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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 19 mai 2026, n° 23/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
JAF CABINET 5
MINUTE N° : 26/
DU : 19 mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04493 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROZO
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée d’Anne VIEL, Greffier, statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT:
Monsieur [H] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], [Localité 3], USA
de nationalité Américaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assistée de Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A l’INCIDENT:
Madame [Q] [M] [F] [Y] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], [Localité 6], USA
de nationalité espagnole et américaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante et assistée de Me Jennifer TERVIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Capucine MERIGAUD, avocat au barreau de PARIS, ayant pour postulant Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me POULAIN, Me MULLER-TAILLEFER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le : copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [M] [F] [Y] de nationalité américaine et M. [H] [X] de nationalité espagnole et américaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Etat de l’Illinois, ETATS -UNIS D’AMERIQUE), sans contrat de mariage.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 3].
Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 juillet 2015 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’épouse à titre onéreux ; dit que l’emprunt immobilier de 4 372 euros est pris en charge par Madame, pour moitié à titre d’indemnité d’occupation et pour moitié à charge de compte ; désigné un notaire sur le fondement des articles 255-9 et 10 du Code civil
Vu le jugement de divorce du 19 avril 2019 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 28 juillet 2015 et désigné Mme [Q] [M] [F] [Y] comme attributaire du bien immobilier sis [Adresse 3].
Vu le procès-verbal de difficultés de Maître [I], notaire à [Localité 9], du 1er février 2023 avec un projet de liquidation excluant les comptes 401K des époux, un projet les prenant en compte mais non ré évalués et un dernier projet prenant en compte les comptes 401K ré évalués
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Mme [Q] [M] [F] [Y] a fait assigner M. [H] [X] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Vu la sommation de communiquer délivrée par M. [H] [X] le 12 juin 2025 aux fins de communiquer son relevé de compte [Adresse 4] à la date du mariage, au [Date mariage 2] 2015 et à ce jour avec sa valorisation et la composition des actifs
Vu l’itérative sommation de communiquer en date du 6 août 2025
Par conclusions d’incident n°3 du 3 avril 2026, M. [H] [X] sollicite de :
ORDONNER à Madame [F] [Y] de communiquer à Monsieur [X] les pièces suivantes, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard en application de l’article 134 du code de procédure civile :
Le relevé du compte [Adresse 4] de Madame [F] à ce jour ou au jour de sa clôture lequel devra comporter sa valorisation et la composition des actifs.
ORDONNER, si nécessaire, un sursis à statuer jusqu’à complète communication pour garantir un débat contradictoire effectif.
CONDAMNER Madame [F] [Y] à la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du CPC
RESERVER les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 5 mars 2026, Mme [Q] [M] [F] [Y] sollicite de :
DECLARER Madame [F] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [F] une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle étaient présentes les parties et leurs conseils, qui ont repris leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. »
L’article 133 du Code de procédure civile prévoit que « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En l’espèce M. [H] [X] demande la communication du relevé 401 K de Mme [Q] [M] [F] [Y] à ce jour ou au jour de sa clôture et celle-ci s’y oppose.
Il s’agit d’un compte de pension de retraite américain qui est investi sur des fonds communs de placement ou des actions qui varient selon les fluctuations du marché.
Le relevé 401K communiqué par Mme [Q] [M] [F] [Y] au 1er octobre 2013 était de 550 880,70 dollars. Suite à la sommation de communiquer celle-ci a dernièrement communiqué son relevé 401 K du 1er juillet au 30 septembre 2015 (date de l’ordonnance de non conciliation), s’élevant à la somme de 572 642,44 dollars.
Il serait de 885 967,77 dollars selon l’estimation faite par un cabinet américain au 31 décembre 2021, reprise dans le projet d’état liquidatif du notaire Maître [I], du 1er février 2023 prenant en compte les comptes 401K ré évalués des époux. M. [H] [X] fournit une deuxième actualisation du compte 401 K de Mme [Q] [M] [F] [Y] faisant état d’un montant de 1 160 791,92 dollars au 3 mai 2024.
Madame refuse de communiquer la valorisation de ce compte, malgré les demandes de M. [H] [X] et du notaire ainsi que cela résulte du procès-verbal de difficultés du 1er février 2023.
Monsieur de son côté a produit une estimation actualisée de son compte 401K qui s’élève à la somme de 227 744,05 dollars au 31 décembre 2025 (contre 72 652,67 dollars fin 2015). Il fait valoir qu’il suffit de se connecter sur son compte pour connaitre sa valeur financière.
Madame a fait une demande le 10 décembre 2025, pour avoir son compte 401 K à la date de son mariage auprès du service de retraite de COLGATE PALMOLIVE qui lui a dit de contacter son fournisseur, et ne justifie pas de démarches postérieures dans ce sens, afin d’obtenir la valeur de ce compte à ce jour.
Or la valeur actuelle du compte 401K de Mme [Q] [M] [F] [Y] est indispensable pour les opérations de liquidation partage des ex époux.
Les parties s’opposent sur la loi applicable au régime matrimonial, M. [H] [X] sollicitant la loi de l’Illinois aux Etats-Unis et Mme [Q] [M] [F] [Y] la loi mexicaine puis la loi française à compter de 2012, dix ans après leur installation en France.
M. [H] [X] soutient qu’en droit illinois les comptes 401K doivent être valorisés à la date de la compensation ; de même le droit mexicain est un droit communautaire dont les actifs doivent être actualisés à la date du partage.
Mme [Q] [M] [F] [Y] soutient que dans aucune des hypothèses la valeur des comptes 401K au jour du partage n’a vocation à être prise en compte. Elle expose qu’en droit mexicain les comptes 401K sont exclus de la liquidation ; qu’en droit français ils sont assimilables aux comptes de retraite français, donc des biens propres ouvrant droit à récompense au profit de la communauté pour les montants investis pendant le mariage (soit de 1998 à 2015). Elle soutient que le droit illinois ne peut s’appliquer puisqu’il s’agit de partager les biens en vertu de l’équité (« equitable distribution »), ce qui a déjà été fait lors de l’évaluation de la prestation compensatoire par le juge du divorce, et que de toute façon pour statuer en équité, il faudrait se placer à la date de l’ordonnance de non conciliation en 2015 et non au jour du partage.
Dans le jugement de divorce du 19 avril 2019 cette question n’a pas été abordée. Il est seulement mentionné, dans le cadre du calcul de la prestation compensatoire, que Mme [Q] [M] [F] [Y] fait état d’un compte 401K de pension aux Etats-Unis de 488 788 euros et que M. [H] [X] estime que le compte 401K est un bien commun. Le juge n’a pas tranché la question de savoir si le compte 401k est un bien propre ou commun, ce point relevant du juge liquidateur.
La question de la loi applicable sera étudiée lors du jugement d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Quoi qu’il en soit, il ne peut être exclu à ce stade que le relevé 401K de Mme [Q] [M] [F] [Y] doive être actualisé à la date du partage.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication de pièces de M. [H] [X], dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 10 € par jour de retard en application de l’article 134 du code de procédure civile, compte tenu de la réticence de Mme [Q] [M] [F] [Y] depuis plusieurs années.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [Q] [M] [F] [Y] qui succombe au présent incident sera condamné à verser à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à Mme [Q] [M] [F] [Y] de communiquer son relevé 401 K à ce jour ou au jour de sa clôture, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 10 € par jour de retard
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
RENVOIE à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 09h00
CONDAMNE Mme [Q] [M] [F] [Y] à verser à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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