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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 avr. 2024, n° 21/11375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/11375
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUE
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Anne-Sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0811
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [F] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jessica BOURIANES-ROQUES, avocat plaidant et par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0177
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2052
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 21/11375 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUE
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], chef trois étoiles, placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 12 mai 2016, est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 15], laissant pour lui succéder :
Madame [X] [T] épouse [Z], son épouse,Monsieur [U] [Z], son fils, issu d’une première union,Madame [J] [Z], sa fille, issue de son mariage avec Madame [X] [T].
Suivant attestation notariée du 24 octobre 2017, Madame [X] [T] épouse [Z] a opté pour le quart de la succession en pleine propriété.
Au décès de Monsieur [F] [Z], l’actif de la succession se composait essentiellement de meubles situés dans un garde-meuble à [Localité 11], à valoriser, d’indemnités journalières versées par la CPAM de [Localité 14] pour l’année 2016 et du 1er janvier au [Date décès 1] 2017, de liquidités détenues sur plusieurs comptes bancaires et des marques [F] [Z] et OLIVIER & CO, à valoriser.
Echouant à parvenir amiablement à un partage de la succession, Madame [X] [T] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de son défunt époux.
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 21/11375 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUE
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Madame [X] [T] épouse [Z] demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du code civil et des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
La recevoir dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Ecarter les conclusions de Monsieur [U] [Z] ;Dire et juger que la masse successorale se compose de comptes bancaires au nom de Monsieur [F] [Z], de meubles au garde-meuble, d’indemnités journalières, d’une créance due par Monsieur [U] [Z] et de deux marques ; Dire et juger que les droits respectifs des parties dans la succession de Monsieur [F] [Z] sont les suivants: Attribution des marques OLIVIERS & CO et [F] [Z] à [J] et [U] [Z], à charge pour eux de se répartir ces dernières,Attribution des meubles à Madame [X] [Z], sauf revendication de [U] [Z],Répartition de l’actif net au prorata des droits des parties à la succession ;Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [Z], décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 15] ;Désigner un Notaire ou, à défaut, commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation et au partage de la succession ;Commettre l’un des Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation ;Dire que Messieurs les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête ;Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au profit de Madame [X] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions responsives, signifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé de l’ensemble de ses demandes; Débouter pour le surplus Madame [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;Avant dire droit aux opérations de compte, liquidation et partage,
Désigner un expert judiciaire agréé près la Cour d’appel de Paris spécialisé en litiges patrimoniaux, qu’il plaira au Tribunal avec mission notamment : 1°) De se faire communiquer tous documents utiles à la présente procédure et notamment les relevés de comptes de Monsieur [F] [Z] depuis mars 2015 jusqu’à sa mise sous protection judiciaire le 12 mai 2016, Monsieur [U] [Z] ayant pu obtenir les duplicatas des comptes qui ont été communiqués,
2°) D’investiguer sur le ou les bénéficiaires des retraits DAB, CB et chèques effectués sur les comptes appartenant à Monsieur [F] [Z] sur cette même période, en précisant si ces retraits DAB, CB et chèques ont été effectués lorsque Monsieur [F] [Z] était hospitalisé, Monsieur [U] [Z] ayant versé au débat les bulletins d’hospitalisation pour cette même période,
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 21/11375 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUE
3°) Décrire l’actif mobilier successoral et notamment le contenu de 3 caisses qui se trouvait dans un garde meuble à [Localité 11] (SAS [10] – [Adresse 7] – [Localité 11]) ; s’adjoindre au besoin tout sapiteur pris sur la liste de la Cour d’appel Montpellier pour ce faire,
4°) De former 3 lots d’égale valeur du mobilier ayant appartenu au défunt, avec tirage au sort entre les héritiers,
5°) Valoriser et donner toute information sur les marques Olivier and Co et [F] [Z] (indiquer POUR MEMOIRE dans le projet de Maître [A]) ;
Dire qu’il n’y aura lieu à consignation, le demandeur à l’expertise bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ n°2021/1384) ;Ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes détournées/perçues par Madame [T] à savoir : 18 000 € au titre du produit de la vente de la voiture de sport encaissé par Madame [T] le 11 mai 2016, 11 682,27 € pour les mouvements anormaux par CB et retraits bancaires réalisés par elle entre le 13 novembre 2015 et fin janvier 2016, 15 000 € au titre du chèque encaissé par Madame [T] le 28 mai 2015, 3 000 € et 1 000 € au titre des virements qu’elle a perçus les 26 février 2016 et 31 mars 2016 ;Ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes détournées/perçues par Madame [T] des sommes dont elle a bénéficié avant la mise sous protection judiciaire du défunt alors que le discernement de ce dernier était altéré tel que le démontre l’entier dossier produit ;Dire et juger que Madame [T] sera privée de tout droit sur les sommes réintégrées en vertu de l’article 778 du Code civil ;Dire et juger que la créance d’un montant de 30.000€ due par Monsieur [U] [Z] est prescrite ;Dire et juger que les frais de procédure et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, Madame [J] [Z] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [Z], décédé le [Date décès 1] 2017 ;Désigner un notaire ou, à défaut, commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation et au partage de la succession ; Réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mars 2024.
