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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 24/05655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 24/05655 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHKQ
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La société ST4G, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 880 840 061 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin LEMOINE membre de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au [Adresse 3] représenté par son syndic, GML IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 890 457 641 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Joffrey MEYER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 17 Juillet 2024 reçu au greffe le 18 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société ST4G est propriétaire d’un appartement (lot n° 11), d’une cave
(lot n° 31) et d’un parking (lot n° 41) dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Le 8 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires. Par résolution n°10, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 6]», ci-après le syndicat, a adopté la nomination du cabinet GML IMMO en qualité de syndic.
Par assignation du 27 février 2023, la société ST4G a sollicité la nullité de l’assemblée générale en son entier.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01486.
Dans le cadre de celle-ci, à la suite d’un incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, par arrêt du 3 septembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a déclaré la société ST4G recevable à solliciter l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 et irrecevable en ses demandes s’agissant du surplus des résolutions de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
Parallèlement, par lettre recommandée en date du 21 avril 2023, le conseil syndical a mis en demeure le société GML IMMO de convoquer une assemblée générale.
Considérant que la société GML IMMO n’avait pas déféré à cette demande, le président du conseil syndical a convoqué une assemblée générale le
29 juin 2023 au cours de laquelle les résolutions n°7,9,10,11,13 et 16 votées
lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 ont été annulées.
Par une résolution n°13, le syndicat a approuvé la nomination de la société GML IMMO en qualité de syndic.
Par la suite, la société GML IMMO a convoqué une nouvelle assemblée générale le 25 septembre 2023 puis le 3 juin 2024.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2024, la société ST4G a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
Dans son assignation, la société ST4G demande au tribunal de :
Vu l’article 8 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 47 du Décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société ST4G recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
— prononcer la nullité de l’Assemblée Générale des copropriétaires qui s’est tenue le 3 juin 2024 et en conséquence prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions (n°1 à 20) adoptées lors de la dite Assemblée,
— dispenser la Société ST4G de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], situé [Adresse 5], à verser à la Société ST4G la somme de 3.000 € sur le fondement et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont droits de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin LEMOINE, membre de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES, pour ceux dont il en aura fait l’avance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— le mandat du syndic A2BCD était expiré lors de la convocation à l’assemblée générale de copropriété qui s’est tenue le 8 décembre 2022,
— la copropriété était dépourvue de syndic,
— le syndicat des copropriétaires, en votant lors de l’assemblée générale du
29 juin 2023 l’annulation de certaines des résolutions et notamment celle relative à la nomination de GML IMMO qui avaient été adoptées lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022, a de surcroît implicitement reconnu la nullité de la nomination du cabinet GML IMMO lors de ladite Assemblée de 2022, et le bien-fondé de son action judiciaire,
— la convocation des copropriétaires en assemblée générale par le président du conseil syndical, au visa de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, ne pouvait recevoir application car elle ne peut intervenir aux termes de cette disposition qu’après « mise en demeure au Syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours », ce qui suppose l’existence d’un syndic en exercice,
— la nomination du cabinet GML IMMO aux termes de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 est à l’évidence irrégulière, le mandat du précédent Syndic A2BCD était en effet expiré lors de la convocation par ledit syndic à l’assemblée générale du 8 décembre 2022,
— la convocation par le syndic GML IMMO pour l’assemblée générale du
3 juin 2024 était irrégulière du fait de l’irrégularité de sa désignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, le syndicat demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967, et plus particulièrement son article 8,
Vu les pièces versées aux débats
— débouter la société ST4G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société ST4G à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]» sis [Adresse 8], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— à la date du 21 avril 2023, date de réception de la mise en demeure du conseil syndical, préalable à la convocation émise par son président, le syndicat des copropriétaires n’était pas « dépourvu de syndic »,
— la société ST4G a préjugé du résultat de l’action qu’elle a engagée en contestation de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 dans la procédure RG N° 23/01486,
— à la suite de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] du 3 septembre 2025, seule la résolution n°14 reste encore querellée dans la procédure 23/01486 alors que la société ST4G a été déclarée irrecevable pour ses autres contestations notamment concernant la résolution n°10 portant nomination de la société GML IMMO en qualité de syndic.
— il en ressort que la société GML IMMO, syndic désigné en 2022, avait bien pouvoir de convoquer l’assemblée objet de la présente procédure, savoir celle du 29 juin 2023 et les suivantes, sa nomination le 8 décembre 2022 étant purgée de tout éventuel “vice”,
— les convocations aux assemblées suivantes sont donc valables.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 3 juin 2024 et de l’ensemble des résolutions adoptées
L’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
En l’espèce, il résulte de la résolution n°10 de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2022 que le cabinet GML IMMO a été désigné en qualité de syndic.
Comme le fait justement valoir le syndicat, une assemblée générale demeure valide tant qu’elle n’a pas été judiciairement annulée.
La résolution précitée n’a, à ce jour, pas été juridiquement annulée et il n’appartient pas à la présente juridiction dans le cadre de la présente instance de statuer sur les conditions de convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 8 décembre 2022 dès lors qu’elle n’est pas saisie d’une prétention relative à cette assemblée générale.
En conséquence, il ne peut être soutenu par la société ST4G que la convocation des copropriétaires dans le cadre de l’article 8 précité par le président du conseil syndical pour l’assemblée générale du 29 juin 2023 serait irrégulière faute de syndic alors que la désignation de la société GML IMMO par la résolution
du 8 décembre 2022 étant valide, le syndicat était pourvu d’un syndic le
21 avril 2023 au moment de la mise en demeure délivrée par le président du conseil syndical et encore le 29 mai 2023 au moment de la convocation de sorte que le recours à la procédure prévue à l’article 8 précité était bien-fondé.
En outre, l’assemblée générale du 29 juin 2023 n’a été pas annulée et demeure valide tout comme l’assemblée générale du 25 septembre 2023.
Dès lors, la société GML IMMO étant toujours syndic au mois de juin 2024, elle pouvait régulièrement convoquer l’assemblée générale du 3 juin 2024.
Dès lors, la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du
3 juin 2024 était régulière et la société ST4G ne présentant pas d’autres moyens à l’appui de ses contestations, il convient de la débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les autres demandes
La société ST4G succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de la dispense de participation aux frais de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société ST4G de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société ST4G à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ST4G aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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