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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 19 mai 2026, n° 22/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026
N° RG 22/01068 – N° Portalis DB22-W-B7G-QKHW
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
DEFENDEUR :
Madame [J] [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667,a vocat postulant, Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L025, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me RIMOUX, Me NDAO
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [O] [R], notaire à [Adresse 3],
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] et Monsieur [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 13 juin 1986 par Maître [C], notaire à [Localité 5] (93).
Les époux ont acquis une maison à [Localité 6] (78) par moitié chacun le 31 mars 1989 qui a été revendue le 10 mars 1999.
Madame [J] [S] a acquis seule un certain nombre de biens :
un appartement à [Localité 7] (78) le 12 août 1999 qui a été revendu le 27 juin 2001.une maison à [Localité 8] (78) le 31 mai 2001 qui a été revendu le 28 avril 2004.une maison à [Localité 9] (78) le 28 novembre 2003 qui a été revendue le 12 juin 2008.un appartement à [Localité 10] (78) le 31 juillet 2006.Vu l’ordonnance de non conciliation du 6 février 2007 ayant notamment dit que la dette fiscale de 35 128 euros sera prise en charge par moitié par chacun des époux et désigné le président de la chambre des notaires pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Vu le projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux de Maître [G] du 1er février 2008.
Vu le jugement de divorce du 19 mars 2010 ayant notamment condamné Madame [J] [S] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 26 000 euros à titre de prestation compensatoire et dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 6 février 2007.
Vu le procès-verbal de difficultés du 7 février 2012 de Maître [K] notaire à [Localité 11].
Vu le jugement du 31 mars 2017 ayant ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [S] et Monsieur [D] [U], désigné Maître [F] notaire à [Localité 11] et ordonné le retrait du rôle.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2022, Monsieur [D] [U] a fait assigner Madame [J] [S] aux fins de désigner un nouveau notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [J] [S] et Monsieur [D] [U] et condamner Madame à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 12 mai 2023 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [D] [U].
Par arrêt du 30 mai 2024 la Cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance sur incident ; dit que l’action de Monsieur [D] [U] n’était pas prescrite ; condamné Madame [J] [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 17 mars 2025, Monsieur [D] [U] sollicite de :
DIRE que Madame [J] [S] est redevable des sommes suivantes envers l’indivision :
40 000 euros au titre des éléments de mobilier conservé par elle17 950,19 euros et 9 146,90 euros au titre des successions reçues par Monsieur [D] [U] de ses père et mère7 995,27 euros au titre d’un crédit [1] remboursé par Monsieur [D] [U] pour le compte de l’indivision7 149,29 euros au titre du PEL de Monsieur [D] [U] investi dans l’indivisionDIRE que Madame [J] [S] est redevable des sommes suivantes envers Monsieur [D] [U] :
8 091,21 euros au titre d’un crédit [1] remboursé pour son compte1 934,12 euros au titre du crédit [2] remboursé pour son compte3 324,34 euros au titre d’un crédit remboursé par Madame [J] [S] sur le compte d’entreprise [3] de Monsieur [D] [U] 753,37 euros au titre du redressement fiscal16 000 euros au titre de l’encaissement du prix de vente d’un véhicule VOLVO appartenant à Monsieur [D] [U] 817,92 euros au titre du financement de la première acquisition immobilière du couple à [Localité 6] et donner pour mission au notaire désigné de calculer le profit subsistant résultant de l’investissement de cette somme dans les acquisitions successives de Madame [J] [S]DESIGNER un nouveau notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [J] [S] et Monsieur [D] [U]
DEBOUTER Madame [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception des condamnations prononcées par le jugement du 5 septembre 2013
CONDAMNER Madame [J] [S] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 mai 2025, Madame [J] [S] sollicite de :
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à Madame [J] [S] la somme de 48.524,68 € au titre de la créance dont elle dispose à son égard.
DEBOUTER Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Madame [J] [S] qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [D] [U] de désignation d’un nouveau notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.
JUGER que les frais et honoraires de ce nouveau notaire seront pris en charge exclusivement par Monsieur [D] [U]
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à Madame [J] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement procédural.
