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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00972 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M42V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U] [P]
né le 14 Octobre 1999 à DOUALA, demeurant 4 Rue Hippolyte Muller – 38100 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Floriane MIRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [R] [O], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de bail en date du 26 septembre 2024 consenti par l’indivision [I] [A], Monsieur [F] [U] [P] a pris en location une chambre en colocation dans un logement situé 4 rue Hippolyte Muller – 38100 GRENOBLE, moyennant un loyer mensuel de 400 euros outre 70 euros de charges provisionnelles.
Suivant contrat de cautionnement «VISALE» en date du 26 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire, pour la durée du bail, dans la limite de 36 impayés de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 14 août 2025 à Monsieur [F] [U] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1 259 € correspondant aux loyers et charges impayés de janvier 2025, février 2025 et mai 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 décembre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [F] [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 16 mars 2026 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] [P] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner le locataire à lui payer :
* la somme de 2 876,98 euros à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 août 2025 sur la somme de 1 259 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
* Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, sur justification d’une quittance subrogative ;
— condamner Monsieur [F] [U] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A cette audience, la SAS Action Logement Services représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle souligne qu’elle intervient en tant que caution et actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 4 196,46 euros arrêtée au 10 mars 2026 correspondant aux loyers et charges impayées de janvier 2025, février 2025, d’avril 2025 à août 2025 et d’octobre 2025 à février 2026.
Monsieur [F] [U] [P] comparaît en personne. Il reconnaît la dette locative et demande à se maintenir dans les lieux. Il déclare habiter seul dans le logement, être étudiant infirmier et qu’il effectue des missions en intérim en qualité d’aide-soignant après des petites sœurs des pauvres. Il a perçu en février 2026 un salaire de 1 500 euros et perçoit une allocation logement de 150 euros. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler l’arriéré locatif à hauteur de 100 € par mois. Il déclare qu’il a réglé le loyer de mars 2026 auprès de l’agence immobilière.
Monsieur [F] [U] [P] s’est présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998. La présidente a donné lecture du rapport lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] [U] [P] comparaît en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 11 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services justifie de la saisine de la CCAPEX dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par Monsieur [F] [U] [P] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 14 août 2025 pour la somme de 1 259 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par la SAS Action Logement Services que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 septembre 2025.
Sur la créance de la SAS Action Logement Services, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 mars 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 196,46 € correspondant aux loyers et charges impayés de de janvier 2025, février 2025, d’ avril 2025 à août 2025 et d’octobre 2025 à février 2026. La SAS Action Logement Services justifie d’une quittance subrogative pour ce montant.
Monsieur [F] [U] [P] sera condamné au paiement de cette somme de 4 196,46 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 259 € à compter du commandement de payer (14 août 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il soit en situation de régler sa dette locative accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la situation de Monsieur [F] [U] [P] qui a repris le paiement des loyers en mars 2026, ce qui n’est pas contesté par le bailleur, permet le règlement de la dette locative. Le locataire propose d’apurer l’arriéré locatif à hauteur de 100 euros par mois.
La caution s’en rapporte à la décision du tribunal concernant les délais de paiement sollicités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SAS Action Logement Services pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [U] [P], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [F] [U] [P] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sur justification d’une quittance subrogative et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [F] [U] [P] sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 septembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 4 196,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 259 € à compter du 14 août 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus;
AUTORISE Monsieur [F] [U] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 100 € et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] [P] d’avoir volontairement libéré le logement situé 4 rue Hippolyte Muller – 38100 GRENOBLE dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [F] [U] [P] soit condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur présentation d’une quittance subrogative et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente des contentieux de la protection, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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