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
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L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [U] [Z]
Madame [X] [T] épouse [Z] demande au tribunal d’écarter les conclusions de Monsieur [U] [Z], au visa de l’article 768 du code de procédure civile, soulignant l’absence de titres ou d’argumentation structurée et la confusion entretenue entre le rappel des faits et la discussion juridique qu’il propose.
Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [Z] n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Monsieur [U] [Z] n’a pas opéré dans ses écritures de distinction entre l’exposé des faits et la discussion, ses écritures contiennent les moyens de fait et de droit qu’il invoque au soutien de chacune des demandes figurant dans son dispositif, qui seul, saisit le tribunal. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions du défendeur.
Sur le recel successoral
Monsieur [U] [Z] demande avant dire droit au tribunal de désigner un expert judiciaire spécialisé dans les litiges patrimoniaux dans le cadre des opérations de liquidation et partage, ayant pour mission de :
rechercher le ou les bénéficiaires des retraits et chèques effectués sur les comptes de son père depuis le mois de mars 2015 et jusqu’à sa mise sous protection judiciaire le 12 mai 2016 et en particulier, préciser si ces retraits ont été effectués alors qu’il était hospitalisé ; à ce titre, se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité ; Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
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dresser l’inventaire des biens du défunt présents dans un garde meuble situé à [Localité 11] dont le contrat a été ouvert au seul nom de sa belle-mère et établir trois lots d’égale valeur pour qu’il soit procéder à un tirage au sort entre les héritiers ; s’adjoindre au besoin tout sapiteur pris sur le liste de la Cour d’appel de Montpellier pour ce faire ; valoriser et donner toute information sur les marques Olivier ans Co et [F] [Z], dont les revenus n’apparaissent pas dans l’actif successoral.
Le tribunal, après analyse des écritures de Monsieur [U] [Z], observe que cette demande avant dire droit se rattache, s’agissant du premier point, à sa demande de réintégration de sommes qu’il estime avoir été détournées par sa belle-mère sur le fondement de l’article 778 du code civil, de sorte qu’il convient à titre liminaire d’examiner la demande au titre du recel successoral.
Monsieur [U] [Z] expose en effet que des anomalies apparaissent à la lecture des comptes bancaires de son père l’année précédant sa mise sous sauvegarde de justice, notamment à des périodes durant lesquelles il était hospitalisé en conséquence d’une tumeur au cerveau, ces anomalies ne pouvant qu’interroger sur un éventuel recel successoral commis par son épouse au sens de l’article 778 du code civil. Il sollicite donc la réintégration à l’actif successoral de sommes qu’il estime avoir été détournées par elle et l’application des dispositions de l’article 778 du code civil relatif au recel successoral, évoquant plus précisément les sommes suivantes :
18 000 € au titre du produit de la vente de la voiture de sport encaissé par la demanderesse le 11 mai 2016, 11 682,27 € pour les mouvements anormaux par CB et retraits bancaires réalisés par elle entre le 13 novembre 2015 et fin janvier 2016, 15 000 € au titre du chèque encaissé par la demanderesse le 28 mai 2015, 3 000 € et 1 000 € au titre des virements dont elle a bénéficié les 26 février 2016 et 31 mars 2016,Les sommes détournées par la demanderesse avant la mise sous protection judiciaire de son époux alors que son discernement était altéré.