DEBOUTER Monsieur [D] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [D] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Banna NDAO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les sommes dues par Madame [J] [S] à l’indivision
Monsieur [D] [U] demande de dire que Madame [J] [S] est redevable des sommes suivantes envers l’indivision :
40 000 euros au titre des éléments de mobilier conservés par elle. Il verse aux débats une déclaration de valeur du mobilier de 40 000 euros faite par Madame [J] [S] lors du déménagement en août 2006 ; une déclaration de main courante du 16 août 2006 disant qu’il a été chassé du domicile conjugal le 10 mars 2006 ; des attestations de voisins de mai 2006 disant que les clés ont été changées. De son côté Madame [J] [S] communique une main courante du 17 mai 2006 disant que Monsieur [D] [U] est venu en son absence prendre une partie de ses meubles et ses bijoux à elle ; un procès-verbal de constat d’huissier du 26 juillet et du 6 septembre 2006 disant qu’il n’y a aucun effet personnel pouvant appartenir à Monsieur à [Localité 9] ni à [Localité 10].
L’ ordonnance de non conciliation du 6 février 2007 avait ordonné à Madame [J] [S] de remettre à Monsieur [D] [U] ses vêtements et objets personnels, ainsi qu’un canapé en cuir et une lithographie [H] [Y].
En l’absence de preuves sur la propriété des biens qu’il revendique, Monsieur [D] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
17 950,19 euros et 9 146,90 euros au titre des successions reçues par Monsieur [D] [U] de ses père et mère. Il verse aux débats le justificatif de virements sur le compte joint des époux en août 1999 suite au décès de sa mère Mme [T] [V] des sommes de 26 788,35 francs et 1 403,32 francs, soit 28 191,67 francs soit 6 504 euros. Il ne prouve pas que les autres sommes dont il a héritées aient été encaissées par l’indivision et non par lui seul. De même s’agissant de la somme de 60 000 francs soit 9 146,90 euros au titre de la succession de son père, il ne justifie pas l’encaissement ni qu’elle ait profité à l’indivision.Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [D] [U] sur ce point mais à hauteur de 6 504 euros
7 995,27 euros au titre d’un crédit [1] remboursé par Monsieur [D] [U] pour le compte de l’indivision. Il verse aux débats le crédit souscrit et signé par les deux époux le 21 mai 1997 de 45 000 francs (soit 7 995,27 euros ) avec prélèvement sur le compte de Monsieur, qui a été remboursé le 20 mai 1999. Il sera donc fait droit à sa demande sur ce point.
7 149,29 euros au titre du PEL de Monsieur [D] [U] investi dans l’indivision. Il communique le relevé de son PEL faisant apparaitre un virement de 46 896,26 francs (soit 7 149,29 euros) sur le compte joint des époux le 26 février 2001, et indique que cela a servi à financer les travaux sur l’appartement à [Localité 7] (78) acquis le 12 août 1999 par Madame [J] [S]. Il s’agit donc d’une épargne qui a excédé la contribution aux charges du mariage. Il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Sur les sommes dues par Madame [J] [S] à Monsieur [D] [U]
Monsieur [D] [U] demande de dire que Madame [J] [S] est redevable des sommes suivantes envers lui :
8 091,21 euros au titre d’un crédit [1] remboursé pour son compte. Il justifie d’un crédit [1] de 24 mois souscrit par lui le 31 janvier 2000 de 45 000 francs au taux de TAEG 10,90% (soit 8 091,21 euros) dont les mensualités étaient prélevées sur son compte personnel. Il indique que cette somme a également servi à financer les travaux sur l’appartement à [Localité 7] (78), bien propre de Madame [J] [S] acquis le 12 août 1999 et revendu le 27 juin 2001. Il sera fait droit à sa demande sur ce point, au vu de la concordance des dates.
1 934,12 euros au titre du crédit [2] remboursé pour son compte. Monsieur [D] [U] verse aux débats un prêt [2] de 20 000 francs au TAEG de 11,76 % (soit 3 868,25 euros) souscrit par lui le 23 avril 2001 dont les mensualités étaient prélevées sur le compte joint des époux. Il indique que cette somme aurait servi à financer les travaux sur l’appartement d'[Localité 8] (78), bien propre de Madame [J] [S], acquis le 31 mai 2001 et revendu le 28 avril 2004. Il soutient que celle-ci est donc redevable de la moitié de la somme remboursée soit 1 934,12 euros. Toutefois il ne justifie pas de l’affectation des sommes au bien concerné, étant relevé que Madame indique qu’il s’agissait d’un bien neuf aménagé par le promoteur. Il sera débouté de sa demande sur ce point.
