Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/03005 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLV6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 11 Août 1973 à FORBACH (57600)
domicilié : chez Monsieur [P] [G]
78 Rue Prinicpale
57490 CARLING
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001103 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [J] [O] [Y] épouse [K]
née le 31 Mai 1977 à HENIN BEAUMONT (62110)
18 Rue des Tilleuls – Porte 3
57150 CREUTZWALD
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Madame [B] [Y] épouse [K] se sont mariés le 15 juin 2002 par devant l’Officier d’état civil de la commune de CARLING (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [F] [K] né le 1er novembre 1999 à SAINT AVOLD, majeur,
— [U] [K] née le 3 décembre 2004 à SAINT AVOLD, majeure.
Par assignation délivrée le 21 novembre 2023 par dépôt en l’étude, Monsieur [T] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce, sans indiquer le fondement juridique de sa demande, en sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— ordonner la remise de tous effets personnels,
— constater que les époux résident séparément,
— réserver le droit de Monsieur de solliciter un éventuel devoir de secours,
— condamner Monsieur [T] [K] et Madame [B] [Y] épouse [K] à prendre par moitié chacun les dettes existantes,
— fixer la date d’effet des mesures provisoires à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— statuer comme de droit sur les frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024, Monsieur [T] [K] non comparant et représenté par son avocat a maintenu ses demandes indiquant ne pas solliciter de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Madame [B] [Y] épouse [K] n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— autorisé les époux à résider séparément ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux,
— dit que Monsieur [T] [K] et Madame [B] [Y] épouse [K] prendront en charge par moitié chacun les dettes communes et au besoin les y a condamné;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse pour les conclusions de Monsieur [T] [K].
Par conclusions signifiées selon dépôt en l’étude à Madame [B] [Y] épouse [K] le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [T] [K] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater que Madame reprendra son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance ,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [B] [Y] épouse [K] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Monsieur produit une attestation d’un ami qui indique l’héberger depuis le 1er avril 2023. Il est dès lors établi que les parties résident séparément depuis plus d’un an au moment de la présente décision.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. La date d’effet du jugement de divorce en l’absence de demande contraire sera fixée à cette date.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 février 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [K], né le 11 août 1973 à FORBACH (57)
et de
Madame [B] [J] [O] [Y], née le 31 mai 1977 à HENIN BEAUMONT (62),
mariés le 15 juin 2002 à CARLING (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage;
DIT que Madame [B] [Y] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 22 février 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fil ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Instance
- Sommation ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Coûts ·
- Taux légal ·
- Saisine ·
- Dépens ·
- Solde ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Liquidateur amiable
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Message ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Courrier
- Parc ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Manche ·
- Urgence ·
- Scanner ·
- Assurance maladie ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Baleine ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Consommateur ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exigibilité ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit national ·
- Conditions générales
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Location ·
- Loyers, charges ·
- Parking
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.