Monsieur [U] [Z] reproche également à sa belle-mère d’avoir maintenu son père dans une situation d’emprise, l’isolant de sa famille et le faisant déménager à [Localité 14] dans un logement indécent. Il précise que le Docteur [N], expert psychiatre, a conclu le 10 novembre 2016 que ce dernier présentait une altération de ses facultés mentales empêchant l’expression de sa volonté, insusceptible de connaître une amélioration. Le défendeur rappelle enfin que le compte rendu de gestion du mandataire spécial pour la période allant du 12 mai 2016 au [Date décès 1] 2017 fait état d’une dépense de 2 412,42 euros seulement pour les besoins de son père sur la période, ce qui souligne selon lui d’autant plus l’anormalité des mouvements bancaires susvisés.
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
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Madame [X] [T] épouse [Z] soutient que Monsieur [U] [Z] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Elle précise avoir repris une vie commune avec son époux après une séparation temporaire et être restée à son chevet jusqu’à la fin de sa vie, ce jusqu’à son propre épuisement physique et moral, ayant conduit à son hospitalisation au cours de l’été 2016 et au mois de mars 2017. Elle rappelle que ni le fils, ni les parents de son époux ne se sont manifestés pendant la maladie de ce dernier, et que si Monsieur [F] [Z] ne pouvait se mouvoir, notamment à partir du mois de novembre 2016, il avait conservé toutes ses capacités intellectuelles. Sur les mouvements financiers qualifiés de suspects par son beau-fils, elle précise que de nombreux virements ont été réalisés sur son compte personnel afin de subvenir aux dépenses du ménage, le couple ne disposant pas de compte commun, et que c’est à cette même fin qu’elle a vendu le 22 juin 2015 le véhicule Subaru, qui était un bien commun du couple.
Madame [J] [Z] ne formule pas d’observations sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’article 778 du code civil, se rend coupable de recel successoral l’héritier qui cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, en divertissant des effets de la succession par une appropriation indue. Les sommes d’argent recelées doivent être réintégrées à l’actif successoral et le receleur est privé de ses parts dans les biens recelés.
Le recel successoral est caractérisé par tout agissement frauduleux émanant d’un cohéritier portant sur des biens ou des droits d’une succession, notamment la dissimulation ou la minoration d’un bien dépendant de la succession, d’une donation ou d’une dette à l’égard de la succession, la fausse allégation d’une créance ou encore la non révélation d’un héritier.
Le recel successoral suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives : un fait de recel, qui porte sur les biens et droits de la succession, et émanant d’un héritier, avec l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage entre les héritiers.
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce, et donc à Monsieur [U] [Z] de rapporter la preuve des éléments matériels invoqués au soutien de son action en recel.
En l’espèce, à titre liminaire, si Monsieur [U] [Z] insiste longuement dans ses écritures sur la situation d’emprise dans laquelle se trouvait son père durant sa maladie, exercée par son épouse, et l’absence de collaboration de cette dernière avec le mandataire spécial de son époux, lequel souligne dans son rapport de situation du mois d’octobre 2016 l’exiguïté et le caractère inadapté du domicile de son protégé, il convient de souligner que ce dernier a pu relever que « pendant la journée, Madame [R] [Z] s’occupe de son mari, y compris pour l’administration des traitements. A l’heure actuelle, en sus des interventions du [19], la présence de Madame [R] [Z], à qui il a été confié certains soins, assure une présence permanente aux côtés de Monsieur [Z] »,
et qu’elle « serait parfois dans un état de semi-conscience où il lui arriverait de ne pas pouvoir se lever pour aider son mari ou pour ouvrir la porte aux auxiliaires de vie. A plusieurs reprises, elle n’a pas été en mesure de me recevoir ». Madame [X] [T] épouse [Z] verse aux débats en ce sens plusieurs attestations de proches soulignant sa présente constante au chevet de son époux et justifie avoir elle-même été hospitalisée au cours de l’été 2016 et suite au décès de ce dernier. Au demeurant, la sœur du défunt précise elle-même dans une attestation produite en défense qu’elle était éloignée géographiquement de son frère et n’a repris contact avec lui qu’au moment de sa maladie, de sorte que la situation d’emprise décrite par Monsieur [U] [Z] n’apparaît pas établie.
