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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 FEVRIER 2026
N° RG 25/01397 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNID
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. [F] FRANCE C/ COMMUNE DE [Localité 1], COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2]
DEMANDERESSE
[F] FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le numéro 530 319 847, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [J], Directeur Général,
Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et par Me Guiliano URBANETTI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
LA COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice, sis [Adresse 2] – [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON – BUSSY-RENAULD & Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 et par Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 4] (CCPH), représentée par son président en exercice, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et par Me Gonzague PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 839
Débats tenus à l’audience du : 13 janvier 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 4 novembre 2024 (RG 24/917), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [E], dans le cadre du litige opposant Monsieur et Madame [P] à l’entreprise [F] FRANCE et à son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 13 octobre 2025, la société [F] FRANCE a assigné la Commune de Longnes et la Communauté de Communes du Pays Houdanais devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et rappelle que les époux [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au [Adresse 5] à [Localité 5]. Au cours de l’été 2018, ils ont constaté d’importantes fissurations sur l’ensemble de leur maison. Après déclaration de sinistre auprès de leur assureur MAIF et compte-tenu de l’arrêté préfectoral reconnaissant l’événement de catastrophe naturelle, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées et une intervention en consolidation du sol de fondation par des injections de résine expansive a été prescrite et confiée à la société [F] qui a procédé en 2020 à des travaux d’amélioration de la portance du sol. Les époux [P] par la suite ont constaté l’apparition de nouvelles fissures en janvier 2023. La société [F] est à nouveau intervenue en septembre 2023 par de nouvelles injections dans le cadre de ses garanties contractuelles. Dans le cadre de l’expertise amiable, l’assureur de la société [F], ALLIANZ IARD, a refusé d’intervenir pour la prise en charge des travaux de réparation réclamés par Monsieur [P], estimant que la responsabilité était à rechercher dans les travaux de voirie et dans les travaux de rénovation du réseau public des eaux pluviales, qui ont pu potentiellement impacter le sol de fondation traité par [F] en 2020 ainsi que la structure de la maison. Au cours des opérations d’expertise judiciaire, l’expert a relevé que la cause des désordres litigieux constatés pourrait résulter, en tout ou partie, de travaux de rénovation de la voirie et du réseau public de récolte des eaux pluviales commandés et suivis par des entités publiques, à savoir la Commune de [Localité 1] et/ou la Communauté de communes du Pays [Localité 6].
Aux termes de ses conclusions, la Commune de [Localité 1] sollicite de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause présentement sollicitée,
— débouter la Communauté de communes du Pays Houdanais de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, faute d’éléments permettant de suspecter un lien causal entre les désordres et les travaux de voirie, mettre hors de cause la Commune de [Localité 1] pour le réseau public des eaux pluviales,
— condamner la société [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève que la mise en cause de la Commune serait justifiée aux fins de connaître la réalité des travaux effectués sur la voirie à proximité de l’habitation des époux [P] et, dans une moindre mesure, de contrôler « l’état du réseau en sortie de regard sous la voirie communale », et indique que le réseau public des eaux pluviales a déjà été contrôlé par la SAUR, inspection qui a ensuite fait l’objet d’un examen par la CCPH, et qu’aucun défaut d’étanchéité n’a été relevé, les analyses ayant conclu que « le réseau ne présente pas de non-conformité ».
Elle ajoute que la société [F] ne démontre d’ailleurs pas en quoi ce réseau pourrait être à l’origine des fissurations de l’habitation des époux [P], et qu’ainsi, il ne peut raisonnablement être retenu que l’état du réseau d’évacuation des eaux pluviales pourrait avoir un quelconque lien causal avec les désordres allégués par les époux [P] ; il en résulte que seuls les travaux de voirie pourraient être l’une des causes des fissurations constatées sur l’habitation des époux [P] ; or, concernant ces travaux, c’est la CCPH, compétente en matière de voirie et pour la gestion des travaux de fonctionnement et d’investissement des routes du Pays Houdanais (RPH), qui avait qualité de maître de l’ouvrage ; elle a procédé, entre l’année 2020 et 2022, à des travaux de réfection de 73 routes relevant de sa compétence territoriale.
