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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMZ7
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
IMMOBILIERE 3F
C/
[W] [O]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [O]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 13 décembre 2013, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [W] [O] un appartement situé [Adresse 3] au [Localité 5].
Suivant acte du 30 janvier 2024, la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer la somme de 1658,68 € visant la clause résolutoire.
Par exploit du 4 septembre 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner le défendeur au payement d’un montant de 3362,62 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges, le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 5 septembre 2025.
La CAF des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024.
Après renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse indique que la dette a été soldée et maintient uniquement ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, notamment du fait des demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [O].
Monsieur [W] [O] indique qu’il a réglé la dette et sollicite une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’il a été conseillé par un avocat qui ne s’est pas constitué.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que la demanderesse renonce à ses demandes principales, il ne sera statué que sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la dette a été soldée par un versement de FSL de 2719,68 € le 27 janvier 2026, mais également par deux virements du locataire les 3 et 20 mars 2026, soit très postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
Il en ressort également qu’aucun versement n’est intervenu entre le mois de juin 2025 et le mois d’octobre 2025 alors que la dette s’élevait déjà à la somme de 2338,28 € au 18 juin 2025 ;
A cet égard, il convient de rappeler que le FSL dont a bénéficié Monsieur [W] [O] pour apurer une partie de sa dette, est une aide aux dettes locatives qui n’est pas automatique et dont l’attribution suppose que le paiement du loyer résiduel ait été repris depuis 3 mois consécutifs ;
Il en ressort que la procédure engagée par le bailleur était parfaitement fondée ;
Il parait donc équitable de faire droit à la demande présentée par le bailleur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de 350 € et de rejeter la demande reconventionnelle présentée à ce titre par le défendeur, d’autant plus qu’il n’est pas assisté d’un avocat ;
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition,
vu l’urgence,
CONSTATONS que la demanderesse renonce à ses demandes principales,
CONDAMNONS Monsieur [W] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [W] [O] de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [O] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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