Sur la cession du véhicule Subaru, Monsieur [U] [Z] verse aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule au nom exclusif de Monsieur [F] [Z], le certificat de cession du véhicule au Garage [17] Toyota le 6 mai 2016 et un chèque de ce dernier de 18 000 euros daté du 11 mai 2016, à l’ordre « [Z] » sans précision du prénom. Dans son rapport de situation du 20 octobre 2016, le mandataire spécial nommé le 12 mai 2016 par le juge des tutelles indique ne pas disposer d’information relative à la destination des fonds issues de la vente du véhicule de Monsieur [F] [Z].
Madame [X] [T] épouse [Z] réplique que le véhicule était en réalité un bien commun du couple suivant acte de cession du 22 juin 2015 qu’elle verse aux débats et produit l’attestation de Monsieur [S] [E], lequel expose que « fin mai 2015, Monsieur [F] [Z] m’a contacté par téléphone pour récupérer son véhicule qui était en stationnement sur un parking privé depuis fin février 2015. A sa demande, j’ai effectué la cession de la voiture à Monsieur et Madame [Z] après avoir reçu par courrier les certificats de vente. Et de mettre la voiture en vente, la voiture s’est vendue le 3 mai 2016 au garage [17] pour la somme de 18 000 euros et j’ai porté par courrier le chèque du client (illisible) à Monsieur et Madame [Z] ».
Il résulte du rapprochement de ces pièces que Madame [X] [T] épouse [Z] était également propriétaire du véhicule Subaru au moment de sa cession, de sorte que l’encaissement du chèque litigieux de 18 000 euros n’est pas constitutif de recel et que la demande de réintégration de cette somme à l’actif successoral de Monsieur [U] [Z] sera rejetée.
Sur la somme de 11 682,27 euros au titre des mouvements anormaux par carte bancaire et retraits qui auraient été réalisés par la demanderesse entre le 13 novembre 2015 et fin janvier 2016, Monsieur [U] [Z] verse aux débats les bulletins de présence de son père à l’hôpital [13], dont il ressort que sur cette période, Monsieur [F] [H] a été hospitalisé les 2, 3 et 4 décembre 2015, et ses relevés de compte de la [18], sur la même période, dont il ressort qu’entre le 13 novembre 2015 et le 31 janvier 2016, les sommes suivantes figurent au débit du compte de Monsieur [F] [Z] :
Un chèque de 2 000 euros le 18 novembre 2015,Un chèque de 855 euros le 20 novembre 2015,Un chèque de 437 euros le 23 novembre 2015, Deux chèques de 180 et de 1 092 euros le 24 novembre 2015,Un chèque de 29,03 euros le 4 décembre 2015,Un chèque de 34,18 euros le 7 décembre 2015,Un chèque de 1 750 euros du 10 décembre 2015,Deux chèques de 2 500 euros et de 750 euros le 12 janvier 2016,Divers retraits pour des montants allant de 20 à 300 euros, Soit un montant total de 11 597,21 euros sur une période de 2,5 mois, le montant des chèques encaissés s’élevant à la somme de 9 627,21 euros.
Toutefois, Monsieur [U] [Z] ne produit aucune pièce démontrant que sa belle-mère a encaissé les chèques susvisés sur une période de 2,5 mois durant lesquels Monsieur [F] [Z] n’a été hospitalisé que trois jours. Les seules attestations du père et de la sœur de Monsieur [F] [Z] ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un recel, le père du défunt évoquant la responsabilité de la demanderesse dans la faillite du restaurant de son fils et sa sœur, un vol présumé de Madame [J] [Z] à l’encontre de sa mère.
