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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 23/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2025
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5R
==============
[R] [L], [W] [H]
C/
Société MACIF
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CORBILLE-LALOUE T19
— Me RIVIERRE T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ; représenté par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ; Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN ;
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] ; représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ; Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN ;
DÉFENDERESSE :
Société MACIF,
N° RCS 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 février 2025, à l’audience du 14 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 juillet 1991, Monsieur [R] [L] et Madame [W] [H] épouse [L] (ci-après désignés Monsieur et Madame [L]) ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
Ils ont souscrit pour ce bien une police d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie MACIF.
En 2018, de nombreuses fissures sont apparues sur toutes les façades intérieures et extérieures de la maison en 2018.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie MACIF début 2019.
Le 27 mars 2019, la MACIF a refusé sa garantie.
Par arrêté interministériel du 16 juillet 2019, la Commune d'[Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Le 11 août 2019, les époux [L] ont réitéré leur déclaration de sinistre.
Le 20 août 2019, la MACIF a renouvelé son refus de garantir le sinistre.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a, à la demande de Monsieur et Madame [L], ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [E] à cette fin, avec pour mission d’établir les causes et origines des désordres et d’évaluer le montant des travaux de reprises.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Par acte en date du 23 octobre 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur et Madame [L] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la MACIF à leur verser la somme de 305.524,74 euros, déduction faite de la franchise de 1.520 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date d’émission des différents devis jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner la MACIF à leur verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF aux dépens.
Au soutien de leur demande indemnitaire formée au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, Monsieur et Madame [L] font valoir que les désordres qui affectent l’immeuble dont ils sont propriétaires sont liés à un sinistre reconnu catastrophe naturelle et devant être indemnisé par la MACIF. Ils exposent que la cause déterminante des désordres est la sècheresse survenue en fin d’année 2018. Ils précisent que, s’agissant des catastrophes naturelles, il importe peu que les désordres aient été aggravés par des facteurs de prédisposition dès lors qu’ils n’en sont pas le facteur déclenchant. Ils font valoir que les désordres sont apparus dans toute leur ampleur fin 2018 à l’occasion de la sécheresse objet de l’arrêté de catastrophe naturelle et que, dès lors, il convient de retenir que les dommages sont apparus fin 2018 sauf en ce qui concerne deux fissures en façade côté rue.
Sur les préjudices, ils font valoir que sont indemnisables tous les préjudices directement imputables à l’épisode de catastrophe naturelle, à savoir les travaux nécessaires de reprise des fondations en sous œuvre d’un montant de 270.760,71 euros, les frais de maîtrise d’œuvre liés au suivi du chantier pour un montant de 27.830,03 euros et les frais de déménagement et de garde meubles pendant les travaux pour un montant de 3.920 euros. Ils précisent qu’il doit être tenu compte de l’augmentation du prix de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement. Ils font également valoir des frais annexes correspondant à l’étude de sol, des frais d’investigation des réseaux et au diagnostic amiante avant travaux pour un montant de 4.534 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la MACIF conclut :
A titre principal :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame [L] ;
— à leur condamnation au versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, :
— au rejet de leur demande au titre des frais de déménagement et de garde-meubles.
Elle expose, sur le fondement des articles L.125-1 du code des assurances, que les désordres allégués n’ont pas pour cause déterminante la sécheresse objet de l’arrêté de catastrophe naturelle. Elle précise que les désordres trouvent leur origine dans un problème structurel au niveau des fondations. Elle fait valoir à ce titre que le rapport d’expertise retient que les désordres structurels similaires sont apparus antérieurement à la sécheresse dès 2013. Elle ajoute que Monsieur et Madame [L] n’ont pas pris toutes les mesures pour éviter les désordres dès lors qu’ils n’ont ni fait intervenir de professionnel de l’immobilier, ni procédé à des travaux d’investigations pour traiter les fissures visibles dès 2013.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les frais de déménagement et de garde meubles ne sont pas des dommages matériels directs garantis par la police d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la MACIF
Sur la cause du dommage
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient ainsi à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
Selon l’article L.125-1 alinéa 1er du code des assurances, les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages causés à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 3 dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à une condition légale tenant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.
La mise en œuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Sur un plan théorique, la notion de « cause déterminante » renvoie à celle de causalité adéquate.
Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes, les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et non seulement fortuit. Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit.
Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
La Cour de cassation n’a pas, en l’état de sa jurisprudence, consacré une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel découlant de l’arrêté même de catastrophe naturelle. Elle s’en est tenue jusqu’à présent à une appréciation classique de la charge de la preuve qui pèse sur l’assuré lorsqu’il s’agit d’établir que les conditions de la garantie sont réunies.
Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle « déterminant » dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par arrêté interministériel du 16 juillet 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune d'[Localité 9] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Il n’est pas non plus contesté que la MACIF est l’assureur de l’immeuble dont les demandeurs sont propriétaires au titre d’une police d’assurance couvrant, entre autres garanties, les catastrophes naturelles.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire qui a procédé à la recherche des causes et origines des désordres indique :
« La maison de M. et Mme [L] est affectée de plusieurs fissurations d’importance.
Il s’agit au principal d’un jeu de fissures marquant une coupure nette entre une partie de la longère, à l’ouest et le reste de la bâtisse à l’Est.
La bâtisse a subi un cisaillement franc qui s’est exprimé le long d’une ferme de charpente soit parallèlement au pignon OUEST et séparant le séjour en deux.
L’ensemble se répercute sur tous les niveaux (…) ».
