté la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme social et a demandé, en outre, que la caisse régularise les indemnités impayées sur la période de 31 jours, soit du 27 juillet 2022 au 26 août 2022.
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, M. [K], présent, se rapporte oralement à sa requête et demande au tribunal qu’il annule l’indu et condamne la caisse à lui régler les indemnités journalières litigieuses au titre de la période susvisée pour les motifs suivants :
— le 11 juillet 2022, il a complété et déposé à la caisse – comme son épouse, Mme [E] [N], également en arrêt de travail – une demande d’autorisation de déplacement hors circonscription afin de séjourner en Italie du 27 juillet au 26 août 2022,
— cette demande est restée sans réponse,
— son épouse a reçu une réponse favorable tardive au cours du mois d’août 2022 et n’a pu se rendre en Italie qu’après le 15 août et pour seulement une semaine,
— il n’a pas quitté la circonscription caennaise durant cette période sauf pour déposer son épouse,
— il n’a pas perçu l’indu réclamé et l’organisme social ne l’a pas indemnisé durant un mois,
— s’il y avait eu un indu sur toute cette période, la somme s’élèverait à 2 688,01 euros à raison d’un montant journalier de 86,71 euros ; or, l’indu réclamé représente 10 jours et la caisse n’apporte pas la preuve de son versement,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières 2022 mentionne au titre de la période du 27 juillet 2022 au 26 août 2022 : 31 jours à 0,00 euro, soit 0,00 euro, ce qui prouve qu’en l’absence de somme versée il ne peut y avoir un indu,
— la caisse ne démontre pas qu’il s’est déplacé en-dehors de la circonscription sur une période de 31 jours,
— il possède un compte Facebook à son nom alors que son épouse n’en possède pas.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 septembre 2024, déposées à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— dire recevable le recours de M. [K],
— rejeter sa demande tendant à l’annulation de l’indu notifié le 8 septembre 2022,
— condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 809,80 euros,
— ordonner l’exécution provisoire.
Toutefois, oralement, la caisse indique modifier ses demandes au motif que les indemnités journalières sont à « 0 » de sorte que la contestation formée par M. [K] est devenue sans objet.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’indu réclamé et le paiement des indemnités journalières du 27 juillet 2022 au 26 août 2022 :
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. (…) »
L’article R. 323-11-1 du même code prévoit :
« Le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile. »
Aux termes de l’article R. 323-12 du code précité, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des 4ème à 9ème alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’épouse du requérant a motivé sa demande d’autorisation de déplacement hors circonscription en indiquant qu’il s’agissait d’un séjour familial dans la maison de ses parents : « avec notre famille ».
Cette formulation semblant inclure l’époux et les enfants de Mme [K], un contrôle du dossier de M. [K] a été initié par un agent instructeur de la caisse lequel a, en premier lieu, constaté que l’assuré n’avait pas formulé de demande d’autorisation de déplacement hors circonscription.
En outre, la consultation du profil de M. [K] sur son compte Facebook le 5 septembre 2022 a permis à l’enquêtrice de relever que des publications avaient été mises en ligne par l’assuré du 20 au 26 août 2022, desquelles il ressort qu’il se trouvait en Italie avec son épouse durant cette période.
M. [K] n’a pas justifié avoir saisi la caisse d’une demande d’autorisation de déplacement hors circonscription puisqu’il n’a versé aux débats que celle complétée par son épouse.
La caisse démontre, sans être contredite, que l’assuré ne s’est pas rendu dans ces locaux durant la période comprise entre le 7 mai et le 31 août 2022.
M. [K] n’a pas davantage prouvé qu’il n’était pas l’auteur des publications sur son profil Facebook.
Or, il ressort du constat de l’enquête administrative établi le 5 septembre 2022 que l’assuré a procédé à huit publications sur son profil Facebook du 20 au 26 août 2022.
Par ailleurs, l’organisme social verse au débat des extraits de remboursements opérés au profit de M. [K] qui a réalisé des analyses médicales dans un laboratoire situé à Fréjus (83600) les 11 et 26 août 2022, lesquelles ne sont pas contestées par ce dernier.
Au surplus, dans son recours daté du 18 octobre 2022 adressé à la commission de recours amiable de la caisse, M. [K] expose notamment ne pas avoir quitté la circonscription caennaise sur cette période :
« (…) à l’exception du 11 au 12 août où je suis allé déposer mes petites-filles sur un lieu de vacances dans le sud de la France (départ de Caen le 11 août au matin et retour à Caen le 12 août) et pour aller les récupérer (départ de Caen le soir du 25 août et retour à Caen le 26 août).
L’assuré a admis lui-même avoir quitté le département du Calvados peu importe la durée de ses déplacements dès lors qu’ils rendent impossible le contrôle réglementaire fait par la caisse du respect par celui-ci des obligations listées dans l’article L. 323-6 susvisé et qui s’imposent à M. [K].
Il est dès lors mal-fondé à solliciter le paiement d’indemnités journalières au titre de la période allant du 27 juillet au 26 août 2022, dont la caisse a suspendu le versement.
La caisse justifie, par la production des deux formulaires Cerfa relatifs à l’avis d’arrêt de travail, de la complétude des informations fournies aux assurés bénéficiaires d’un arrêt de travail notamment pour ce qui concerne le respect des obligations visées par l’article L. 323-6 précité.
S’agissant de l’indu, la caisse a renoncé à cette demande à l’audience constatant que le relevé d’indemnités journalières est à « 0 ».
Elle a déclaré que sa demande était devenue sans objet.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la demande en remboursement de l’indu de la caisse de la somme de 809,80 euros est devenue sans objet. M. [K] sera débouté de sa demande en paiement d’indemnités journalières sur la période allant du 27 juillet au 26 août 2022.
II- Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens visés à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard au montant du litige, la présente décision n’est susceptible d’être contestée que par un pourvoi formé devant la Cour de cassation, lequel n’a pas d’effet suspensif.
En conséquence, la demande de la caisse tendant à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados tendant à la condamnation de M. [M] [K] à lui rembourser la somme de 809,80 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période allant du 27 juillet 2022 au 26 août 2022 est devenue sans objet ;
Déboute M. [M] [K] de toutes ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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