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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNEB
Jugement du 05 Février 2026
Société CREATIS
C/
[S] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Février 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 27 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2021, la société CREATIS a consenti à M [S] [E] un crédit d’un montant en capital de 22 800 euros remboursable en 144 mensualités de 198,40 €, avec intérêts au taux effectif global de 5,06 % et au taux nominal de 3,89 %, dans le cadre d’un regroupement de crédit.
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2022, la société CREATIS a ensuite consenti à M [S] [E] un crédit d’un montant en capital de 3 500 euros remboursable en 60 mensualités de 70,95 €, avec intérêts au taux effectif global de 8,18 % et au taux nominal de 7,99 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société CREATIS a fait assigner M [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 21 018,99 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,89 % l’an sur la somme de 19 530,30 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de regroupement de crédits du 6 mars 2021,
— 2 969,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,99 % l’an sur la somme de 2 766,29 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt personnel du 24 mai 2022,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La société CREATIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire justice remis à une personne présente à son domicile, M [S] [E] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Par courrier recommandé distribué le 30 juillet 2024, la société CREATIS a mis en demeure M [S] [E] de régler les mensualités impayées au titre des deux contrats de crédit. Il n’est pas démontré, ni même allégué par ce dernier, non comparant, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement être prononcée le 22 octobre 2024 au titre des deux contrats de crédit.
Sur la demande principale en paiement au titre du regroupement de crédit du 6 mars 2021 :
Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues. M [S] [E] reste donc devoir à la société CREATIS au titre de ce crédit, la somme de 19 458,90 €, dont 18 608,62 € (17 208,45 € + 1400,17 €) en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,89 % à compter du 22 octobre 2024, 624,18 € (=583,83 € + 40,35 €) au titre des intérêts et 226,10 € (210,89 € + 15,21 €) au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
M [S] [E] sera donc condamné à verser à la société CREATIS la somme totale de 19 459,90 €, dont 18 608,62 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,89 % courant à compter du 22 octobre 2024 et 851,28 € au titre des intérêts, frais et pénalités, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt du 24 mai 2022 :
Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues. M [S] [E] reste donc devoir à la société CREATIS au titre de ce crédit, la somme de 2 746,29 €, dont 2 538,40 € (2 095,80 € + 442,60 €) en capital avec intérêts contractuels au taux de 7,99 % à compter du 22 octobre 2024, 135,09 € au titre des intérêts et 72,80 € au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
M [S] [E] sera donc condamné à verser à la société CREATIS la somme totale de 2 747,29 €, dont 2 538,40 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 7,99 % à compter du 22 octobre 2024 et 208,89 € au titre des intérêts, frais et pénalités, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [S] [E] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M [S] [E] à payer à la société CREATIS les sommes de :
— 19 459,90 €, dont 18 608,62 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,89 % courant à compter du 22 octobre 2024 et 851,28 € au titre des intérêts, frais et pénalités, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision, au titre du regroupement de crédit du 6 mars 2021,
— 2 747,29 €, dont 2 538,40 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 7,99 % à compter du 22 octobre 2024 et 208,89 € au titre des intérêts, frais et pénalités, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le prêteur de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M [S] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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