3 324,34 euros au titre d’un crédit remboursé par Madame [J] [S] sur le compte d’entreprise [3] de Monsieur [D] [U]. Il soutient que son entreprise dans laquelle il exerçait en son nom propre, a remboursé la somme de 21 806,23 francs (soit 3 324,34 euros) pour solder un emprunt [2] souscrit par son épouse. Il verse aux débats le relevé de compte [2] au nom de Madame [J] [S] faisant apparaitre un débit de 21 806,23 francs le 8 mai 1999 ainsi que le chèque de ce montant en provenance de la société [3] pour le compte de l’établissement de crédit et la lettre de Madame accompagnant le chèque le 13 juin 1999. Toutefois cette somme relève de la comptabilité de l’entreprise [3] et non de la liquidation partage des époux. Monsieur sera donc débouté de sa demande sur ce point.
51 753,37 euros au titre du redressement fiscal de l’entreprise de Monsieur [D] [U]. L’ordonnance de non conciliation du 6 février 2007 avait prévu que la dette fiscale de 35 128 euros serait prise en charge par moitié par chacun des époux. L’administration fiscale a finalement évalué la dette à la somme de 103 506,74 euros le 15 janvier 2008, précisant qu’il reste 74 317,40 euros à régler, la somme de 29 189,34 euros ayant été versée. Toutefois l’ordonnance de non conciliation statue sur des mesures provisoires qui prennent fin avec le jugement de divorce. La dette fiscale incombe désormais à Monsieur qui exerçait en son nom personnel, les époux étant séparés de biens. Madame [J] [S] indique pour sa part qu’elle a payé la moitié de la dette fiscale de 35 128 euros comme prévu dans l’ordonnance de non conciliation. Monsieur sera débouté de sa demande sur ce point.16 000 euros au titre de l’encaissement du prix de vente d’un véhicule VOLVO appartenant à Monsieur [D] [U]. Il communique la facture d’achat du véhicule du 15 janvier 2005 en son nom ainsi que la facture de livraison le 19 avril 2005. Toutefois la carte grise est au seul nom de Madame [J] [S] et Monsieur ne justifie pas du financement par lui seul du véhicule. De même Madame ne justifie pas que le prêt [1] de 20 000 euros servait à financer ce véhicule. Il s’agit donc d’un bien indivis. Ce dernier a été vendu le 5 avril 2006 au prix de 36 000 euros dont le chèque a été encaissé sur le compte de Madame. Elle doit donc la moitié. Il sera fait droit à la demande de Monsieur sur ce point.
31 817,92 euros au titre du financement de la première acquisition immobilière du couple à [Localité 6] et donner pour mission au notaire désigné de calculer le profit subsistant résultant de l’investissement de cette somme dans les acquisitions successives de Madame [J] [S]. Monsieur [D] [U] indique que le bien immobilier indivis acheté en 1989 à [Localité 6] (78) a été revendu en juin 1999 et que le solde, après apurement du crédit, était de 417 423,70 francs (soit 63 635,83 euros). Il soutient que l’épouse a utilisé ce solde pour acheter un bien immobilier personnel à [Localité 7] le 12 août 1999. Celle-ci dans ses écritures indique que le solde du prix d’acquisition de ce bien a été financé notamment par la somme de 417 423,70 francs (solde vente de la maison de [Localité 6]). Par conséquent il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [U] sur ce point.Sur les demandes reconventionnelles de Madame [J] [S]
Madame [J] [S] demande de condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 48.524,68 € au titre de la créance dont elle dispose à son égard.
Monsieur [D] [U] demande le débouté à l’exception des condamnations prononcées par le jugement du 5 septembre 2013.
