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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DIGU
[G] [F]
C/
[C] [P]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le 23 Août 1949 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-noel LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LECOMPTE
Copie certifiée conforme le :
à : Me BLEUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2021, prenant effet au 5 août 2021, Monsieur [G] [F] a donné à bail à Monsieur [C] [P], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel de 300 euros.
Par courrier daté du 8 janvier 2024, Monsieur [G] [F] a délivré un congé pour reprise au locataire, lui expliquant qu’il souhaitait reprendre le logement pour y établir sa résidence principale et qu’il ne souhaitait donc pas renouveler le bail les liant jusqu’au 18 août 2024.
Monsieur [C] [P] est cependant toujours dans les lieux, refusant de quitter le logement depuis le 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [G] [F] a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI, pour voir :
— dire et juger le congé délivré par le bailleur valable ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate du locataire desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 300 euros ;
— condamner le locataire au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le locataire aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 avant d’être renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et d’être finalement appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [F] est représenté par son conseil, qui s’en rapporte aux conclusions viséees par le greffe le 15 mai 2025, celles-ci reprennant l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation, outre le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [C] [P].
Monsieur [C] [P] est également représenté par son conseil lors de l’audience, qui s’en rapporte à ses conclusions vues par le greffe le 15 mai 2025 demandant au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI de :
— constater que le congé délivré par le bailleur n’a pas été délivré dans les formes prescrites par la loi et, en conséquence, qu’il est nul et nul d’effet ;
subsidiairement :
— juger que le congé délivré par le bailleur est entaché de fraude et ouvre donc droit à réparation pour le locataire ;
— condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner le bailleur aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé expressément aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré par le bailleur
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Aussi, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Il ressort du congé versé au dossier par Monsieur [G] [F] que celui-ci a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [P], lequel a d’ailleurs signé le recommandé le 22 janvier 2024, soit SIX (6) mois avant la date d’échéance du bail du 19 août 2021 prenant effet le 5 août 2021 et conclu pour une durée de 3 ans.
L’acte donnant congé mentionne le motif du non renouvellement du bail, à savoir la reprise du bailleur pour y habiter à titre de résidence principale.
L’acte donnant congé ne contient aucune justification quant au caractère réel et sérieux de la décision de reprise du bailleur.
Toutefois, la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité. Le juge peut ainsi tenir compte d’éléments fournis postérieurement au congé dès lors qu’ils sont de nature à établir le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale.
Il est expliqué au sein des conclusions pour Monsieur [G] [F] qu’il souhaite habiter le logement loué, situé au [Adresse 3] ([Adresse 5]), à titre de résidence principale avec sa compagne afin que leur fils puisse habiter dans le logement qui constitue leur résidence principale actuelle, situé au [Adresse 4] à [Localité 10].
Il produit ainsi une attestation manuscrite de son fils, Monsieur [S] [F], indiquant être dans l’attente du départ de ses parents afin de pouvoir habiter seul au sein du logement familial du [Adresse 4] à [Localité 10].
Compte tenu de ces éléments, il ressort que le caractère réel et sérieux de l’intention de Monsieur [G] [F] de reprendre le logement loué à titre de résidence principale au moment de la délivrance du congé est établi.
Il convient alors de constater que le congé délivré le 22 janvier 2024 à Monsieur [C] [P] respecte toutes les conditions de forme et de fond prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [C] [P] sera débouté de ses demandes visant à la nullité du congé et au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ledit congé n’étant manifestement pas entaché de fraude.
Sur la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Monsieur [C] [P] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble depuis le 19 août 2024, Monsieur [G] [F] se référant à la date du 18 août 2024 en tant que date d’échéance du bail dans son congé.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de la somme de 300 euros, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Monsieur [C] [P] sera donc condamné à payer cette indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [C] [P], qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de ses demandes en annulation du congé et en paiement de dommages et intérêts ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 22 janvier 2024 par Monsieur [G] [F] avec effet au 22 juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [C] [P] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 19 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [G] [F] une indemnité mensuelle d’occupation, soit la somme de la somme de 300 euros, depuis la date de résiliation du bail fixée au 19 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance outre à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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