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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3W3F
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [R] [W],
demeurant 274 rue A Philip – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [W],
demeurant 274 rue A Philip – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2021, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [Z] [W] etmadame [R] [K], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 274 rue A Philip 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 528,49 euros, outre provision sur charges.
Suivant avenant du 14 septembre 2022 au contrat de location n°752377 la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [Z] [W] etmadame [R] [K],un parking n° 6600P-0015 sis 274 rue A Philip 69003 LYON moyennant un loyer mensuel de 51,89 euros.
Suivant avenant du 26 juin 2023 au contrat de location n°752377 la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [Z] [W] etmadame [R] [K],un parking n° 6600P-0050 sis 274 rue A Philip 69003 LYON moyennant un loyer mensuel de 53,76 euros avec une ristourne promotionnelle de 26,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] un commandement de payer la somme de 1345,15 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [Z] [W] et madame [R] [K],condamner solidairement monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] à lui payer :la somme de 2341,95 euros selon état de créance arrêté au 24 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1787,52 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 02 février 2026.
Il n’est pas opposé à des délais mais en l’absence des locataires il maintient ses demandes.
Bien que régulièrement cités à étude monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [Z] [W] et madame [R] [K], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 1787,52 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance en date du 02 février 2026.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires..
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 08 avril 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er février 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 50 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputécontradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 1787,52 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance du 02 février 2026.
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM à monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] sur les locaux à usage d’habitation et deux parkings sis 274 rue A Philip 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 50 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
Condamne in solidum monsieur [Z] [W] et madame [R] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 février 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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