Si Madame [X] [Z] admet que de nombreux virements ont été réalisés sur son compte personnel pour subvenir aux dépenses du ménage, ce qui est établi à la lecture des relevés bancaires, il n’est pas démontré qu’elle ait retiré 1 970 euros du compte bancaire de son époux entre le mois de novembre 2015 et le mois de janvier 2016. En effet, le tribunal ne dispose pas de pièces lui permettant d’apprécier l’état psychique et physique de Monsieur [F] [Z] au mois de novembre 2015, et notamment sa capacité à se mouvoir, le certificat du Docteur [B] [N], psychiatre, datant du mois de novembre 2016, de sorte qu’il n’est pas permis d’établir que la demanderesse a retiré frauduleusement cette somme du compte de son époux, à une époque où il n’était pas hospitalisé, à l’exception de trois jours. En toute hypothèse, à supposer établis les retraits par Madame [X] [T] épouse [Z] sur le compte personnel de son époux pour un total de 1 970 euros, cette dépense sur une période de 2,5 mois n’apparaît pas excessive au regard des besoins d’un ménage. Dans ces conditions, la demande de réintégration de la somme de 11 682,27 euros à l’actif successoral de Monsieur [U] [Z] sera également rejetée.
Sur le chèque de 15 000 euros du 28 mai 2015, les pièces versées par Monsieur [U] [Z] ne permettent pas non plus de démontrer que Madame [X] [T] épouse [Z] en a été bénéficiaire, de sorte que la demande de réintégration de cette somme à l’actif successoral sera également rejetée.
Sur les virements de 3 000 et de 1 000 euros au profit de la demanderesse les 29 février et 31 mars 2016, si Monsieur [U] [Z] précise que son père était hospitalisé le 29 février 2016, le quantum de ces virements sur une durée d’un mois n’apparaît pas excessif au regard des dépenses d’un ménage, Madame [X] [Z] précisant, ce qui n’est pas contesté en défense, que les indemnités journalières de la CPAM pour l’année 2016 n’ont été versées qu’au décès de son époux, directement en l’étude du notaire, pour un montant total de 15 607 euros, somme comprise dans l’actif successoral. Le faible montant dépensé par le mandataire spécial à une époque où son protégé ne pouvait plus se mouvoir ne peut en ce sens servir de standard au montant théorique qu’un couple dépenserait pour les besoins de son ménage mensuellement à [Localité 14].
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 21/11375 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUE
Enfin, sur la demande de réintégration des sommes détournées par Madame [X] [T] épouse [Z], dont elle a bénéficié avant la mise sous protection judiciaire du défunt, le tribunal constate que cette demande est indéterminée, de sorte qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire
Comme exposé ci-avant, Monsieur [U] [Z] demande, avant dire droit, la désignation d’un expert judiciaire spécialisé dans les litiges patrimoniaux dans le cadre des opérations de liquidation et partage ayant pour mission de :
rechercher le ou les bénéficiaires des retraits et chèques effectués sur les comptes de son père depuis le mois de mars 2015 et jusqu’à sa mise sous protection judiciaire le 12 mai 2016 et en particulier, préciser si ces retraits ont été effectués alors qu’il était hospitalisé ; à ce titre, se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité ; dresser l’inventaire des biens du défunt présents dans un garde meuble situé à [Localité 11] dont le contrat a été ouvert au seul nom de sa belle-mère et établir trois lots d’égale valeur pour qu’il soit procéder à un tirage au sort entre les héritiers ; s’adjoindre au besoin tout sapiteur pris sur le liste de la Cour d’appel de Montpellier pour ce faire ; valoriser et donner toute information sur les marques Olivier ans Co et [F] [Z], dont les revenus n’apparaissent pas dans l’actif successoral.
Madame [X] [T] épouse [Z], après avoir fait observer que cette demande d’expertise avant dire droit n’apparait pas en amont des écritures de son contradicteur, déclare ne pas s’y opposer. Elle rappelle avoir sollicité de la société générale, ainsi que son conseil, la communication des comptes de son défunt époux, qu’elle n’a pu obtenir. Elle ajoute enfin que la mesure d’expertise n’a pas vocation à pallier la carence du demandeur à la mesure.
