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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL4I
DEMANDEUR :
S.A. [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me JOURDE-LAROZE substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant (décédé)
Mme [L] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [X]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM [R] [Z] a donné à bail à M. [V] [X] et Mme [L] [X] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 2] par contrat du 30 mars 2016, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 605,82€ charges comprises pour l’appartement et 7,29€ pour l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1177,26€ a été délivré à M. [V] [X] et Mme [L] [X] le 26 février 2025.
Puis, la société [R] [Z], par acte du 21 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 23 juillet 2025, a fait assigner M. [V] [X] et Mme [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des défendeurs,L’expulsion des locataires et de leurs biens des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire de M. [V] [X] et Mme [L] [X] à lui payer la somme de 2350,52€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,La condamnation solidaire de M. [V] [X] et Mme [L] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation solidaire de M. [V] [X] et Mme [L] [X] à lui verser 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [V] [X] et Mme [L] [X] aux dépens comprenant le coût des deux commandements de payer en date des 11 décembre 2023 et 26 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
La société [R] [Z], représentée par son conseil, indique que la dette locative a été soldée, de sorte qu’elle se désiste de sa demande en paiement principale, mais poursuit sa demande de résiliation de bail, faisant valoir que la clause résolutoire est acquise.
Mme [L] [X] comparait en personne. Elle indique que M. [V] [X] est décédé le 8 novembre 2025. Elle expose avoir été absente durant 3 mois car elle a dû se rendre à l’étranger pour les obsèques de son époux, mais avoir repris le paiement du loyer depuis son retour. Elle confirme que la dette locative est soldée. Son salaire s’élève à 1480€ et elle perçoit des allocations familiales. Son fils travaille en alternance mais ne participe pas au règlement des charges.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur demande du juge, le conseil de la société [R] [Z] confirme par courriel du 3 avril 2026 que M. [V] [X] est décédé et se désiste en conséquence des demandes formées à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie le 21 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1177,26€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Or, il ressort du décompte actualisé au 14 janvier 2026, produit par le bailleur, que M. [V] [X] et Mme [L] [X] ont régularisé les causes du commandement dans le délai légal de deux mois applicable au présent litige (c’est-à-dire avant le 27 avril 2025). En effet, ils ont réglé par carte bancaire au bailleur la somme de 600€ le 15 mars 2025 et la somme de 665,30€ le 3 avril 2025.
Les causes du commandement de payer ayant été régularisées dans les temps, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. La SA [R] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à l’audience en ce sens.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, en application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que si des impayés locatifs étaient récurrents depuis plusieurs mois, nécessitant la délivrance par le bailleur de deux commandements de payer en décembre 2023 et février 2025, pour autant M. [V] [X] et Mme [L] [X] n’ont jamais totalement cessé de s’acquitter du paiement des loyers pendant une durée significative. En effet, l’arriéré locatif est variable, sans toutefois dépasser, à titre exceptionnel, la somme de 2728,88€ (août 2025). Surtout, l’arriéré locatif est soldé depuis novembre 2025, grâce à un règlement important de la locataire (1700€) outre un rappel d’APL, et le décompte locatif présente même un solde créditeur au bénéfice de Mme [L] [X] depuis cette même date, arrêté à 295,47€ au jour de l’audience.
Dès lors, au regard en particulier du solde locatif créditeur au bénéfice de la locataire selon le dernier décompte produit, et en considération de la situation financière de la défenderesse, qu’elle explicite à l’audience et qui est en voie d’amélioration, il y a lieu de considérer que l’interruption temporaire du paiement des loyers par M. [V] [X] et Mme [L] [X] ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire du bail de la SA d’HLM [R] [Z] sera rejetée de même que la demande d’expulsion subséquente.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Malgré la résorption de la dette au jour de l’audience, eu égard aux impayés locatifs récurrents, ayant contraint la bailleresse à diligenter la présente procédure en expulsion, au titre de laquelle elle a dû débourser des frais, Mme [L] [X] supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2025 seulement, en ce que celui du 11 décembre 2023 n’est pas relatif à la présente procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [R] [Z] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [L] [X] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM [R] [Z] se désiste de ses demandes à l’encontre de M. [V] [X] ;
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Mme [L] [X] à la date du 24 mars 2026 ;
CONSTATE que les causes du commandement de payer du 26 février 2025 ont été régularisées dans le délai légal de deux mois par M. [V] [X] et Mme [L] [X] et en conséquence,
DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [R] [Z] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la SA D’HABITATION A [Localité 3] [R] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du bail et en conséquence,
DEBOUTE la SA D’HABITATION A [Localité 3] [R] [Z] de sa demande d’expulsion de Mme [L] [X] et de ses demandes annexes ;
CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [R] [Z] la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [L] [X] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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