Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 07 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/02777 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLU
Affaire : [R] [V]
C/ Syndicat des copropriétaires VILLA AURELIA représenté par son syndic en exercice le CABINET NOBLECOURT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires VILLA AURELIA, représenté par son syndic en exercice le CABINET NOBLECOURT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière
Grosse
Maître Marcel BENHAMOU
Expédition
Maître Philippe DUTERTRE
Le 07.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu le 26 janvier 2023 par Maître [O] [A], notaire à [Localité 5], M. [R] [V] et Mme [W] [D] ont acquis un appartement et un garage fermé, constituant respectivement les lots n°23 et n°5, dans un ensemble immobilier dénommé Villa Aurelia situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le syndicat des copropriétaires Villa Aurelia est représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Noblecourt.
M. [R] [V] a été représenté par M. [L] lors de l’assemblée générale du 14 avril 2023 qui a adopté la résolution n°21 portant sur les travaux de colonne montante.
Faisant valoir que l’adoption de cette résolution est préjudiciable pour plusieurs copropriétaires en raison de l’insuffisance de pression d’eau induite par ces travaux, M. [R] [V] a, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires Villa Aurelia devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 14 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Aurelia sollicite que l’action de M. [R] [V] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la résolution n°21 de l’assemblée générale du 14 avril 2023 a été adoptée sans vote contre ou abstention. Il ajoute que M. [R] [V] était représenté par un autre copropriétaire, M. [L], et qu’en conséquence il est considéré comme présent lors l’assemblée générale. Il ajoute que peu importe les consignes données à son représentant, M. [V] est contraint par le vote de son mandataire. Il en conclut que M. [R] [V] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant requise par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour exercer un recours à l’encontre de cette résolution.
Il fait valoir qu’aucun vice de forme n’entache la résolution n°21 puisque l’assemblée générale dispose d’un pouvoir d’amendement et de révision des résolutions tant qu’elle ne dénature pas le projet de décision annexé à la convocation. Il soutient que c’est le cas en l’espèce puisque le projet de résolution portait sur des travaux de colonnes montantes avec choix de l’entreprise et montant des travaux. Il explique que les copropriétaires ont choisi de limiter les travaux des colonnes montantes à certains d’entre eux dans un premier temps pour ne pas alourdir les charges appelées. Il estime que M. [R] [V] ne peut se prévaloir d’une erreur ou d’un dol pour se voir attribuer la qualité d’opposant puisque s’il n’était pas en mesure de percevoir la portée des actes sur lesquels il devait se prononcer, il aurait dû donner des instructions précises dans le mandat confié à M. [L]. Il considère que s’il s’est abstenu de le faire, il ne peut pas se prévaloir de l’erreur qu’il a commise par sa négligence.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024, M. [R] [V] conclut au rejet de l’incident et sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que lors d’une assemblée générale précédente du 14 juin 2019, une résolution avait été adoptée portant sur la réfection des six colonnes d’eaux froides desservant les douze appartements de la copropriété. Il indique que la convocation à l’assemblée générale du 14 avril 2023 était accompagnée d’un devis portant sur la réfection des six colonnes d’eau. Or, il souligne que la résolution votée portait sur le remplacement de quatre colonnes d’eau, excluant celle desservant son appartement. Il estime que le projet de résolution annexé à la convocation faisait référence au remplacement des canalisations sans distinction alors que la résolution votée a été plus précise en visant expressément les colonnes des copropriétaires [L], [C], [F] et [Y]. Il explique que s’il avait eu connaissance des modifications, il n’aurait pas voté en faveur de la résolution n°21.
Il fait valoir que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être nuancées lorsqu’un copropriétaire a voté en faveur d’une résolution alors qu’il ne disposait pas des informations suffisantes pour se prononcer en tout état de cause et qu’il doit être considéré comme opposant. Il ajoute que la modification de la consistance des travaux décidée par l’assemblée générale a dénaturé le sens de la résolution puisqu’il ne s’agit plus d’une réfection totale mais partielle des colonnes d’eau ne le concernant pas.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [R] [V].
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1665, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée. Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité.
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chacun peut ainsi choisir librement la personne chargée de le représenter à l’assemblée générale, qu’il s’agisse d’un autre copropriétaire, d’un locataire ou d’un étranger à la copropriété
Par suite de la délégation donnée au mandataire, le copropriétaire mandant ne peut plus être considéré comme défaillant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ni opposant si le mandataire a voté pour la résolution contestée.
Le mandant est engagé par le vote de son mandataire infidèle car le syndicat des copropriétaires n’a pas à tenir compte de ce qui a été convenu entre un copropriétaire et son mandataire sauf, selon la Cour de cassation, à démontrer que le mandataire a usé de façon dolosive et malicieuse du pouvoir établi par ce copropriétaire dans le seul but de nuire à ses intérêts. Dès lors le mandant ne peut, lorsque son mandataire a voté une résolution à laquelle le premier souhaitait s’opposer, être considéré comme propriétaire opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de rappeler que l’assemblée générale ne peut, conformément à l’article 13 du décret du 17 mars 1967, valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
A ce titre, il doit notamment y avoir concordance entre l’intitulé de la décision tel qu’il figure à l’ordre du jour et le texte même de la décision votée. L’assemblée peut amender le projet de décision notifié avec l’ordre du jour, le projet n’est pas figé dans un texte intangible : c’est le propre d’une assemblée de permettre la discussion.
