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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 23/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01994
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DVK
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, substituée par Me Emilie WILBERT
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [T], agent de la [8], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, Mme [X] [V], alors salariée de la SAS [4] (SAS [3]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui a fait l’objet d’une déclaration de l’employeur le jour même :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage
Nature de l’accident La salariée nous déclare avoir ressenti une douleur au genou, la salariée donne plusieurs versions différentes des lieux et heures des faits accidentels invoqués ».
L’employeur a émis les réserves suivantes lors de la déclaration d’accident :
« Dans ces conditions nous doutons fortement de la matérialité des faits invoqués nous sollicitons une enquête ».
Un certificat médical initial établi le 6 octobre 2022 au [Adresse 7] [Localité 5] constate : « entorse LLI genou gauche avec possible atteinte meniscale ».
Le 6 janvier 2023 la [9] a pris une décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 février 2023, la SAS [3] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([10]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal, au visa des articles L. 461-1, R. 441-14, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale et de la circulaire 28/2019 du 9 août 2019, de :
— juger que la [8] n’a pas informé la société [3] de la mise en demeure d’une instruction ni des dates clés de cette dernière,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [V] est inopposable à la société [3] ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 6 janvier 2023, de l’accident dont a été victime Mme [V] le 6 octobre 2022,
— déclarer opposable à la société [3] l’intégralité des soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime Mme [V] le 6 octobre 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [3].
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité
La SAS [3] reproche à la [8] de ne pas l’avoir informé des phases de la procédure d’instruction, violant par là même le principe du contradictoire.
La [8] produit un courrier du 13 octobre 2022 où elle informe la SAS [3] des phases de la procédure d’instruction, ainsi que des extraits de son progiciel métier pour soutenir que la SAS [3] a bien reçu ledit courrier, en ajoutant qu’elle a rempli le questionnaire employeur d’où il s’infère qu’elle a bien été informée.
Sur ce,
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Le III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, la SAS [3] conteste avoir reçu le courrier du 13 octobre 2023 informant des phases de la procédure d’instruction, notamment de la phase contradictoire.
La [8] ne prouve pas par les éléments qu’elle produit l’envoi et la réception de ce courrier.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [8], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [4] l’accident du travail survenu le 6 octobre 2022 à Mme [X] [V] et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour, ainsi que toutes les conséquences financières subséquentes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01994 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DVK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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