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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ], son syndic en exercice la SA LOGESYC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 220
AFFAIRE : N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34ID
Copie exécutoire à :
Maître Eve TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC
identifiée au RCS [Localité 1] sous le n° 328 109 590
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [P]
née le 26 Mars 1983 au MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] sise [Adresse 8] au [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, a assigné Madame [K] [P] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :
la somme de 2.222,73 euros à titre principal pour charges impayées, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêtsla somme de 984 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileà lui rembourser les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissierles dépens intégrant le coût du commandement de payerdire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 09 janvier 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par Maître Eve TRONEL-PEYROZ, avocate associée de la SCP SVA du barreau de MONTPELLIER.
Madame [K] [P], citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’était pas représentée.
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l’appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la [Adresse 6] [Adresse 10] expose que Madame [K] [P] a acquis un appartement et un parking dans la résidence correspondant aux lots 59 et 7
Or, depuis quelques temps, cette dernière ne paie plus régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant du 06 février 2024 au 20 novembre 2025 échue fixe la dette de cette copropriétaire à la somme de 2.222,73 euros au titre des charges impayées, dont la somme de 180 euros au titre des frais de syndic
Plusieurs courriers de relances et une mise en demeure par avocat ont été adressés par le syndic dès le 26 août 2025 et le 17 septembre 2025 mais sont restées sans résultat
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice a été saisi le 20 octobre 2025 à son tour mais en vain
De son côté, Madame [K] [P], défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquittée de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le SDCOP de la [Adresse 6] [Adresse 10] justifie avoir saisi au préalable de son instance le conciliateur de justice, Monsieur [Z] [L] en fonction au tribunal judiciaire de BEZIERS.
Ce dernier a rendu le 12 novembre 2025 un constat de carence en raison de la défaillance de Madame [P] à la tentative de conciliation qu’il a organisée le même jour
Dès lors, l’action du SDCOP devra être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.222,73 euros présentée par le SDCOP dont 180 euros au titre des frais de syndic
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes de l’article 1010-1 de la loi du 10, juillet 1965 : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c)Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP de la résidence [Adresse 7] que Madame [K] [P] est bien copropriétaire dans la dite résidence des lots 7 et 59
A ce titre, elle a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par Madame [K] [P] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par cette dernière et intégrant les frais de recouvrement du syndic s’élève bien à la somme de 2.225,62 euros à la date du 28 août 2025.
Il justifie de même avoir dû débourser la somme de 198 euros au titre des frais de recouvrement du syndic
Dès lors, il conviendra de considérer que Madame [K] [P] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 2.222,73 euros au SDCOP
Par ailleurs, le SDCOP justifie lui avoir adressé une première mise en demeure par avocat de payer le 26 août 2025 de sorte que l’intégralité de cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des informations portées à la présente juridiction que la situation comptable de Madame [K] [P] n’a pas été régularisée à ce jour malgré l’envoi de relances et d’une mise en demeure par avocat.
Toutefois, il n’est pas justifié en l’espèce que la copropriétaire soit à l’origine d’impayés nombreux antérieurs de sorte que sa dette limitée en importance n’est pas de nature à mettre en péril les finances du SDCOP
Dès lors, il n’y a pas lieu en l’espèce de la condamner à payer des dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
La dette n’est pas contestée
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Madame [K] [P] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme justifié à la fois par la production de la note d’honoraires de Maître [H] et par les frais générés par la première procédure de tentative de conciliation qui a échoué
Sur la demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Cette demande sera purement et simplement rejetée dans la mesure où les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce dans ce litige civil.
Sur les dépens
La défenderesse sera également condamnée aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 1] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, contre Madame [K] [P]
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer la somme de 2.222,73 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 11] [Localité 1] à titre principal, cette somme intégrant la somme de 180 euros allouée au titre des frais de recouvrement du syndic
DIT que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de la mise en demeure par avocat
DEBOUTE le SDCOP de la [Adresse 6] [Adresse 12] de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code du commerce
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer la somme de 984 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 11] [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 mars 2026.
La GREFFIERE La JUGE
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