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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 juin 2025, n° 25/80785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80785 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YGF
N° MINUTE :
Notifications :
CE SCI [L] ET CIE
CCC Me FAIVRE
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOS RETOUCHE, représentée par son Président Monsieur [K] [M]
RCS DE [Localité 5] : 821 952 249
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 156
DÉFENDERESSE
S.C.I. [L] ET CIE, représentée par son gérant Monsieur [Z] [L]
RCS DE [Localité 6] : 344 916 242
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé à la somme de 13 000 euros HT et HC le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2019 portant sur le local situé [Adresse 2] à Paris 16ème, donné en location à la société SOS Retouche.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société SOS Retouche a assigné la SCI [L] et Cie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
— constate que le loyer a été fixé à la somme de 13 000 euros hors taxe et hors charge, somme inférieure au montant du loyer fixé lors du renouvellement du bail à hauteur de 18 096 euros,
— dise en conséquence que la SCI [L] et Cie est redevable d’un solde de trop-perçu au titre des loyers et la condamne à rembourser à la requérante la somme de 4 218,24 euros à ce titre,
— condamne la SCI [L] et Cie en outre à payer les intérêts au taux légal, qui seront arrêtés au jour du paiement,
— constate qu’elle a payé le remboursement de la moitié des frais d’expertise, soit 1 934,50 euros et le remboursement du trop-perçu au titre du réajustement du dépôt de garantie soit 2 973,96 euros,
— la condamne à payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [L] et Cie, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas représentée à l’audience du 14 mai 2025.
Seule la demanderesse était représentée par son conseil. Elle fait valoir qu’elle a versé des sommes supérieures au montant du loyer révisé fixé par le juge des loyers commerciaux, et qu’il appartient au juge de l’exécution de condamner la SCI [L] et Cie à lui rembourser ce trop-perçu.
Le juge de céans a invité la requérante à formuler ses observations sur son incompétence matérielle pour faire les comptes entre les parties en l’absence de toute mesure d’exécution forcée et pour prononcer des condamnations à paiement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par note en délibéré reçue le 16 mai 2025, le conseil de la société SOS Retouche a indiqué qu’il entre dans les compétences du juge de l’exécution de statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire et que le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des loyers commerciaux constitue un titre exécutoire, qui a tranché le litige au fond de sorte que tout autre juge du fond s’estimerait incompétent pur faire le compte entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est rappelé, en outre, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
Il résulte de l’article R. 121-1, alinéa 3, du code des procédures d’exécution que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence matérielle.
Si une décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er, susvisé du code de l’organisation judiciaire, il apparaît, à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Il apparaît donc la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’exigence ancienne d’une mesure d’exécution forcée préalable à la saisie du juge de l’exécution (Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. 1995 Avis n° 9 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi 03-17.004, Bull. 2006 n° 93), résultant de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et rappelée aux articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant des demandes délais de paiement.
Dans la présente espèce, non seulement la demanderesse ne conteste aucune mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre sur le fondement d’un titre exécutoire, mais au surplus elle demande au juge de l’exécution de prononcer une condamnation à paiement à l’encontre de la SCI [L] et Cie, au titre du remboursement d’un trop-perçu de loyer.
Une telle condamnation n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, mais relève du juge du fond, qui n’a jamais été saisi par la SAS SOS Retouche aux fins de condamnation à restitution de l’indu qu’elle invoque.
Sa demande ne relevant pas du juge de l’exécution, elle ne peut être accueillie.
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, qui succombe.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de condamnation à paiement formée par la SAS SOS Retouche,
Rejette la demande formée par la SAS SOS Retouche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOS Retouche aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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