Elle relève par ailleurs qu’il existe une divergence quant à la date d’apparition des désordres sur l’habitation des époux [P]; en effet, en contradiction avec les affirmations de ces derniers, l’odonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2024 et la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, qui concordent toutes pour dater l’apparition des nouvelles fissures sur l’habitation des époux [P] en septembre 2022, l’assignation délivrée par la société [F] mentionne une apparition en janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions, la Communauté de communes du Pays Houdanais sollicite de voir débouter la société [F] de sa demande à son égard, et condamner la société [F] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne tout d’abord que la société [F] indique faussement que « l’expert a invité les parties à appeler en la cause les deux entités publiques susmentionnées », se contentant d’indiquer qu’il ne s’opposait pas à ces mises en cause.
Elle souligne qu’aucune des pièces versées à l’appui de l’assignation ne caractérise un motif légitime justifiant la mise en cause de la Communauté de communes et permettant de suspecter un quelconque lien de causalité entre les ouvrages publics mis en cause et les désordres apparus en 2022.
Elle ajoute que l’acte d’engagement des travaux de voirie a été signé le 7 octobre 2022, l’ordre de service transmis à l’entreprise le 31 octobre 2022 et reçu par celle-ci le 3 novembre suivant pour un commencement des travaux le 7 novembre 2022, et que les travaux ont donc été réalisés postérieurement à l’apparition des nouveaux désordres qui ont été signalés en septembre 2022, soulignant enfin que la société [F] a réalisé de nouvelles injections à la suite de l’expertise amiable de 2023 ayant imputé les nouveaux désordres à sa précédente intervention.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire reprend comme suit la chronologie des faits:
M. et Mme [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5].
Au cours de l’été 2018, ils ont constaté d’importantes fissurations sur l’ensemble du bâti.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de leur assureur LA MAIF.
Compte-tenu de l’arrêté de catastrophe naturelle portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, un rapport géotechnique a été établi par la société GEOTECHNIQUE en date du 19 juin 2020, sous le contrôle du cabinet EUREXO mandaté par LA MAIF.
Sur la base de ce rapport, la société [F] est intervenue en décembre 2020 pour la mise en oeuvre de travaux d’injection de résine dans le sol.
Des travaux complémentaires ont été réalisés et achevés en mars 2022 par M. [P] (agrafage des fissures extérieures, ravalement, trottoir périmétrique et travaux de réfection intérieure).
En septembre 2022, les époux [P] ont constaté de nouvelles fissurations, exclusivement sur la partie gauche de la maison, jusqu’à la cage d’escalier.
Une nouvelle expertise amiable est intervenue en février 2023 sous l’égide du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en présence de la société [F], laquelle est réintervenue les 26 et 28 octobre 2023 dans le cadre de l’application de ses garanties contractuelles, uniquement sur la partie gauche nouvellement sinistrée de la maison.
Compte tenu de la position de non garantie opposée par la société ALLIANZ IARD, notamment sur l’éventuelle implication de la Ville de Longnes dans la survenance du sinistre, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, M. [E] a été désigné comme expert.
Il apparaît que parallèllement, par marché public de travaux Acte d’engagement Lot n°1, la Communauté de Communes du Pays Houdanais a engagé un projet d'"Aménagement et renforcement de plusieurs [Adresse 6] (RPH)". La date de notification du marché est le 7 octobre 2022.
Le maître d’oeuvre, la société FONCIER EXPERTS, a émis un ordre de service n°H10211-1-1 en date du 31 octobre 2022 pour un démarrage des travaux fixé au 7 novembre 2022 (pour une durée de 21 semaines). L’entreprise [R] TP est invitée à exécuter les travaux : Aménagement et renforcement de plusieurs [Adresse 6] (RPH). L’entreprise [R] TP certifie avoir reçu l’ordre de service le 3 novembre 2022.
Il n’est pas contesté que des travaux de voirie ont eu lieu au droit de la maison des époux [P].
Par la suite, M. [P], dans un courriel en date du 8 janvier 2023, fait état de « l’apparition de nouvelles fissures sur le côté de la route »alors que tous les travaux de construction des trottoirs et de réparation des fissures extérieures et intérieures ont été effectués".
Au regard de ces éléments et des diverses interventions concomitantes sur le site litigieux, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause de la Communauté de Communes apparaît prématurée et sera rejetée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante. Dès lors, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Communauté de Communes du [Localité 4],
Déclarons communes et opposables à la Commune de Longnes et la Communauté de communes du Pays Houdanais les opérations d’expertise confiées à M. [W] [E] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2024 (RG 24/917),
Disons que la société [F] FRANCE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la Commune de [Localité 1] et la Communauté de Communes du [Localité 4] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la Commune de [Localité 1] et la Communauté de Communes du [Localité 4] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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