Madame [J] [Z] ne formule pas d’observations sur cette demande avant dire droit.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 21/11375 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUE
En l’espèce, s’agissant du premier objectif évoqué par Monsieur [U] [Z] au soutien de sa demande d’expertise avant dire droit, le tribunal constate que le défendeur ne précise pas quel type d’expert judiciaire il sollicite, outre qu’il ne forme pas de demande de communication de pièces à tiers détenteur. En tout état de cause, il ressort des développements précédents que la demande de réintégration à l’actif successoral de sommes qui auraient été recelées par Madame [X] [T] épouse [Z] n’a pas été accueillie, de sorte que la demande d’expertise avant dire droit ayant pour objectif de révéler de potentiels agissements constitutifs de recel successoral ne peut aboutir, cette mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de Monsieur [U] [Z] dans l’administration de la preuve.
S’agissant des second et dernier objectifs évoqué par ce dernier au soutien de sa demande d’expertise avant dire droit, le tribunal observe qu’entrent dans les missions du notaire la description et la valorisation des biens composant la masse successorale, outre que ce dernier peut, en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile susvisé, s’adjoindre tout sapiteur, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie. Dès lors, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert dans le cadre de sa mission, si cela s’avérait nécessaire, notamment pour évaluer la consistance du garde-meuble et la valeur des deux marques du défunt.
En conséquence, la demande d’expertise avant dire droit de Monsieur [U] [Z] sera rejetée, de même que sa demande de dire qu’il n’y aura lieu à consignation.
Sur le partage judiciaire
Mesdames [X] [T] épouse [Z] et [J] [Z] demandent le partage judiciaire de la succession de leur défunt époux et père et la désignation d’un notaire pour y procéder.
Monsieur [U] [Z] ne formule pas cette demande, sollicitant comme exposé précédemment, une expertise avant dire droit qui vient d’être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, notamment quant à la détermination de l’actif successoral, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Z].
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 21/11375 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUE
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [O] [W], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes d’attribution de Madame [X] [T] épouse [Z]
Madame [X] [T] épouse [Z] demande au tribunal de dire que les droits des parties dans la succession du de cujus sont les suivants :
attribution des marques OLIVIERS & CO et [F] [Z] à [J] et [U] [Z], à charge pour eux de se répartir ces dernières,attribution des meubles à Madame [X] [T] épouse [Z], sauf revendication de Monsieur [U] [Z],répartition de l’actif net au prorata des droits des parties à la succession.
Monsieur [U] [Z] précise que les meubles du défunt, dont son matériel de cuisine, ont été placés dans un garde-meuble à [Localité 11] mais rappelle que le contrat a été ouvert au seul nom de sa belle-mère, qui a pu en disposer librement depuis. Il ne sollicite toutefois pas l’attribution préférentielle de ces meubles dans le dispositif de ses écritures.
Madame [J] [Z] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier.
Enfin, l’article 831-3 du même code vient préciser que l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] ne s’oppose pas expressément dans ses écritures à la demande d’attribution des meubles situés dans le garde-meuble à [Localité 11] de sa belle-mère et ne conteste pas le fait qu’ils garnissaient le domicile conjugal de Monsieur [F] [Z] et de son épouse. Madame [X] [T] épouse [Z] produit d’ailleurs à cet effet un courriel qu’elle a envoyé à son beau-fils le 1er juillet 2017 pour lui détailler la liste des meubles se trouvant au garde-meuble, à savoir un canapé, des fauteuils, des tables basses, une table 6 personnes, un bureau, un grand tapis, etc.
L’attribution préférentielle des meubles au conjoint survivant étant de droit, il convient de faire droit à la demande d’attribution préférentielle des meubles de la demanderesse.
En revanche, la demande d’attribution des deux marques du défunt à ses deux enfants, à charge pour eux de se répartir ces dernières, ne peut prospérer, cette attribution préférentielle n’entrant pas dans les hypothèses posées par les articles 831 et suivants du code civil, outre que les enfants du de cujus ne forment pas de telles demandes, de sorte qu’elle est en toute hypothèse irrecevable.
Enfin, la répartition de l’actif net au prorata des droits des parties à la succession résulte de l’application de la loi et ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif de la présente décision.