L’Expert judiciaire précise que les désordres sont incontestablement des désordres structurels, qu’ils traduisent un mouvement différentiel des fondations et que « les principales fissures et lézardes trouvent leur origine dans un défaut du sol qui a subi les effets de la déshydratation puis de la réhydratation et dont la consistance s’est trouvée modifiée à l’occasion de l’épisode de sécheresse particulièrement important ».
L’expert établit donc un lien de causalité direct entre les désordres apparus en 2018 et le phénomène de déshydratation puis de la réhydratation du sol couvert par l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
L’expert relève toutefois que deux fissures sont apparues bien avant cet épisode dès lors qu’elles étaient visibles en 2014. Il précise que « le cisaillement franc, localisé au droit de la porte de séjour et au moins une des fissures consécutives aux déformations des ouvertures sont apparues avant 2014. Il s’agit de deux des fissures majeures qui traduisent les désordres structurels qui affectent la maison des époux [L]. » (Rapport d’expertise, page n°8)
Il en déduit que les désordres structurels dénoncés par Monsieur et Madame [L] sont antérieurs à 2014 et qu’ils n’ont, en conséquence, pas été causés par le phénomène objet de l’arrêté du 16 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que deux fissures sont apparues sur la façade de la maison avant le phénomène de sècheresse et réhydratation des sols survenu en 2018. Il est par ailleurs établi que ces deux fissures n’ont pas donné lieu à des travaux de reprise par des professionnels.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les deux fissures apparues avant 2014 aient eu des conséquences à l’intérieur de l’habitation, et il n’est pas démontré qu’elles aient évolué jusqu’à l’épisode de sécheresse de 2018.
Il est en outre établi que les désordres apparus fin 2018 sont des désordres de grande ampleur (fissuration des sols en carrelage, affaissement du plancher du rez-de-chaussée, disjonctions entre les panneaux d’habillage plâtre, nombreuses fissures sur les façades internes et externes) sans rapport avec les désordres observés avant 2014.
Il y a également lieu de retenir que la structure de la maison a résisté aux aléas climatiques depuis sa construction en 1846 jusqu’à la sécheresse exceptionnelle de 2018, démontrant ainsi que les fondations de la maison ont assuré une stabilité de l’ouvrage en mode climatique normal pendant plus de 173 ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols survenu en 2018 et objet de l’arrêté interministériel du 16 juillet 2019 doit être regardé comme la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble dont Monsieur et Madame [L] sont propriétaires, à l’exclusion des deux fissures de la façade sud apparues antérieurement.
Si la MACIF fait valoir que Monsieur et Madame [L] n’ont pas mis en œuvre les mesures propres à éviter la survenance des désordres apparus en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement des deux seules fissures observées avant 2018 aurait permis de prévenir les nouveaux dommages ou d’empêcher leur survenance.
Dans ces conditions, la MACIF sera condamnée à garantir le sinistre.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application tant des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances que de celles de l’article 8 du contrat d’assurance, seuls les dommages matériels directs sont garantis.
S’agissant des frais de travaux de reprises en sous œuvre :
Les travaux de reprises sont des dommages matériels et doivent donc être pris en charge par la MACIF au titre de la garantie catastrophe naturelle.
En l’espèce, les réparations préconisées par l’expert consistent en une reprise du sous œuvre par la réalisation d’une longrine sous murs porteurs et la réalisation d’un plancher porté. Ces travaux impliquent la réfection totale des éléments de second œuvre de l’ensemble puis de procéder à des travaux de ravalement et d’embellissement.
Les travaux ont été définis et chiffrés par l’expert judiciaire et ne sont contestés ni par la MACIF ni par les demandeurs.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir le chiffrage de l’expert soit 270.760,71 euros.
Au regard de l’évolution des prix de la construction, il convient de faire droit à la demande d’indexation sur l’indice BT01 jusqu’au jour du jugement.
Aussi, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 270.760,71 euros au titre des travaux de reprises, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 29 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du présent jugement.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
L’article L.125-4 du code des assurances dispose que nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par les parties que les travaux de reprises rendent indispensable l’intervention d’un maître d’œuvre.
Monsieur et Madame [L] sollicitent à ce titre une somme de 27.830,03 euros et la MACIF ne conteste pas ce chiffrage de sorte qu’il sera fait droit à cette demande, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au prononcé du jugement.
Sur les frais annexes
Les époux [L] sollicitent la somme de 4.534 euros au titre de la prise en charge des frais d’étude de sol, d’investigation des réseaux et d’honoraires de diagnostic amiante avant travaux qu’ils ont été contraints de financer avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise au jour du jugement.
Ces sommes ne sont pas discutées par l’assureur. Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais de déménagement et de garde meuble
Les demandeurs sollicitent le versement d’une somme de 3.920 euros au titre des frais de déménagement et garde meubles. La MACIF s’oppose à toute indemnisation à ce titre.
En application des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, et des dispositions légales, seuls les dommages matériels directs sont éligibles à la garantie catastrophe naturelle ce qui exclue les frais de déménagement, de garde-meubles, ceux-ci s’analysant en un préjudice d’ordre pécuniaire consécutif à la privation du droit de jouir du bien sinistré et constituant dès lors, non pas un préjudice matériel direct, mais un préjudice immatériel non couvert par la garantie catastrophe naturelle.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
* * *
Il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée la franchise légale en cas de catastrophe naturelle, dont le montant applicable à la date du sinistre s’élève à 1.520 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 301.604,74 euros (déduction faite de la franchise légale de 1.520 euros), avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du 29 septembre 2023 à la date du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, la société MACIF sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société MACIF à verser à Monsieur et Madame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MACIF à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [H] la somme de 301.604,74 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction du 29 septembre 2023 à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MACIF à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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