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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, tpbr, 10 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Minute N°
Références : R.G N° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2UL
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
M. [T] [S]
M. [V] [F]
M. [A] [P]
C/
M. [X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE AVANT-DIRE DROIT
EXPERTISE
DU TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
10 Mars 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [V] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
M. [A] [P]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
tous comparants et asssités de Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
M. [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et assisté de Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente
Assesseurs :
Didier DOUX,
Julien COURDESSE,
Preneurs non bailleurs,
Michel ALLEMAND,
Ballleur non preneur,
Greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Stéphanie RODRIGUEZ
Conformément à l’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime, le Tribunal n’ayant pu se réunir au complet, le Président statue seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents
DÉBATS :
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux ruraux du 20 février 2025, les parties ayant été avisées par la présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 mars 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, Monsieur [S] [T], Monsieur [F] [V], et Monsieur [P] [A] ont sollicité, s’agissant du bail consenti par acte sous seing privé le 6 mars 2013 par Monsieur [X] [K] qui s’est renouvelé le 1er mai 2022 de voir :
FIXER le montant du fermage à 300 euros par an pour les parcelles cadastrées suivantes sise [Adresse 11] [Localité 6],
CONDAMNER Monsieur [X] [K] à rembourser à Monsieur [S] [T], Monsieur [F] [V], et Monsieur [P] [A] la somme de 164 657,28 euros, somme arrêtée au 1er novembre 2024,
Avant dire droit, et si le Tribunal s’estime insuffisamment informé sur le prix normal du fermage et sur les sommes que doit rembourser Monsieur [K] à ses fermiers, notamment au visa des articles 143, 144, 146 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une mesure d’instruction et désigner tel expert agricole et foncier qu’il plaira avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces et notamment du rapport BIV EXPERTISE et du Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NIMES le 3 février 2022 définitif,Se rendre sur les lieux [12] [Adresse 11] [Localité 6], les visiter et les décrire après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, des factures émises ainsi que de tous documents pertinents,Chiffrer le prix normal du fermage dans le cadre de la demande en révision du fermage excessif,Calculer le montant du fermage qui aurait dû être payé par les fermiers, depuis la conclusion du bail, au regard du Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NIMES RG n°51-19-000004 du 3 février 2022 et de ce qui doit leur être remboursé par le bailleur,Faire les comptes entre les parties,Donner tous éléments au Tribunal pour fixer le prix normal du fermage, le montant des sommes à rembourser par le bailleur à ses fermiers et pour parvenir à la résolution du litige.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [T], Monsieur [F] [V], et Monsieur [P] [A] la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.
A l’audience de tentative de conciliation qui s’est tenue le 20 février 2025, Monsieur [S] [T], Monsieur [F] [V], et Monsieur [P] [A] ont comparu assistés de leur conseil et ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [X] [K] a comparu par ministère d’avocat et s’est opposé aux demandes en soulignant que les conditions de conclusion du bail ont été acceptées dès l’origine par les preneurs ; que le jugement ayant exclu du bail le bâti ne peut emporter la conséquence d’une nécessaire diminution du prix du loyer dans la mesure où ce bâti n’a jamais été intégré dans le bail ; que les terres louées l’ont été à des fins d’exploitation agricoles et que ce sont les preneurs qui ont décidé d’y exploiter à titre principal une activité commerciale en l’espèce une manade.
A l’issue de l’audience de tentative de conciliation, un procès-verbal de conciliation a été établi et signé par l’ensemble des parties consignant leur accord aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire tendant à évaluer et fixer le montant du fermage.
Il convient de préciser que le conseil des demandeurs a souhaité que ne soit pas désigné en qualité d’expert Monsieur [D] et le conseil du défendeur a souhaité que ne soit pas désigné Monsieur [H] en qualité d’expert.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu l’accord des parties aux fins de voir désigné un expert judiciaire aux fins d’évaluer et fixer le montant du fermage relatif au contrat de bail susvisé,
Vu les dispositions des articles 144, 145 et 146 du code de procédure civile,
Il convient de désigner Madame [M] [Y], en qualité d’expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation du montant du fermage dans le cadre du bail consenti par acte sous seing privé le 06 mars 2013 par Monsieur [X] [K] qui s’est renouvelé le 1er mai 2022 selon mission détaillée et conditions fixées au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Eu égard à la nature avant-dire droit de la présente décision, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’instruction et désigne Madame [M] [Y], [Adresse 4] [Localité 1] – expert agricole et foncier – avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux [12] [Adresse 11] [Localité 6], les visiter et les décrire après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, des factures émises ainsi que de tous documents pertinents,Formuler toute proposition de valeur locative des terres en fonction de la valeur agronomique conformément aux dispositions de l’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime,Formuler toute proposition de valeur locative des terres en fonction de la nature de l’exploitation effectivement réalisée et telle que constatée sur les terres données à bail, Chiffrer, le cas échéant en indiquant un montant a minima et un montant a maxima, le prix du fermage dans le cadre de la présente demande en révision du fermage excessif,Le cas échéant, en fonction des réponses apportées aux deux questions précédentes, calculer le montant du fermage qui aurait dû être payé par les fermiers, depuis la conclusion du bail, au regard du Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NIMES RG n°51-19-000004 du 3 février 2022,Faire les comptes entre les parties,De manière générale, formuler toute observation estimée utile à la résolution du présent litige.Dit que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe du Tribunal Judiciaire de NIMES, site Feuchères, dans les TROIS MOIS de l’avis de consignation et en adressera copie à chacune des parties,
Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour présenter leurs dires et observations, afin que l’expert les consigne en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique, et avant la clôture des opérations.
Fixe à la somme de 800,00€ T.T.C la consignation à verser par Monsieur [S] [T], Monsieur [F] [V], et Monsieur [P] [A] au titre de la provision pour frais entre les mains de la Régie du Tribunal Judiciaire de Nîmes, site Feuchères, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’y procéder dans le délai imparti, la présente décision sera caduque.
Dit surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’instance,
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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