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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01315 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKA4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [C] [R]
— CPAM DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKA4
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [D] [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2025-00553 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Q], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [M] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [U] [L], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 24/01315 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKA4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 avril 2023, Mme [R], agent de service au sein de la société [1] depuis le 3 octobre 2016, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie épaule droite et épaule gauche ; tendinopathie poignet droit et poignet gauche ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le docteur [R] [D] [A], le 14 mars 2023, faisant état d’une « demande MP [maladie professionnelle] 2 épaules tendinopathie T57 [tableau n°57] impotence fonctionnelle ; 2 poignets tendinopathie T57 douleur +++ », la date de première constatation médicale n’étant pas renseignée.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4] Ile-de-France au motif que la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 n’était pas remplie.
Le 12 avril 2024, la caisse a notifié à Mme [R] un refus de prise en charge de sa maladie « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du [2] de la région de [Localité 4] Ile-de-France en date du 21 février 2024.
Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui, dans sa séance du 19 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 14 août 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses conclusions demande au tribunal de :
— à titre principal – reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse,
— à titre subsidiaire – ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel,
— en tout état de cause – condamner la caisse à payer à son avocat, Me Audrey Gaillard, la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que sa pathologie, à savoir une tendinite du poignet et des doigts de la main gauche est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles pour laquelle seul le délai de prise en charge est considéré comme non rempli par la caisse. Elle précise toutefois que la date de première constatation médicale retenue par la caisse (14 mars 2023) est erronée. Elle verse aux débats le certificat médical établi le 24 janvier 2023 par son médecin traitant, le Dr [A], qui mentionne expressément « tendinite main et poignet [gauche] ». Elle estime ainsi que ce certificat médical constitue la date de première constatation médicale et donc que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 de sept jours est bien respecté.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau n°57 des maladies professionnelles, que seule la condition relative à la durée de prise en charge n’est pas respecté. Elle précise que le dernier jour travaillé de l’assurée, correspondant à la fin d’exposition aux risques, est le 24 janvier 2023 et la date de première constations médicale fixé par son médecin conseil est le 14 mars 2023. Elle en déduit que le délai observé est de 50 jours au lieu du délai requis de sept jours et que le CRRMP, dont l’avis s’impose à elle, n’a pas retenu de lien direct entre l’affection de l’assuré et son travail habituel.
MOTIFS
Sur la date de première constatation médicale de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle – nécessaire pour vérifier la condition relative au délai de prise en charge – « concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie » (notamment Cass. civ 2e., 29 février 2024, n° 22-22.840) et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
Ainsi, la date de première constatation médicale peut être antérieure à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et à la date de la rédaction du certificat médical initial.
En l’espèce, Mme [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie poignet droit et poignet gauche » sur la base d’un certificat médical initial en date du 14 mars 2023 faisant notamment état d’une « demande MP [maladie professionnelle] […] 2 poignets tendinopathie T57 douleur +++ » maladie désignée au tableau 57 des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
Selon la fiche de « concertation médico-administrative maladie » (pièce n°6 de la caisse) établie le 17 août 2023, le médecin-conseil de la caisse a indiqué qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale au 14 mars 2023 correspondant à la date d’établissement de ce certificat médical.
La caisse a estimé que la condition d’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau n°57 était remplie mais que le délai de prise en charge était dépassé l’assurée ayant cessé d’être exposé aux risques le 24 janvier 2023.
Mme [R] verse toutefois aux débats :
— un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par son médecin traitant, le Dr [R] [D] [A], faisant état au titre des constatations détaillées d’une « tendinite main et poignet [gauche] » (pièce n°14 de l’assurée),
— et un avis d’arrêt de travail établi le même jour par le Dr [A] faisant état au titre des éléments d’ordre médical « MP 57 attente de déclaration » (pièce n°15 de l’assurée).
Ces éléments d’ordre médical attestent de l’existence de la « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » de Mme [R] à la date du 24 janvier 2023. Il en résulte que contrairement à ce qu’à retenue la caisse la condition du délai de prise en charge de la maladie professionnelle est satisfaite.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [R] au titre d’une « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » et d’ordonner la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de cette maladie inscrite dans le tableau n°57 déclarée par l’assurée sur la base d’un certificat médical initial du 14 mars 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’avis du médecin-conseil et l’avis du [2] (qu’il soit favorable ou défavorable), s’imposant à la caisse, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [R] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
L’ancienneté du litige sur le caractère professionnel de la pathologie déclaré par l’assurée justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau 57 déclarée le 6 avril 2023 par Mme [D] [C] [R] au titre d’une « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » est établi,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie inscrite au tableau 57 déclarée par Mme [D] [C] [R] sur la base d’un certificat médical initial du 14 mars 2023,
RENVOIE Mme [D] [C] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [D] [C] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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