Sur la créance de la succession de 30 000 euros sur Monsieur [U] [Z]
Madame [X] [T] épouse [Z] demande au tribunal de dire que la masse successorale se compose de comptes bancaires au nom du défunt, de meubles au garde-meuble, d’indemnités journalières, de deux marques et d’une créance de 30 000 euros de Monsieur [U] [Z] relative à une dette contractée par ce dernier auprès de son père le 8 octobre 2013. Cette demande de description de la masse successorale, à l’exception de la créance de 30 000 euros, ne constitue pas une véritable demande, outre qu’il appartiendra au notaire commis dans le cadre du partage de la succession de Monsieur [F] [Z] de décrire la composition de la masse successorale. En toute hypothèse, les parties s’accordent sur ce descriptif à l’exception de la créance de 30 000 euros, qu’il convient d’analyser comme une demande de fixation d’une créance de l’indivision successorale à l’encontre de Monsieur [U] [Z].
Sur la prescription de l’action en paiement de cette dette soulevée en défense, la demanderesse rappelle que le point de départ de la prescription d’une action en paiement ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître l’existence de la dette et qu’elle n’a eu à la connaître qu’au décès de son époux en 2017. Considérant que la propre action de Monsieur [F] [Z] n’était pas prescrite à son décès, elle estime que sa demande de fixation de la créance de la succession à l’encontre de Monsieur [U] [Z] n’est pas non plus prescrite.
Monsieur [U] [Z] soutient pour s’opposer à cette demande que sa créance est prescrite. Il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de rembourser la dette contractée auprès de son père le 8 octobre 2013 aux fins d’ouvrir son restaurant à [Localité 12] du fait des intempéries ayant ravagé ledit restaurant au mois d’octobre 2018, que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de cette dette ne court nullement à compter du jour de l’ouverture de la succession, et que la prescription quinquennale de l’action en paiement de cette dette est acquise depuis le 9 octobre 2018.
Madame [J] [Z] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa version applicable lors du décès de Monsieur [F] [Z] que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 864 du code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectent l’obligation.
L’article 865 du même code vient préciser que sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [U] [Z] a contracté une dette le 8 octobre 2013 auprès de son père à hauteur de 30 000 euros.
Au jour du décès, l’action en paiement de Monsieur [F] [Z] à l’égard de son fils n’était pas prescrite, la prescription de cinq ans n’étant pas acquise.
Cette créance n’étant pas relative aux biens indivis de la succession, elle n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, par application des dispositions de l’article 865 du code civil susvisé, de sorte que l’action en paiement de cette dette n’est pas prescrite et qu’il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [T] épouse [Z] de fixer une créance de l’indivision sur Monsieur [U] [Z] à hauteur de 30 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [X] [T] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [X] [T] épouse [Z] d’écarter les conclusions de Monsieur [U] [Z],
REJETTE la demande de réintégration à l’actif successoral des sommes suivantes de Monsieur [U] [Z] :
18 000 € au titre du produit de la vente de la voiture de sport encaissé par Madame [T] le 11 mai 2016, 11 682,27 € pour les mouvements anormaux par CB et retraits bancaires réalisés par elle entre le 13 novembre 2015 et fin janvier 2016, 15 000 € au titre du chèque encaissé par Madame [T] le 28 mai 2015, 3 000 € et 1 000 € au titre des virements qu’elle a perçus les 26 février 2016 et 31 mars 2016,
REJETTE la demande de dire et juger que Madame [X] [T] épouse [Z] sera privée de tout droit sur les sommes susvisées de Monsieur [U] [Z],
REJETTE la demande d’expertise avant dire droit de Monsieur [U] [Z],
REJETTE la demande de dire qu’il n’y aura lieu à consignation de Monsieur [U] [Z],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [F] [Z],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [O] [W], notaire à [Localité 14] – [Adresse 4] [Localité 6],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 24 juillet 2024,
ATTRIBUE de façon préférentielle à Madame [X] [T] épouse [Z] les biens meubles de Monsieur [F] [Z] situés [Adresse 8] et [Adresse 2] [Localité 11],
DÉCLARE irrecevables les demandes d’attribution des marques OLIVIERS & CO et [F] [Z] de Madame [X] [T] épouse [Z],
FIXE à 30 000 euros la créance de l’indivision successorale sur Monsieur [U] [Z],
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 18 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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