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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MAI 2026
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSKQ
Code NAC : 30B
DEMANDEURS
Madame Madame [O] [P] EPOUSE [G], née le 15 juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame Madame [W] [G], née le 27 juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur Monsieur [V] [G], né le 30 novembre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (CHINE)
Monsieur Monsieur [C] [G], né le 15 février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDERESSE
GYE-NYAME METAL, société par actions simplifiée à capital variable, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 834 710 634, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 12 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G], aux droits duquel viennent Madame [O] [P] épouse [G], Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [C] [G], a consenti à la société Gye-Nyame Metal un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6], à [Localité 5] (Yvelines) moyennant un loyer annuel initial de 15 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 2 septembre 2025, Madame [O] [P] épouse [G], Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [C] [G] ont fait signifier à la société Gye-Nyame Metal un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 9 401,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, Madame [O] [P] épouse [G], Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [C] [G] ont fait assigner en référé la société Gye-Nyame Metal devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la société et la condamnation du défendeur à s’acquitter d’un arriéré locatif.
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [O] [P] épouse [G], Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [C] [G] indiquent renoncer à l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles tendant à la condamnation de la société Gye-Nyame Metal à leur payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, la société Gye-Nyame Metal n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales initiales.
A cet égard, il convient de rappeler que l’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu liant Madame [O] [P] épouse [G], Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [C] [G] et la société Gye-Nyame Metal comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 2 septembre 2025 à la société Gye-Nyame Metal vise cette clause.
Il ressort d’un décompte du 10 novembre 2025 produit par les demandeurs que la société Gye-Nyame Metal ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies au 2 octobre 2025.
Dans ce contexte, même si la dette locative a été soldée avant l’audience, il convient de condamner la société Gye-Nyame Metal aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Gye-Nyame Metal à payer à Madame [O] [P] épouse [G], Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [C] [G] la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la société Gye-Nyame Metal à payer à Madame [O] [P] épouse [G], Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [C] [G] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNONS la société Gye-Nyame Metal aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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