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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trois Octobre deux mil vingt cinq,
Madame [N] [Z], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01605 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EQ6D.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par a SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à
de nationalité Française
Chez Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 28 septembre 2020, acceptée le 11 octobre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à Monsieur [F] [V] un prêt d’un montant de 273 700 euros remboursable sur 240 mois, moyennant un TAEG de 0,55 % et un différé d’amortissement du capital de 24 mois, suivi du paiement de 216 mensualités de 1 295, 99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [F] [V] à lui verser la somme de 272 701,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024,Condamner Monsieur [F] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles L.218-2, L.313-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1353, 2233, 2240 et 2241 du code civil, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées, la première mensualité impayée datant du 5 avril 2024. Elle expose qu’elle a envoyé à l’emprunteur une mise en demeure le 12 août 2024 puis le 2 septembre 2024, avant d’exiger la totalité des sommes dues le 11 octobre 2024.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Monsieur [F] [V] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Sur la clause de déchéance du terme :
En premier lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article L. 212-1 du code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir envoyé à l’emprunteur une mise en demeure le 12 août 2024 puis le 2 septembre 2024, avant d’exiger la totalité des sommes dues le 11 octobre 2024.
A cet égard, il ressort de l’article 14 des conditions générales du contrat de prêt que le fait que « l’emprunteur ne paie pas à sa date d’exigibilité une somme due au titre du contrat » est une des causes d’exigibilité anticipée. Il est ensuite prévu qu’ " A tout moment après la survenue d’un cas d’exigibilité anticipée, ALS pourra mettre en demeure l’emprunteur d’y remédier dans un délai de 15 jours et, à défaut de plein droit :
a) Résilier son engagement au titre du prêt,
b) Déclarer immédiatement exigibles tout ou partie du prêt, augmenté des intérêts en cours ou échus et tous montants échus au titre de la convention,
c) Exiger une indemnité correspondant à 7% du capital restant dû,
d) Réclamer le remboursement, sur justification, des frais qui lui ont été occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
Ces montants deviendront alors immédiatement exigibles. "
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance revendiquée par le demandeur.
A la lumière de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère abusif de l’article 14 des conditions générales du contrat de prêt relative à l’exigibilité anticipée de la créance.
Sur l’indemnité de résiliation :
Il ressort de l’article L. 313-51 du code de la consommation que « le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Le taux maximum est fixé, selon l’article R-313-28 du même code, à 7%.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité légale de 7% du capital dû pourra être demandée.
Les parties sont ainsi invitées à se prononcer sur le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 2 décembre 2025 ;
INVITE le demandeur à faire valoir ses observations sur :
le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de crédit relative à l’exigibilité anticipée de la créance,le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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