Il n’est pas nécessaire que le texte de la modification proposée ait été préalablement notifié ou communiqué à l’ensemble des copropriétaires ; il suffit qu’il soit libellé clairement et soumis à la délibération lors des débats.
Néanmoins, ce pouvoir d’amendement comporte des limites : il ne faut pas que, sous le couvert de modifications apportées à l’objet d’une question de l’ordre du jour, l’assemblée en vienne à voter sur un projet devenu différent par dénaturation de son objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [V] a été représenté par M. [L] lors de l’assemblée générale du 14 juin 2019.
Dans la convocation à l’assemblée générale, le projet de résolution n°21 était ainsi formulé :
« L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l’avis du Conseil Syndical et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants : remplacement des colonnes montantes. L’Assemblée Générale examine et soumet au vote les propositions présentées. L’Assemblée Générale retient la proposition présentée par l’entreprise … prévue pour un montant de … Euros TTC. Le démarrage des travaux est prévu à la date du …/…/… Les honoraires de maîtrise d’œuvre, assurée par … s’élèveront à … euros T.T.C.
Les honoraires de contrôle technique, assuré par … s’élèveront à … euros la Santé (SPS), assuré par …, dont l’intervention peut être rendue obligatoire en vertu de la loi du 31.12.1993 et du décret du 26.12.1994, s’élèveront à … euros T.T.C
L’Assemblée générale décide de souscrire une police d’assurance Dommage-Ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi du 4 janvier 1978 pour un montant de … euros T.T.C.
L’Assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges … »
Or la résolution n°21 a été adoptée le 14 juin 2023 en ces termes :
« L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l’avis du Conseil Syndical et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants : remplacement des colonnes montantes. L’Assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées. L’Assemblée générale retient la proposition présentée par les entreprises Dalmasso et PCM prévue pour un montant de 4 890.80 euros T.T.C.
Les honoraires de maîtrise d’œuvre, assurée par … s’élèveront à … euros T.T.C.
Les honoraires de contrôle technique, assuré par … s’élèveront à … euros la Santé (SPS), assuré par … dont l’intervention peut être rendue obligatoire en vertu de la loi du 31.12.1993 et du décret du 26.12.1994, s’élèveront à … euros T.T.C. NON
L’assemblée générale décide de souscrire une police d’assurance Dommage-Ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi du 4 janvier 1978 pour un montant de ………… euros T.T.C. NON
L’assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges.
Colonnes concernées : M. [L]/M. [C], Mme [F]/Mme [Y]. Les suivantes selon nécessité.
Résultat du vote :
Ont voté 'Pour’ : 8 votants soit 652 tantièmes.M [C] [H] (83) représenté par M ou Mme [L] [M], Mme [I] (83) représenté par M ou Mme [U] [T], M ou Mme [U] [T] (83), M ou Mme [N] [G] (82) représenté par M ou Mme [U] [T], M ou Mme [L] [M] (83), M ou Mme [F] (73), M ou Mme [K] [J] (82) représenté par M ou Mme [L] [M], M ou Mme [V] OU [D] (83) représenté par M ou Mme [L] [M].
A voté 'Contre’ : néant.S’est abstenu : néant.
La résolution est adoptée (652/652 en voix) (article 24) ».
Il ressort de ces éléments que lors de l’assemblée générale, une mention a été ajoutée précisant que quatre colonnes étaient concernées par les travaux, précisant que les colonnes restantes seraient remplacées selon nécessité.
Cette précision relève du pouvoir d’amendement de l’assemblée générale et M. [R] [V] ne rapporte pas la preuve que cette mention n’a pas été soumise à la délibération lors des débats.
Si les travaux décidés ne concernent quatre des six colonnes montantes, « les autres selon nécessité », il n’en ressort pas de dénaturation de l’objet du projet de décision annexé à la convocation à l’assemblée générale dès lors que ces travaux sont les mêmes et que les copropriétaires ont décidé d’y faire procéder de manière partielle, sans exclure le remplacement des autres canalisations en cas de nécessité.
La dénaturation ne peut se déduire de la circonstance que la décision prise n’est pas strictement identique à celle dont le projet était annexé à la convocation, sauf à priver l’assemblée de tout pouvoir d’amendement.
M. [R] [V] ayant été valablement représenté lors de cette assemblée par M. [L], il est engagé par le vote de ce dernier car il ne démontre pas qu’il a été fait usage de sa délégation de vote de façon dolosive dans le seul but de nuire à ses intérêts ou de manière contraire aux instructions données.
Dès lors, M. [R] [V] ne peut se voir attribuer la qualité d’opposant à la résolution n°21 si bien qu’il n’a pas qualité à la contester.
Par conséquent, M. [R] [V] déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à agir en nullité de la résolution n°21 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Aurélia du 14 avril 2023.
Sur les autres demandes
Parti perdante, M. [R] [V] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS l’action de M. [R] [V] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à solliciter le prononcé de la résolution n° 21 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de de l’immeuble dénommé Villa Aurélia, situé [Adresse 2] à [Localité 4], du 14 avril 2023 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Aurélia, situé [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [V] aux entiers dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Signature électronique ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Turquie ·
- Liquidateur ·
- Cause grave ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Défaillant ·
- Cause
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Action ·
- Référé ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Assistant ·
- León
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Organisation judiciaire ·
- Bail ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Jugement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Demande ·
- Téléviseur ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Clôture ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Mandataire
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Situation financière ·
- Lettre ·
- Protection ·
- Traitement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Délai ·
- Activité professionnelle
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.