Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2SY
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet AFFAIRES A SUIVRE SARL
C/
Madame [B] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet AFFAIRES A SUIVRE SARL, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 511 450 058, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Maître Michèle de KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B], [Y], [M] [N], née le 6 octobre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Michèle de KERCKHOVE
1 copie certifiée conforme à Madame [B] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Affaires à suivre SARL, a fait assigner madame [B] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.737,91 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2024,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce inclus les frais de poursuite.
A l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son Conseil, actualise le montant de la dette à la somme de 6.727,01euros, 4ème trimestre 2025 inclus.
Il fait valoir que madame [B] [N] paie irrégulièrement ses charges de copropriété depuis 2022, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que madame [B] [N] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Madame [B] [N], reconnaît la dette (en son principe et son montant) et sollicite échelonnement de son paiement par des échéances de 100 euros. Elle avance avoir rencontré des difficulté de trésorerie, avoir deux enfants à charge, être autoentrepreneur et avoir à rembourser un crédit immobilier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale, dont il résulte que madame [B] [N] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 3], formant les lots 67 et 261,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux exercices 2022-2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
* 18 avril 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, donné quittus au syndic et voté le budget prévisionnel 2024,
* 2 avril 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et voté le budget prévisionnel 2025,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— deux contrats de syndic prenant effet au 18 avril 2023 et ce jusqu’au 1er octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure madame [B] [N] de payer la somme de 3.981,20 euros par courrier en date du 12 juin 2024, dont l’accusé de réception est signé le 14 juin 2024.
Le décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 6.727,01 euros correspondant aux charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025.
Madame [B] [N] reconnait le principe et le montant de la dette.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de madame [B] [N] pour la somme de 6.727,01 euros correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus.
Madame [B] [N] sera par conséquent condamnée à payer cette somme de 6.727,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 3.981,20 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
2° Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge”.
En l’espèce, la situation de Madame [B] [N] est la suivante : elle travaille, sans pouvoir justifier de fiches de paie à l’audience, elle se présente comme étant mère de deux enfants et percevoir une pension alimentaire de 700 euros par mois.
Compte tenu des difficultés actuelles rencontrées par madame [B] [N], il y aura lieu de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après. Il convient à ce stade d’attirer son attention sur le fait que les délais de paiement suppose une reprise du paiement des charges courantes, faute de quoi l’intégralité de la dette deviendra exigible.
3° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne madame [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Affaires à suivre SARL, les sommes suivantes :
— 6.727,01 euros (six mille sept cent vingt-sept euros et un centime) correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 3.981,20 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
— 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Madame [B] [N] à s’acquitter du paiement de la somme de 6.727,01 euros en 23 versements de 100 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
Dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], de ses autres et plus amples demandes ;
Condamne madame [B] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chrome ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Taux d'intérêt ·
- Code de commerce
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Détention
- Préjudice d'affection ·
- Parents ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Avenant ·
- Référé
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Matériel ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supermarché ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.