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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mai 2025, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/933
N° RG 24/02587 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBK2
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [D]
née le 20 Février 1992 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Mulhouse, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 Août 2020, l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT a donné en location à Madame [F] [D] un logement à usage d’habitation de 80 mètres carrés avec quatre pièces principales au troisième étage logement numéro 05607152 sis à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initial de 513,99 euros et une provision sur charges de 104,66 euros et à ce jour à la somme de 553,43 euros hors APL et hors charge.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 10 Octobre 2024, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT a fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que le bail a été résilié de plein droit en date du 9 Avril 2024
Subsidiairement
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire
En conséquence ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [F] [D] et de tout occupant de son chef sans délai ;
— Condamner Madame [F] [D] à verser à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT à titre d’arriérés de loyer la somme de 10239,33 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [F] [D] à verser à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT les loyers et avance sur charges en deniers et quittance à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement.
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 9 Avril 2024 à la somme de 553,43 euros
— Condamner Madame [F] [D] à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation de 553,43 euros par mois ;
— Dire que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner Madame [F] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais du commandement de payer soit la somme de 159,46 euros ainsi qu’à verser à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 Février 2025, l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT, représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces
Madame [F] [D] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice délivré par dépôt à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
L’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 4 Juin 2021, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 10 Octobre 2024, mais bien avant la délivrance du Commandement de payer intervenue le 8 Février 2024. De ce fait ledit commandement de payer n’a pas été signalé par le commissaire de justice à la CCAPEX. Toutefois la CCAPEX a été saisie par anticipation et la finalité de cette saisine est de déclencher une évaluation propice à la résorption des difficultés de paiements et enclencher les démarches favorables au relogement, les intérêts de la locataire ont été préservés.
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 11 Octobre 2024 soit six semaines au moins avant la première audience du 28 Février 2025
En conséquence, la demande en résiliation de bail de l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location du 12 Août 2020 prévoit en son article 3-2 b une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des sommes, loyers et charges régulièrement appelées, dues par le locataire, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer déduction faite des aides pour le logement, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
À la suite d’impayés, l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT a fait délivrer à Madame [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 Février 2024 pour la somme en principal de 6 344,79 euros,
Madame [F] [D] n’ayant, dans le délai légal de deux mois, ni réglé les causes du commandement ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 9 Avril 2024
En conséquence, elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Madame [F] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 Avril 2024, causant ainsi un préjudice à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec revalorisation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location, que Madame [F] [D] sera tenue de régler à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT à compter du 9 Avril 2024 et jusqu’à son départ effectif soit actuellement la somme de 553,43 euros
Sur les loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés
L’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties le 12 Août 2020, prévoyant un loyer mensuel initial de 513,99 euros et une provision sur charges de 104,66 euros payable à terme échu,
— Le commandement de payer du 8 Février 2024 réclamant une somme en principal de 6 344,79 euros ;
— La régularisation des charges des années précédentes ;
— Le décompte de créance locative au 28 Août 2024 faisant apparaître un arriéré de 11025,55 euros . Il convient cependant de retenir le montant de 10239,33 euros tel qu’indiqué dans l’assignation. Le demandeur ayant corrigé ce décompte en supprimant diverses sommes inscrites comme, frais de poursuites, frais de justice, frais de recherche, frais de dossier, frais de lettres recommandées et certaines sommes pour laquelle il n’est apporté aucune précision sur l’obligation à paiement par le locataire et correspondant à des frais prohibés par les dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [D] à payer à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT la somme de 10 239,33 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés au 28 Aout 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer soit la somme de 159,46 euros.
Il paraît inéquitable de laisser l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT ;
CONSTATE que le bail consenti le 12 Août 2020 par l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT d’une part au profit de Madame [F] [D] portant sur un logement à usage d’habitation de 80 mètres carrés avec quatre pièces principales au troisième étage logement numéro 05607152 sis à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initial de 513,99 euros et une provision sur charges de 104,66 euros et à ce jour à la somme de 553,43 euros hors APL et hors charge se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 9 Avril 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Madame [F] [D] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef ;
FIXE au montant du loyer, soit actuellement 553,43 euros, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, outre les charges dûment justifiées le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [F] [D] à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT et condamne Madame [F] [D] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT à compter du 9 Avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT la somme de 10 239,33 euros ( dix mille deux cent trente-neuf euros et trente-trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation arrêté au 28 Août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à l’OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMÉRATION HABITAT la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer soit la somme de 159,46 euros
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 13 Mai 2025 à [Localité 6], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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