Pour justifier de la somme de 48.524,68 € sollicitée, Madame fait état dans un tableau des créances suivantes :
8 375,83 euros au titre de travaux financés par elle sur le bien indivis à [Localité 6] (78). Elle communique 3 factures du 19 et 28 octobre et 30 novembre 1998 pour l’aménagement de combles pour un montant de 54 941,83 francs (soit 8 375,83 euros). Toutefois elle ne prouve pas que les sommes correspondantes aient été débitées de ses comptes à elle. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.39 066 euros au titre du financement des acquisitions successives. Toutefois Madame [J] [S] n’explique pas ce montant dans ses écritures.12 912 euros au titre du remboursement de la dette fiscale. Elle verse aux débats un courrier du Trésor Public du 23 mai 2006 fixant le montant restant dû à 32 939,85 euros. Toutefois il s’agit d’une dette pour l’impôt sur le revenu de 2002 à 2004, donc une dette indivise. Madame n’explique pas le montant qu’elle revendique, étant relevé qu’elle parle de 13 272 euros dans ses écritures au titre du remboursement de la dette fiscale.11 048,98 euros au titre de prêts consentis à Monsieur [D] [U]. Elle communique trois chèques de 3 000 euros du 4 avril 2003, de 5 000 euros le 3 mai 2004, de 20 000 francs le 29 octobre 1991, libellés au nom de Monsieur [D] [U]. Toutefois elle ne prouve pas qu’il s’agit de prêts, aucune reconnaissance de dette n’est signée. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.17 295,64 euros au titre de l’arriéré de pensions alimentaires et autres sommes. Elle verse aux débats un jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 5 septembre 2013 ayant condamné Monsieur [D] [U] à lui régler la somme de 6 000 euros (dommages et intérêts et article 700). Monsieur [D] [U] reconnait dans ses écritures lui devoir cette somme. Elle invoque également un arriéré de pensions alimentaires de 11 295,64 euros, sans en justifier, étant relevé qu’une telle demande, en cas de contestation, relève de la compétence du juge de l’exécution.39 500 euros au titre de l’occupation privative par Monsieur [D] [U] des biens personnels de son épouse, de juillet 1999 à février 2006. Toutefois les époux étant mariés, aucune indemnité d’occupation n’est due. Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.2 646,14 euros au titre de créances diverses, sans plus d’explications.Par conséquent Madame [J] [S] sera déboutée de sa demande de condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 48.524,68 € au titre de la créance dont elle dispose à son égard, à l’exception des condamnations prononcées par le jugement du 5 septembre 2013.
Sur la nomination d’un nouveau notaire
En l’espèce Monsieur [D] [U] demande la nomination d’un nouveau notaire et Madame [J] [S] ne s’y oppose pas.
Maître [O] [R], notaire à [Localité 12], sera désignée pour faire les comptes, liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les parties, en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce Madame [J] [S] demande de condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement procédural.
Toutefois elle ne démontre aucune faute de Monsieur [D] [U], l’exercice d’une action en justice constituant un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalent au dol, lesquelles ne sont pas établies.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [S] et Monsieur [D] [U] du 31 mars 2017
Vu l’assignation en date du 26 janvier 2022
DIT que Madame [J] [S] est redevable des sommes suivantes envers l’indivision :
6 504 euros au titre de la succession reçue par Monsieur [D] [U] de sa mère7 995,27 euros au titre d’un crédit [1] remboursé par Monsieur [D] [U] pour le compte de l’indivision7 149,29 euros au titre du PEL de Monsieur [D] [U] investi dans l’indivisionDIT que Madame [J] [S] est redevable des sommes suivantes envers Monsieur [D] [U] :
8 091,21 euros au titre d’un crédit [1] remboursé pour son compte16 000 euros au titre de l’encaissement du prix de vente d’un véhicule VOLVO appartenant à Monsieur [D] [U] 817,92 euros au titre du financement de la première acquisition immobilière du couple à [Localité 6] et donner pour mission au notaire désigné de calculer le profit subsistant résultant de l’investissement de cette somme dans les acquisitions successives de Madame [J] [S]DEBOUTE Monsieur [D] [U] de ses autres demandes
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 48.524,68 € au titre de la créance dont elle dispose à son égard, à l’exception des condamnations prononcées par le jugement du 5 septembre 2013
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [S] et Monsieur [D] [U]
DESIGNE pour y procéder Maître [O] [R], notaire à [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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